Cour administrative d'appel de Toulouse, 29 novembre 2022. 22TL20843
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro de pourvoi :
22TL20843
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A C a demandé au tribunal administratif de Nîmes : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 60 jours à destination du Maroc ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2103151 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée à la cour le 16 mars 2022 sous le n° 2220843, M. A C, représenté par Me Touzani, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A C, ressortissant marocain né en 1998, déclare être entré en France en mars 2018. Par l'arrêté attaqué du 16 août 2021, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 60 jours en fixant le Maroc comme pays de destination. Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 18 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En appel, M. A C se borne à reprendre, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, les moyens soulevés devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 5 et 6 du jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 29 novembre 2022.
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°22TL20843
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