Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/09807 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVRI
Ordonnance n° 2024/M209
Madame [U] [I]
représentée par Me Charlotte BARRIOL, avocat au barreau de TOULON
Appelante
SAS LEASECOM prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Me Christophe ANCEL es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BFORBIZ
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 12 septembre 2024
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 3 juillet 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 4 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon entre la société Leasecom d'une part, Mme [U] [I] et la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître Ancel, liquidateur judiciaire de la SAS Bforbiz, d'autre part ;
Vu l'appel interjeté par Mme [U] [I] suivant déclaration du 22 juillet 2023;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 26 décembre 2023 par la SASU Leasecom aux fins d'entendre, vu l'article 524 du code de procédure civile, prononcer la radiation du rôle de l'instance d'appel faute d'exécution du jugement et condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'avis de fixation de l'incident adressé aux avocats le 15 janvier 2024 ;
MOTIFS :
L'appelante n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, malgré la demande qui lui en a été faite par avis du magistrat de la mise en état le 15 janvier 2024, lui rappelant l'irrecevabilité encourue en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile et l'informant qu'en cas de non-régularisation de la procédure au regard du timbre, cette irrecevabilité serait prononcée d'office.
L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable, en application des dispositions précitées, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de radiation.
L'appelante sera condamné aux dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons Mme [U] [I] irrecevable en son appel,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation,
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [U] [I] aux dépens de l'appel.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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