Texte intégral
ARRET
N°
Société KEOLIS OISE S.A.R.L.
C/
[H]
Société POLE EMPLOI
copie exécutoire
le 23 novembre 2023
à
Me Geoffrion
Me Desjardins
Pôle emploi
CPW/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/04626 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISSC
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 13 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F 21/00350)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. KEOLIS OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Concluant par Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, postulant
ET :
INTIMES
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Concluant par Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD, avocat au barreau de SENLIS
POLE EMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée, non comparante
DEBATS :
A l'audience publique du 28 septembre 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 23 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
La société Keolis Oise (la société ou l'employeur) est une société de transport de voyageurs dans le cadre d'une mission de service public, comptant un effectif de plus de 10 salariés.
Elle a embauché M. [H] à compter du 4 octobre 2006 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, avec reprise de l'ancienneté au 3 juillet 2006, en qualité de conducteur receveur.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires.
Au cours de la journée du 11 mai 2021, M. [H] devait ramener son bus au dépôt situé dans la [Adresse 8] à [Localité 4] après son service, et le reprendre à 13h55 pour se diriger à la gare routière de [Localité 4] d'où il devait assurer un service partant à 14h10. Cependant, le salarié a stationné le bus [Adresse 6] à [Localité 4] lors de cette coupure et est parti de la gare routière de [Localité 4] pour son service de 14h18 au lieu de 14h10.
Par courrier du 21 mai 2021, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 1er juin 2021. Le11 juin 2021, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre ainsi libellée :
« Monsieur,
Par courrier du 21 mai 2021, vous avez été convoqué pour un entretien préalable, qui s'est tenu le 1er juin 2021 dans nos bureaux de [Localité 7], entretien auquel vous vous êtes présenté seul malgré l'invitation de vous faire assister qui vous avait été faite. Lors de notre entretien, nous vous avons exposé les raisons qui nous ont contraints à engager cette procédure.
En votre qualité de conducteur-receveur, poste que vous occupez depuis le 3 juillet 2006, vous vous devez de respecter les dispositions de notre règlement intérieur et notamment celles liées à l'exécution de votre service.
Or, une fois de plus, force est de constater que tel ne fut pas le cas en date du 11 mai2021. En effet, ce même jour, votre gamme de travail prévoyait un haut le pied du dépôt de [Localité 4] ([Adresse 8]) à la gare routière de [Localité 4] de 13h55 à 14h05, une mise en service de 14h05 à 14h10, puis un départ de course commerciale (n°LR07/20973) à 14h10. Malheureusement, après analyse de l'extraction de vos données SOLID, nous déplorons une fois de plus que vous n'avez pas respecté votre gamme de travail. Ce même jour, vous avez laissé le véhicule de l'entreprise à proximité de votre domicile alors que vous deviez le déposer sur le dépôt de KEOLIS [Localité 4] durant votre coupure de 09h05 à 13h55 et de surcroît vous avez démarré votre course commerciale à 14h18 alors que celle-ci prévoyait un départ à 14h10 engendrant ainsi un retard de 8 minutes pour nos clients voyageurs. Ce comportement est inacceptable, car vous vous êtes permis de rentrer à votre domicile avec le véhicule de l'entreprise sans en avertir au préalable l'exploitation et en plus vous avez pris votre service avec du retard.
Lors de l'entretien, nous vous avons rappelé que ce n'était pas la première fois que vous étiez convoqué pour des faits similaires et que lors de notre dernier entretien, vous vous étiez engagé à respecter cette consigne.
De votre côté, vous avez avoué les faits en précisant que vous ne vouliez pas passer devant les salariés grévistes ce à quoi nous avons répondu qu'il n'y avait pas de grève sur le dépôt de [Localité 4] et que même si cela avait été le cas, il vous appartenait de prendre attache auprès de l'exploitation afin de signaler votre demande.
Comme expliqué lors de notre entretien, ces faits sont contraires à notre règlement intérieur et nuisent au bon fonctionnement de notre entreprise puisqu'ils engendrent un retard et ne contribue nullement à délivrer une image de sérieux et de rigueur auprès de notre clientèle. De plus, ce type d'agissement a des conséquences financières puisqu'en cas de retard non signalé, nous sommes redevables d'une pénalité auprès de notre client.
De plus, vous n'êtes pas sans savoir que vous vous devez de respecter le règlement intérieur qui prévoit notamment la disposition suivante :
Article 5 ' Absence et retard ' Règle générale : « Les salariés sont tenus de respecter l'horaire porté à leur connaissance. Le personnel doit se trouver à son poste de travail à l'heure fixée pour le début de service et à celle prévue pour la fin de celui-ci ».
De plus, vos agissements sont contraires à la poursuite d'une relation de travail basée sur la confiance et la loyauté. En effet, vous aviez pris l'engagement de ne plus recommencer et vous ne l'avez pas respecté.
Ces faits n'étant pas sans conséquence financière pour l'entreprise et étant préjudiciables à l'image de rigueur et de qualité que nous nous devons d'avoir envers notre clientèle, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure prend effet à compter de la date d'envoi du présent courrier.
Il est parfaitement inadmissible que vous ne respectiez pas ces règles élémentaires qui prévalent au sein de notre entreprise. En agissant ainsi, vous vous placez délibérément en infraction avec vos obligations contractuelles et enfreigniez les règles les plus élémentaires de votre poste de travail ».
Par courrier du 16 juin 2021, M. [H] a contesté la qualification de faute grave retenue par la société et a sollicité la requalification de la rupture en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant finalement la légitimité de son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil par requête du 4 novembre 2021, qui par jugement du 13 septembre 2022, a :
fixé le salaire mensuel de M. [H] à 1 961.89 euros brut ;
jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Keolis Oise à verser à M. [H] les sommes suivantes :
4 316.61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés afférents ;
8 122.23 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné à la société Keolis Oise de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [H] du jour de son licenciement au 13 septembre 2022, date de mise à disposition du présent jugement, à concurrence de six mois d'indemnités de chômage et dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement serait adressée à la direction générale nationale de Pôle emploi par le secrétariat-greffe du conseil de l'expiration du délai d'appel ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement ;
condamné la société Keolis Oise aux entiers dépens.
La société Keolis Oise, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de :
- A titre principal, juger que le licenciement pour faute grave de M. [H] est parfaitement justifié et en conséquence, débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Subsidiairement, fixer le salaire de référence de M. [H] à 1 866,60 euros brut et limiter le montant des dommages et intérêts au plancher visé par l'article L.1235-3 du code du travail fixé à 3 mois de rémunération moyenne brut.
M. [H], par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2023, demande à la cour de le dire et juger recevable et fondé en son appel incident et de confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau :
- de lui allouer 23 542,68 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;
- débouter la société Keolis Oise de ses demandes ;
- condamner la société Keolis Oise au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
1. Sur le bien fondé du licenciement
A titre liminaire, il convient de relever que rien au dossier ne démontre que la cause réelle du licenciement serait autre que les faits évoqués dans la lettre de licenciement.
M. [H] expose en substance avoir stationné son véhicule de travail, le 11 mai 2021 durant la coupure de 9h05 à 13h55, sur des emplacements dédiés aux cars à proximité de la gare ferroviaire qui, selon la pratique admise par la société Kéolis, étaient très régulièrement utilisés par l'ensemble des salariés et qu'en raison d'un mouvement de grève en cours ce jour-là, le stationnement au dépôt aurait risquer une immobilisation de son véhicule pour le reste de la journée. Il affirme avoir agi ainsi pour s'assurer de la continuité du service et que, dans ces conditions, les usagers lui avaient certainement peu tenu rigueur des 8 minutes de retard, d'autant qu'il avait rejoint le terminus de son parcours à l'heure. Outre l'absence de fautes qui lui seraient imputables, il soutient que la sanction est particulièrement disproportionnée compte-tenu de son ancienneté, d'une unique sanction disciplinaire notifiée en 2008, et du caractère minime du retard qui lui est reproché qui n'a causé aucun préjudice à la société.
La société Kéolis oise réplique en substance qu'il est reproché au salarié d'avoir quitté son poste de travail en cours de service pour rentrer chez lui sans information ou autorisation préalable, d'avoir méconnu la gamme de travail qu'il lui appartenait de suivre, d'avoir stationné le car dont il avait la responsabilité sur une place non-autorisée par l'entreprise, et d'avoir occasionné un retard dans sa reprise de service au préjudice des usagers de la ligne. A ce titre, elle soutient que la gamme de travail telle qu'elle ressort du logiciel métier n'a pas été respectée par le salarié qui, s'en avertir l'employeur, n'a pas stationné son véhicule au dépôt et n'a pas réalisé les prestations préalables qui étaient pourtant rémunérées. Elle précise que si un mouvement social était en cours à cette période, aucun préavis de grève n'avait cependant été déposé pour la journée du 11 mai 2021. De plus, elle réfute l'existence de toute pratique tolérée s'agissant de la zone de stationnement sur laquelle le salarié avait laissé le véhicule pendant sa coupure, méconnaissant ainsi le règlement intérieur. Elle ajoute que le salarié a repris son poste tardivement en faisant subir un retard aux usagers. Enfin, elle indique que le salarié connaissait les règles qu'il devait respecter et qu'il avait déjà été sanctionné pour des manquements similaires.
Sur ce,
L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, il est reproché au salarié de ne pas avoir respecté le règlement intérieur de la société et les consignes, en ce qu'il n'a pas respecté sa gamme de travail, a laissé le véhicule de l'entreprise à proximité de son domicile alors qu'il devait le déposer sur le dépôt de Kéolis [Localité 4] durant sa coupure de 09h05 à 13h55, et a démarré sa course commerciale à 14h18 au lieu de 14h10, engendrant ainsi un retard de 8 minutes pour les clients.
Il est établi par l'emploi du temps de M. [H] dont l'exactitude n'est pas remise en cause, qu'à l'issue d'une coupure de 9h05 à 13h55 le 11 mai 2021, il devait réaliser un trajet non commercial entre le centre de dépôt de la société Kéolis situé à la [Adresse 8] à [Localité 4] et la gare routière de [Localité 4], effectuer une « mise en place » de 14h05 à 14h10, pour ensuite assurer un transport de passagers de 14h10 à 15h jusqu'à la gare routière de [Localité 7].
L'extrait du logiciel métier versé aux débats par l'employeur, et exposant les horaires de conduite et de repos, démontre que le salarié n'a, ce jour là, repris son véhicule qu'à 14h18. Le retard est donc avéré. La lecture du logiciel métier et de son emploi du temps permettent d'ailleurs de vérifier qu'il est arrivé à 15h13 au dépôt de [Localité 7], situé à seulement 1,4 kilomètre de la gare routière. Le salarié, qui n'a pas correctement exécuté sa mission, tente ainsi vainement de se dédouaner en affirmant, sans preuve, être arrivé à l'heure à la gare routière de [Localité 7].
Par ailleurs, alors qu'il est acquis que le salarié a privilégié le stationnement de son véhicule de travail sur un emplacement dédié aux cars à proximité immédiate de son domicile au lieu de le laisser, comme convenu, au centre de dépôt, la société verse aux débats le préavis de grève déposé par les organisations syndicales le 1er avril 2021 ne laissant apparaître aucune information sur une cessation du travail prévue le 11 mai 2021, parmi les nombreuses dates indiquées. La cour opère le même constat à l'appui des articles de presse présentés par M. [H] qui, en dépit de leur particulière précision sur les dates concernées par le mouvement de grève, ne rapportent jamais des faits de cessation effective de travail la journée du 11 mai 2021. C'est donc de façon inopérante que le salarié affirme avoir choisi à cette date de ne pas déposer son véhicule au dépôt afin de prévenir tout risque d'immobilisation et dans l'intérêt des usagers.
Est de la même manière inopérant, l'unique témoignage d'un autre salarié de la société Kéolis qu'il produit, dont il ressort que l'utilisation privée des véhicules pendant les coupures constitue une pratique constante et tolérée pour gagner du temps et du carburant, dès lors que, non seulement il n'est corroboré par aucun élément objectif, mais encore, il s'avère incompatible tant avec la réalisation des prestations demandées dans les emplois du temps qu'avec les règles édictées aux articles 12 et 13 du règlement intérieur de la société rejetant toute tolérance pour le stationnement des véhicules en dehors des emplacements réservés mis à la disposition des salariés et l'utilisation des véhicules à des fins personnelles sans autorisation. Il s'ajoute que, pour justifier sa position, l'employeur présente deux notifications de sanction disciplinaire émises à l'encontre d'autres salariés n'ayant pas respecté leur gamme de travail dans les mêmes conditions que celles reprochées à M. [H], ce qui démontre encore l'absence d'une tolérance dans l'usage privé du véhicule mis à sa disposition.
Au vu de ces éléments, il est établi l'existence de manquements imputables au salarié lors de la journée du 11 mai 2021 en ce qu'il s'est abstenu d'exécuter sa gamme de travail incluant deux prestations pour lesquelles il était rémunéré et en ce qu'il a repris son poste avec un retard préjudiciable aux usagers.
Cependant, la lecture combinée de la gamme de travail et de l'extrait du logiciel métier ne permettent d'établir qu'un retard particulièrement minime de 8 minutes maximum à l'arrivée à la station de dépôt de [Localité 7] et sans aucune conséquence sur le trajet commercial suivant programmé une heure plus tard, le préjudice ainsi subi par les passagers étant dès lors très limité.
Par ailleurs, si M. [H] a fait l'objet d'une précédente sanction disciplinaire, elle est ancienne puisque notifiée plus de treize ans avant la présente procédure, et pour des faits sans rapport avec ceux exposés dans la lettre de licenciement. La cour relève que le salarié a certes, plus récemment, fait l'objet d'un rappel à la procédure en avril 2021 pour un retard de dix minutes sur un trajet, ce qui met en exergue une répétition du comportement fautif de l'intéressé sur une courte période de temps, néanmoins cette mesure ne figure pas dans l'échelle des sanctions exposées dans le règlement intérieur de la société.
Enfin, de l'analyse des sanctions disciplinaires précédemment évoquées, notifiées en 2018 et 2022 à l'encontre d'autres salariés n'ayant pas respecté leur gamme de travail, y compris de manière répétée et en usant de surcroît des véhicules à des fins personnelles, il résulte que l'employeur avait alors opté pour des sanctions moins lourdes que le licenciement en prononçant des mise à pied de trois à cinq jours. Pour autant, l'appelante n'apporte aucune explication pertinente sur le traitement spécifique ainsi accordé à M. [H], salarié depuis près de 15 ans dans la société, qui a été licencié pour des faits comparables.
En conséquence, nonobstant le caractère établi et fautif des faits reprochés, la société Kéolis oise ne démontre pas la gravité alléguée du manquement ayant rendu impossible le maintien du salarié dans son emploi y compris pendant la durée du préavis. De surcroît, considération prise de l'échelle des sanctions telle que mise en oeuvre par la société, de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et de l'absence de sanction récente pour des faits similaires, la décision de l'employeur de le licencier apparaît disproportionnée.
Dès lors, par voie de confirmation du jugement déféré, il conviendra de dire que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2. Sur les conséquences financières du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
M. [H] expose en substance que sa rémunération mensuelle moyenne à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à 1 961,89 euros, correspondant au trois mois travaillés d'octobre à décembre 2020, précisant avoir bénéficié d'une absence autorisée durant le premier semestre 2021 pour suivre une formation. Il sollicite l'infirmation du jugement déféré s'agissant du quantum des dommages et intérêts qui lui ont été octroyés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des conséquences dommageables liées à son âge, à sa situation économique et à ses difficultés à retrouver un emploi.
La société Kéolis oise réplique en synthèse que les sommes octroyées au salarié au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis sont excessives, car fondées sur une évaluation erronée de sa rémunération mensuelle moyenne dont le montant le plus élevé, 1'866,60 euros, est déduit de la moyenne des douze mois travaillés ayant précédé le licenciement sans distinction des éventuelles périodes d'absence. S'agissant de l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture, elle soutient que la demande du salarié excède les barèmes applicables alors qu'il n'apporte pas même la preuve de l'existence d'un préjudice de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts à hauteur du maximum prévu par ce même barème. Elle demande de réduire le quantum au minimum légal s'élevant à trois mois de salaire, soit 5 599,80 euros.
Sur ce,
En application de l'article L.1234-9 du code du travail, les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article R.1234-4 du code du travail prévoit que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
L'article 5 de l'accord du 16 juin 1961 en annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires prévoit par ailleurs que tout départ d'un ouvrier de l'entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé de deux mois en cas de licenciement d'un ouvrier comptant deux ans d'ancienneté.
En l'espèce, M. [H] a bénéficié d'une absence autorisée non rémunérée entre le mois de décembre 2020 et le mois de mars 2021 afin de suivre une formation, période durant laquelle il n'a pas perçu sa rémunération habituelle. Dans ces conditions, le salarié est bien-fondé à solliciter la prise en compte de la rémunération moyenne des trois mois précédant cette période anormale, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé à 1 961,89 euros le salaire de référence.
Le conseil a exactement fixé l'indemnité de licenciement qui lui était due à 8 122,23 euros, et accordé une indemnité compensatrice de préavis de 4 316,16 euros, congés payés afférents inclus.
Compte-tenu de la date de rupture du contrat de travail, sont applicables les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017. Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 14 années pleines dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et douze mois de salaire.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l'effectif de la société, du montant de la rémunération de M. [H], de son âge avancé au moment du licenciement, de l'ancienneté de ses services, de ses difficultés à retrouver un nouvel emploi alors qu'il justifie du rejet de sa candidature auprès d'un potentiel employeur et de son indemnisation par Pôle-emploi jusqu'en janvier 2022, les premiers juges ont exactement indemnisé le préjudice intégral du salarié résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en lui octroyant la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Dans ces conditions, jugement entrepris sera confirmé.
3. Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Kéolis oise, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Kéolis oise à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société Kéolis oise aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.