Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01858 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUCC
Code Aff. :
ARRÊT N°: AP / CR
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 23 Septembre 2021, rg n° F 20/00126
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANTE :
Association ALEFPA (ASSOCIATION LAÏQUE POUR L'EDUCATION, LA FO RMATION, LA PREVENTION ET L'AUTONOMIE) association loi 1901 prise en son établissement de la Réunion - Direction territoriale Océan indien - [Adresse 3], représentée par son président
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Thierry GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 Octobre 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assistée de Nadia Hanafi, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 Février 2023 puis prorogé à cette date au 16 Mars 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [I] [B] née [K] a été embauchée par l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA), suivant contrat à durée indéterminée à effet du 28 janvier 1991, en qualité d'employée de lingerie.
Par avenant du 1er décembre 2018, il était convenu que Mme [B] née [K] assume les fonctions d'ouvrier d'entretien (grille : ouvrier des services logistiques niveau 1), moyennant un coefficient de référence de 329, une indemnité de promotion mensuelle et un salaire de base mensuel brut de 2 330,93 euros (pour une valeur du point de 5,336 euros).
Saisi par Mme [B] née [K], qui sollicitait le paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et l'indemnisation de son préjudice, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement rendu le 23 septembre 2021, a :
- jugé que l'avenant au contrat de travail édicté le 1er décembre relève d'une modification unilatérale de l'association ALEFPA et constaté que le dit avenant vaut poursuite de la fonction d'ouvrier d'entretien liant les parties selon avenant du 22 juin 2018 ;
- jugé que la prime d'ancienneté de Mme [B] née [K] doit être reprise et faire partie intégrante de son salaire brut social ;
- condamné l'association ALEFPA à payer à Mme [B] née [K] :
- 17 365,50 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2019 à avril 2021 ;
- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail ;
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- jugé que l'ancienneté de 29 ans de Mme [B] née [K] doit être rétablie quant au calcul de sa rémunération et ce sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard dans un délai de trente jours à compter du jugement ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement pour les condamnations prononcées à titre de rappel de salaire ;
- condamné l'association ALEFPA aux entiers dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par l'ALEFPA le 27 octobre 2021.
Vu les conclusions notifiées par Mme [B] née [K] le 25 avril 2022 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par l'ALEFPA le 23 juin 2022 ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2022.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Vu l'article 1103 du code civil ;
Mme [B] née [K] sollicite un rappel de salaire au titre de sa prime d'ancienneté, considérant d'une part que l'employeur a unilatéralement modifié les éléments de sa rémunération, qui consistait notamment en une prime correspondant à son ancienneté conformément à l'article 08.01.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 modifié par avenant n°2014-01 du 4 février 2014, et d'autre part que la nouvelle qualification conventionnelle retenue à l'avenant du 1er décembre 2018 ne peut être qualifiée de promotion. Elle soutient avoir continué à exercer le même métier d'employée de lingerie / buanderie.
L'ALEFPA conteste toute modification unilatérale des conditions de rémunération, indiquant avoir fait application des dispositions de l'article 08.03.3.2 de la convention collective. Elle soutient que la salariée a bénéficié d'une promotion, que son salaire de base a augmenté et qu'elle a perçu une indemnité de promotion compensant la remise à zéro de son ancienneté.
L'avenant du 1er décembre 2018, dont l'objet est : « Avenant de changement de fonction », stipule ce qui suit : « Vous avez été recrutée en contrat à durée indéterminée à la date du 28/01/1991 en qualité d'Employée de lingerie / buanderie (Grille : Agent de Services Logistiques Niveau 2 ' coefficient : 312). [...]
Changement de fonction
Nous avons le plaisir de vous confirmer, qu'à compter du 01/12/2018, vous assumerez les fonctions d'Ouvrier d'entretien (grille : Ouvrier des Services Logistiques Niveau 1) [']
Rémunération brute
De ce fait, à compter du 01/12/2018, vous serez rémunérée de la manière suivante :
coefficient de référence : 329
Indemnité de promotion mensuelle : 107,83
assurant à la date d'embauche un salaire de base mensuel brut de 2 330,93 euros (pour une valeur du point de 5,336 euros), non compris les éventuels compléments de rémunération conventionnels, ce qui détermine le salaire brut, à partir duquel sont calculés les cotisations sociales.
Ce changement de fonction prenant effet à compter du 01/01/2018, un rattrapage de salaire pour les mois de janvier à novembre 2018, interviendra sur votre bulletin de paie du mois de décembre. [']».
L'article 08.03.3.1 de la partie IV, titre VIII, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 modifié par avenant n°2014-01 du 4 février 2014 définit la promotion comme étant « la situation d'un salarié qui quitte son ancien métier pour accéder à un nouveau métier affecté d'un coefficient de référence supérieur au coefficient de référence dont il était antérieurement détenteur.
À l'occasion d'une promotion, le salarié bénéficie d'une augmentation en brut d'au moins 10 % hors prime décentralisée entre l'ancien métier et le nouveau métier.
Cette augmentation s'apprécie au jour de la promotion. Les éléments de rémunération à prendre en compte pour s'assurer de cette augmentation minimum sont les suivants :
- au titre de l'ancien métier : le salaire de base, tel que défini à l'article 08.01.1, majoré de l'ancienneté, du complément technicité, lorsqu'il existe, ainsi que, le cas échéant, des indemnités de carrière et différentielle visées à l'article 08.01.1, de l'indemnité différentielle de passage du statut non cadre à celui de cadre et de l'indemnité de promotion, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération ;
- au titre du nouveau métier : le salaire de base, tel que défini à l'article 08.01.1, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.
Dans l'hypothèse où l'écart entre l'ancien et le nouveau métier, déterminé conformément aux alinéas précédents, n'est pas au moins égal à 10 %, il est mis en place une indemnité de promotion afin d'atteindre l'augmentation minimum de 10 %.
L'indemnité de promotion est fixée en points. Elle est versée mensuellement jusqu'au terme de la carrière, sauf nouvelle promotion.
Les indemnités de carrière et différentielle visées à l'article 08.01.1, qui ont été prises en compte dans la détermination de l'augmentation minimum de 10 %, ne sont pas maintenues dans le nouveau métier de promotion.
En cas de nouvelle promotion, l'indemnité de promotion éventuellement déterminée lors d'une promotion antérieure est prise en compte pour l'appréciation de l'augmentation minimum de 10 % dans les conditions visées aux alinéas ci-dessus. En revanche, elle n'est pas maintenue dans le nouveau métier. ».
Il est constant qu'à compter du 1er janvier 2019, le « salaire indiciaire CCNT51 rénovée » est passé de 1 664,83 euros à 1 755,54 euros, sur la base d'un coefficient de 329. À défaut d'écart supérieur à 10 %, l'employeur a ajouté, tel que prévu à l'avenant, une indemnité de promotion de 575,38 euros sur une base de 107,83.
L'article 08.03.3.2 de la convention ajoute que : « À l'occasion d'une promotion, le salarié bénéficie du coefficient de base conventionnel du nouveau métier.
La prime d'ancienneté dans le nouveau métier est égale à 0 %.
En outre, lors de la promotion, le salarié ne conserve pas, dans son nouveau métier, l'ancienneté acquise depuis son dernier changement de prime d'ancienneté. En conséquence, l'évolution future de la prime d'ancienneté dans le nouveau métier se fait à compter du jour de la promotion.
Lorsqu'il s'agit d'une promotion d'un métier non cadre dans un métier cadre, le salarié est positionné dans l'échelon débutant du nouveau métier et le complément technicité dans le nouveau métier est égal à 0 %.
Le passage dans l'échelon suivant du nouveau métier se détermine à compter du jour de la promotion.
Les principes énoncés aux alinéas précédents pour la prime d'ancienneté et pour le complément technicité s'appliquent dans les mêmes conditions lorsqu'il s'agit d'une promotion d'un métier cadre dans un autre métier cadre. »
Il se déduit de ces éléments que l'ALEFPA a fait une exacte application de l'avenant du 1er décembre 2018 et de la convention collective applicable. Il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir modifié de façon unilatérale les éléments essentiels du contrat de travail de Mme [B] née [K].
Il convient toutefois d'apprécier si la modification intervenue devait s'analyser en une promotion.
Il résulte de l'annexe 1 de l'avenant n°2014-01 du 4 février 2014 relatif à la reconstitution du socle conventionnel que l'agent des services logistiques niveau 2 est « un salarié qui exécute des tâches simples exigeant une qualification professionnelle minimum » et qui « assure, selon son affectation, ['] ou des tâches simples liées au fonctionnement de la lingerie et de la buanderie [...] » tandis que l'ouvrier des services logistiques niveau 1 est « un salarié qui exécute des tâches d'une complexité exigeant une formation professionnelle de niveau C.A.P. ou B.E.P. » et qui « assure, selon le cas :
- l'exécution de tâches complexes dans les domaines relevant de sa qualification (cuisine, menuiserie, serrurerie, peinture, électricité, plomberie, jardin,...),
' la manutention de diverses marchandises, produits ou objets,
' la conduite de véhicules de transports en commun ou de poids lourds,
' l'exécution des interventions de maintenance des appareillages, ainsi que les aides techniques et les travaux simples de production en orthopédie. ».
Dès lors que la fonction d'ouvrier des services logistiques niveau 1 requiert une qualification plus élevée, pour l'exécution de tâches plus complexes, il se déduit que le passage d'agent de services logistiques niveau 2 à ouvrier des services logistiques niveau 1 ne constitue pas un simple changement de qualification professionnelle mais bien une promotion.
Il résulte des bulletins de paie versés aux débats que Mme [B] épouse [K] a été maintenue comme employée de lingerie / buanderie. Il n'est toutefois pas démontré que cet emploi ne correspondrait pas à l'emploi d'ouvrier d'entretien, tel que recensé dans les métiers d'ouvrier des services logistiques niveau 1.
En outre, le conseil de prud'hommes a considéré à tort qu'aucune promotion n'avait pu intervenir dès lors que l'employeur a fait parvenir une lettre avenant à la salariée le 22 juin 2018 dans laquelle l'ALEFPA indiquait que Mme [B] née [K] exercerait ses fonctions au pôle ménage en qualité d'ouvrier d'entretien et que la fonction de cette dernière est identique à la lecture des avenants contractuels des 22 juin et 1er décembre 2018. En effet, si l'ALEFPA n'a pas immédiatement tiré toutes les conséquences en terme de rémunération de ce changement de fonction, il apparaît que l'avenant du 1er décembre 2018 précise que le changement de fonction prend effet à compter du 1er janvier 2018, avec rattrapage de salaire, ce qui n'est pas contesté par la salariée, de sorte que l'avenant du 1er décembre 2018 ne fait que préciser celui du 22 juin 2018 et que la fonction exercée par Mme [B] née [K] doit être comparée à celle exercée précédemment à ces deux avenants.
Enfin, aucune des parties ne soutient, ainsi que l'a retenu le conseil des prud'hommes, que Mme [B] née [K] n'aurait pas disposé d'un temps de réflexion suffisant avant la modification de son contrat de travail.
En conséquence, il y a lieu de relever que l'ALEFPA a, à juste titre, fait application de la convention collective applicable, en ramenant la prime d'ancienneté de la salariée à 0 % mais en la faisant bénéficier en contrepartie de l'indemnité de promotion.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et Mme [B] née [K] sera déboutée de ses demandes de rappel de salaires, tant sur la période de janvier 2019 à avril 2021 que sur la période d'avril 2021 à avril 2022, et de sa demande de rétablissement sous astreinte de son ancienneté.
Mme [B] née [K] ne démontre pas la faute de son employeur, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [B] née [K] de ses demandes de rappel de salaires ;
Déboute Mme [B] née [K] de sa demande de rétablissement sous astreinte de son ancienneté dans le mode de calcul de sa rémunération ;
Déboute Mme [B] née [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne Mme [B] née [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,