Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-20.711
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-20.711
Date de décision :
23 septembre 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Sursis a statuer
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 633 F-D
Pourvoi n° E 19-20.711
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme D... R..., veuve Q..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme K... Q..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme S... Q..., épouse U..., domiciliée [...] ,
4°/ M. Y... Q..., domicilié [...] ,
5°/ M. W... Q..., domicilié [...] ,
6°/ Mme H... N..., veuve J..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° E 19-20.711 contre l'ordonnance rendue le 17 mai 2019 par le juge de l'expropriation du département de la Loire-Atlantique siégeant au tribunal de grande instance de Nantes, dans le litige les opposant à la commune de Saint-Père-en-Retz, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme R..., de Mmes K... et S... Q..., de M. Y... et W... Q..., et de Mme N..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Saint-Père-en-Retz, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme D... R..., veuve Q..., Mme K... Q..., Mme S... Q..., épouse U..., M. Y... Q..., M. W... Q..., Mme H... N..., veuve J... (les consorts Q...) se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Loire-Atlantique du 17 mai 2019, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune de Saint-Père-en-Retz, de parcelles leur appartenant.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
2. Les consorts Q... font grief à l'ordonnance de déclarer expropriés les biens dont ils sont propriétaires, alors :
« 1°/ que l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique déclarant d'utilité publique le projet de réaménagement de l'îlot de la place de l'Eglise sur le territoire de la commune de Saint-Père-en-Retz, qui constitue le fondement de la présente procédure d'expropriation, a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes ; que son annulation par le juge administratif entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Nantes du 17 mai 2019 en application des articles L. 1, L. 121-1 et L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2°/ que l'ordonnance d'expropriation doit viser l'arrêté de cessibilité, ainsi que sa date, de manière à s'assurer que celui-ci a été pris depuis moins de six mois avant l'envoi du dossier au greffe ; qu'en se contentant de viser l'arrêté du 26 novembre 2018 ayant déclaré le projet d'utilité publique sans viser l'arrêté de cessibilité, ou l'acte en tenant lieu, le juge de l'expropriation a violé les articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
3°/ que l'ordonnance d'expropriation doit viser le plan parcellaire effectué postérieurement à l'enquête parcellaire et annexé à l'arrêté de cessibilité ; qu'en se contentant de viser le plan parcellaire de juin 2017 sans préciser que celui-ci avait été annexé à l'arrêté de cessibilité et après avoir relevé que l'enquête parcellaire s'était déroulée du 28 juin 2018 au 13 juillet 2018, le juge de l'expropriation a violé les articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Réponse de la Cour
3. Les demandeurs sollicitent l'annulation de l'ordonnance du 17 mai 2019, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 26 novembre 2018 contre lequel un recours a été formé.
4. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SURSOIT à statuer sur le moyen ;
Dit que le pourvoi n° E 19-20.711 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique