Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Z..., agissant ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la société AMC publicarton, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Jean A..., demeurant ...,
2 / de M. Y... Arque, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, M. de Monteynard, conseiller référendaire, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... et de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1101, 1108 et 2015 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société AMC publicarton a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ayant abouti, le 13 novembre 1990, à l'adoption d'un plan de redressement par continuation ; que le plan a par la suite été résolu et la société mise en liquidation judiciaire ; que le liquidateur, M. Z..., a assigné MM. X... et A..., qui avaient donné, devant le Tribunal, un cautionnement solidaire au profit des créanciers, à concurrence respectivement de 150 000 et 350 000 francs, en paiement de ces sommes à titre principal ;
que ceux-ci ont résisté en soutenant que leurs cautionnements n'avaient jamais été "recueillis" par le commissaire à l'exécution du plan, ainsi que cela avait été requis dans le jugement ;
Attendu que, pour débouter M. Z..., ès qualités, l'arrêt retient que le jugement qui a "donné acte à MM. A... et Arque des garanties offertes pour la réalisation du présent plan" a, "en conséquence, ordonné à M. le commissaire à l'exécution du plan de recueillir un cautionnement solidaire au bénéfice des créanciers", que M. Z..., ès qualités, ne conteste pas ne pas avoir recueilli le cautionnement de MM. A... et Arque, qu'il ne peut, dès lors, se contenter d'une offre faite à la barre du tribunal, quand bien même elle a été actée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que des garanties avaient été "offertes" pour la réalisation du plan de redressement par MM. A... et Arque devant le Tribunal qui leur en a donné acte dans le jugement arrêtant le plan, et que M. Z... a fondé sa demande sur cette décision, ce dont il résulte que MM. A... et Arque avaient fait devant le Tribunal une offre de se porter caution, laquelle, acceptée par le représentant des créanciers, vaut cautionnement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne MM. A... et Arque aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.
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