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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 95-30.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.000

Date de décision :

26 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., agissant en qualité de président-directeur général de la société Challeng'air, dont le siège social est Aérodrome de Toussus-le-Noble, Zone Ouest, parcelle 309, 78117 Châteaufort, et en son nom personnel, en cassation d'une ordonnance rendue le 19 janvier 1995 par le président du tribunal de grande instance de Versailles, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'il estimait lui faire grief; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par deux ordonnances du 19 janvier 1995, le président du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au siège social de la SA Challeng'air et locaux de la SA Ecole supérieure internationale aéronautique (ESIA), Aérodrome de Toussus-le-Noble, zone Ouest, parcelle 309, à Châteaufort (Yvelines) pour l'une et au domicile de M. et Mme Daniel Y..., siège social de la SA ESIA, ... (Yvelines) pour l'autre, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA Challeng'air; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale; Attendu que, le 27 janvier 1995, M. X..., avocat au barreau de Versailles, a déclaré se pourvoir pour M. Daniel Y..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président du conseil d'administration de la SA Challeng'air contre l'ordonnance rendue le 19 janvier 1995 par le président du tribunal de grande instance de Versailles; Attendu que deux ordonnances susceptibles d'intéresser les demandeurs au pourvoi ayant été rendues par le président du tribunal de grande instance à cette date, une telle déclaration, qui ne permet pas de savoir quelle est la décision attaquée par le pourvoi, n'est pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la société Challeng'air aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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