Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me Emilie MINARD-DRISS
Copie exécutoire délivrée
à : Me David FERTOUT
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03108 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVC2
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [S] [J]
Monsieur [V] [J]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me David FERTOUT, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société AIR MADAGASCAR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour conseil Me Emilie MINARD-DRISS, avocate au barreau de Paris
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Laurence RUNYO
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 18 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03108 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVC2
Par requête au greffe enregistré le 22 mars 2023, [S] [J] et [V] [J] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR MADAGASCAR à leur payer :
- la somme de 600 euros chacun en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
- la somme de 800 euros au titre du non-respect des dispositions de l’article 14 du règlement communautaire n°261/2004 ;
- la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme forfaitaire de 600 euros est l’indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire n°261/2004, le vol qu’ils devaient effectuer entre l’aéroport de [4] et celui d’[Localité 3] le 29 octobre 2018 ayant été retardé ce qui les a fait arriver à destination avec plus de 5 h de retard et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société AIR MADAGASCAR du paiement de cette somme.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [S] [J] et [V] [J] ont entendu maintenir l’intégralité de ses demandes telles que figurant aux termes de leur requête.
Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR MADAGASCAR et notamment par mise en demeure du 10 mars 2020.
La société AIR MADAGASCAR, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [S] [J] et [V] [J] invoquent le retard de leur vol de plus de 3 heures sans que la société AIR MADAGASCAR établisse l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer du paiement de l’indemnité demandée.
Par ailleurs, l’annulation des vols d’une distance supérieure à 3000 kilomètres est considérée comme donnant lieu à une indemnisation de 600 euros par passager.
En l’espèce, l’indemnité demandée est donc bien due alors, qu’en outre, la Cour de Justice Européenne a étendue l’indemnité due en cas d’annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.
Par voie de conséquence, la société AIR MADAGASCAR sera condamnée au paiement de la somme de 1200 euros en dédommagement du retard de vol subi par [S] [J] et [V] [J] et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
Cela étant, [S] [J] et [V] [J] ne justifient pas que le non-respect par la société AIR MADAGASCAR des dispositions objet de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (remise d’une notice informative) leur ait été dommageable, étant relevé notamment que l’engagement même de la procédure établit qu’ils connaissaient parfaitement les « règles d’indemnisation et d’assistance ».
[S] [J] et [V] [J] seront donc déboutés de leur demande de dommages intérêts présentée à ce titre.
L’attitude la société AIR MADAGASCAR et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint, [S] [J] et [V] [J] à engager des frais et ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AIR MADAGASCAR, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société AIR MADAGASCAR à verser à [S] [J] et à [V] [J] la somme de 1200 euros à titre principal ;
Condamne la société AIR MADAGASCAR à verser à [S] [J] et à [V] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [S] [J] et [V] [J] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société AIR MADAGASCAR en tous les dépens.
Ainsi jugé à Paris, le 18 novembre 2024.
La Greffière, La Juge,
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