Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-14.904
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.904
Date de décision :
4 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 503 F-D
Pourvoi n° X 18-14.904
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société Dragages garonnais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Midi-Pyrénées, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dragages garonnais, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 25 juillet 2005, applicable au litige, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts ;
Attendu que les ouvriers occupés dans les carrières d'extraction à ciel ouvert ne sont pas compris dans le champ d'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels prévue par ces textes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 et 2013, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a, le 16 janvier 2015, notifié à la société Dragages garonnais (la société), un redressement résultant, notamment, de la remise en cause de l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée, le 30 avril 2015, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient, après avoir rappelé les dispositions de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, que les ouvriers du bâtiment concernés par la déduction forfaitaire spécifique sont ceux visés à l'article 1er, § 1 et 2, du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier ; que les ouvriers qui travaillent dans une carrière d'extraction de minerais ne travaillent ni en usine ni en atelier ; qu'ils relèvent du sous-groupe 4Pa « taille et polissage de pierres », et tout particulièrement, du groupe 4.916 « cassage de pierres, de cailloux, concassage de macadam ; casseur, triturateur de pierres ; emmétreur, métreur de pierres ; broyage de cailloux, de poudingues », sans distinction du mode d'exécution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le litige se rapportait aux cotisations afférentes aux salariés occupés dans une carrière d'extraction à ciel ouvert, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
VALIDE le chef de redressement relatif à la remise en cause de l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ;
Condamne la société Dragages garonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Dragages garonnais présentées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Midi-Pyrénées
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le redressement de contributions opéré suivant lettre d'observations du 16 janvier 2015 et mise en demeure du 30 avril 2015 d'un montant total de 54.125 euros au titre des déductions forfaitaires spécifiques pour frais professionnels et des réductions Fillon pour les années 2012 et 2013 notifiées par l'Urssaf Midi-Pyrénées à la société Dragages Garonnais.
AUX MOTIFS QUE la question des frais professionnels et de la déduction forfaitaire spécifique (DSF) relève des textes suivants : - article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale « Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité » ; - article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 : « pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués au tableau (
) Désignation des Professions : Pourcentage de la Déduction Supplémentaire (
) : Ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier : 10% » ; - article 1er du Décret du 17 novembre 1936 : « Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements où s'exercent les professions comprises dans les sous-groupes ci-après de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France, telle qu'elle résulte du décret du 9 avril 1936, relatif au classement des industries et professions : (
) Sous-groupe 4 P a (taille et polissage de la pierre) (
) » - Décret du 9 avril 1936 : Ouvriers du Bâtiment Nomenclature des Industries et Professions. Annexes « Sous-Groupe 4 P a Taille et Polissage de Pierres : Marbrerie : 4.913. Taille, équarissage de pierres : taille de pierres à bâtir ; appareilleur, tailleur de pierres, équarisseur de pierres, bouchardeur. Fabricant de gros objets en pierre ; auges, abreuvoirs, bornes, bordures de trottoir, parpaings en pierre ; fabricant d'objets en lave, en porphyre, en syénite. 4.9133. Polissage de pierres, polisseur de pierres. 4.916. Cassage de pierres, de cailloux, concassage de macadam ; casseur, triturateur de pierres, emmétreur, métreur de pierres. Broyage de cailloux, de poudingues. 4.9161. Apprêt de craie, usine à craie ; fabricant de craie à écrire, à dessiner, de craie pour tailleurs ; apprêteur, scieur de craie. » ; qu'il résulte de ces textes dont l'application est reconnue par les parties, que les professions pouvant bénéficier de la DFS pour frais professionnels, énumérées à l'article 5 de l'annexe IV du CGI (rédaction en vigueur au 31 décembre 2000) sont les ouvriers du bâtiment ; que c'est donc bien l'activité de l'ouvrier qui est prise en considération et non l'activité générale de l'entreprise ; que les ouvriers du bâtiment concernés sont ceux visés à l'article 1er § 1 et 2 du décret du 17 novembre 1936 à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier ; que les ouvriers qui travaillent dans une carrière d'extraction de minerais ne travaillent ni en usine ni en atelier ; qu'en indiquant que les ouvriers bénéficiant de la DFS sont ceux qui exercent une activité manuelle et sédentaire, l'Urssaf Midi-Pyrénées ajoute aux conditions légales visées aux textes de référence ; que les ouvriers travaillant dans une carrière d'extraction relèvent du Sous-Groupe 4 Pa « Taille et Polissage de Pierres » et tout particulièrement du groupe 4.916 « Cassage de pierres, de cailloux, concassage de macadam ; casseur, tritureur de pierres ; emmétreur, métreur de pierres, Broyage de cailloux, de poudingues » sans distinction du mode mécanisé ou non d'exécution ; qu'il en résulte que la SARL Dragages Garonnais est fondée en sa réclamation ; que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne en date du 20 mars 2017 doit donc être infirmé en toutes ses dispositions ;
1° - ALORS QUE ne peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique que les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts au nombre desquelles figurent les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier ; que les ouvriers occupés dans une carrière à ciel ouvert annexée à une usine de cassage de pierres ou de cailloux, de concassage et de broyage de cailloux ne font pas partie des ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret précité ; qu'en l'espèce, il est constant que les ouvriers de la société Dragage Garonnais travaillaient dans une carrière d'extraction de minerai annexée à une usine de traitement qui concassait, broyait et triturait les cailloux ; qu'en considérant que ces ouvriers devaient bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, ensemble l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et le décret du 17 novembre 1936.
2° - ALORS en tout état de cause QUE ne peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique que les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts au nombre desquelles figurent les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier ; que sont considérés comme travaillant en usine ou en atelier les ouvriers sédentaires travaillant sur un site unique; qu'en l'espèce, il est constant que les ouvriers de la société Dragage Garonnais étaient sédentaires comme travaillant sur un site unique de carrière d'extraction de minerais ; qu'en considérant qu'ils ne travaillaient ni en usine ni en atelier de sorte qu'ils devaient bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, ensemble l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et le décret du 17 novembre 1936.
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