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Cour de cassation, 09 octobre 1995. 95-84.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-84.004

Date de décision :

9 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, - Y... Jacqueline, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 28 juin 1995, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la DROME sous l'accusation de viols sur mineure de quinze ans et pour délits connexes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332, 333 et 62 du Code pénal abrogé, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28 et 434-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a prononcé la mise en accusation de Didier X... du chef de viols et agressions sexuelles commis sur mineure de quinze ans par un ascendant naturel, ainsi que de Jacqueline Y... du chef du délit connexe de non-dénonciation de mauvais traitements infligés à mineure de quinze ans ; "aux motifs que Marina Y..., née le 27 juin 1979, a affirmé que son père abusait d'elle sexuellement depuis l'âge de cinq ans et que sa mère était au courant et avait participé aux derniers faits en janvier 1993 ; que la partie civile est revenue, en avril 1993, sur ces accusations, puis les a maintenues à nouveau, avant de les rétracter une nouvelle fois en mars 1994 ; qu'en avril 1994 la partie civile a, à nouveau, réaffirmé la véracité de ses accusations, pour ensuite les rétracter le 18 mai 1994 au cours d'une confrontation générale, et déclarer définitivement, le 3 juin 1994 : "Ce n'est pas vrai, mon père ne m'a pas violée" ; que, cependant, l'expert est formel quant à la constatation d'une défloration datant de plus d'un mois ; que la sincérité des réponses négatives de Marina Y... lors des dernières auditions ne peut véritablement convaincre ; "alors que, en fondant la mise en accusation des prévenus uniquement sur l'existence d'une défloration datant de plus d'un mois, dont l'auteur n'était pas nécessairement le père, ainsi que sur les accusations de la partie civile pourtant définitivement rétractées par celle-ci, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé des charges suffisantes du crime de viol et des délits connexes reprochés ; qu'ainsi le prononcé de la mise en accusation n'est pas légalement justifié" ; Attendu que, pour renvoyer Didier X... et Jacqueline Y... devant la cour d'assises du chef de viols et d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans et non-dénonciation de mauvais traitements infligés à mineure de quinze ans, la chambre d'accusation énonce, par des motifs partiellement repris au moyen, que la victime a réitéré ses accusations devant un policier ainsi que devant le juge d'instruction ; que si sa rétractation ultérieure trouve une explication plausible dans l'intervention de sa mère et dans son désir de quitter le foyer où elle était placée, la sincérité de ses réponses négatives au cours des derniers interrogatoires et confrontations ne peut convaincre, les variations enregistrées dans ses déclarations quant aux dates et à la nature des pratiques sexuelles qui lui auraient été imposées s'expliquant par l'ancienneté de certains faits et par le trouble psychologique qu'elle en a éprouvé ; Attendu que la chambre d'accusation a ainsi, contrairement à ce qui est allégué, et pour autant que les faits seraient établis, caractérisé les éléments matériels et intentionnel nécessaires des infractions pour lesquelles elle a prononcé le renvoi ; Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions qui leur sont déférées, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si les qualifications retenues justifient le renvoi des personnes mises en examen devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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