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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01013

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01013

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/01013 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXC6 Minute N° Dossier SDT TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 20 Décembre 2024 pour notification à [U] [B] contre signature d’un récépissé Le greffier Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 20 Décembre 2024 à : Me Lea TRIVES Le greffier Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 20 Décembre 2024 à : - [Z] [B] Le greffier Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 20 Décembre 2024 à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] Le greffier Copie au procureur de la République le 20 Décembre 2024 Le greffier Débats à l'audience du 20 Décembre 2024 Décision du 20 Décembre 2024 à 11 H 45 Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier, Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 12 décembre 2024 de : [U] [B] né le 07 Mai 2003 à [Localité 6] Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]. Ayant pour tuteur : [Z] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Vu la décision de placement en isolement de [U] [B] prise par le Docteur [T] le 16 décembre 2024 à 12H12 ; Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Décembre 2024 à 11H45, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Lea TRIVES - à la personne chargée de sa protection juridique [Z] [B] - au directeur du groupe hospitalier [Localité 3] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [H] le 19 décembre 2024 à 11H30 , indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone, Après avoir entendu en leurs observations : - [U] [B], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Lea TRIVES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques, Vu l’avis du ministère public en date du 19 décembre 2024, Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me Lea TRIVES demande la mainlevée de la mesure. Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017) En effet [U] [B] a été admis le 12 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical en raison de troubles du comportement de type hétéro-agressif au domicile à l’encontre de ses proches. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 décembre 2024. [U] [B] était placé à l’isolement le 16 décembre 2024 à 12H12 en raison d’un passage à l’acte hétéro-agressif. Le certificat médical établi par le Docteur [H] le 19 décembre 2024 à 11H30 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [U] [B] présente toujours une impulsivité et une intolérance à la frustration, laissant craindre un nouveau passage à l’acte hétéro-agressif. Il résulte des débats que [U] [B], sédaté, et dont les propos sont difficilement compréhensibles, souhaite la mainlevée de la mesure. Toutefois, s’il apparaît calme au débat, en contradiction avec les certificats médicaux, cet état peut être mis en regard de sa sédation. En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [U] [B] au-delà de 96 heures à compter du 20 décembre 2024 à 12H12. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] . Le greffier Le juge des libertés et de la détention

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