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Tribunal Administratif de Toulouse, 27 février 2024. 2400769

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2400769

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, la société SFR, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2023 du maire de la commune de Seysses portant opposition à la déclaration préalable n° DP 031547 23 U0224 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Seysses, à titre principal, de lui délivrer la décision de non-opposition à la déclaration préalable objet de la présente instance dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur cette déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Seysses la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en production de pièces enregistré le 15 février 2024, la commune de Seysses a transmis au tribunal un arrêté du maire en date du même jour portant, d'une part, retrait de l'arrêté contesté du 16 novembre 2023, d'autre part, non-opposition à la déclaration préalable n° DP 031547 23 U0224 déposée par la société SFR. Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, la société SFR déclare se désister de sa requête. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2400226 enregistrée le 15 janvier 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé ainsi que pour exercer les pouvoirs conférés par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. La société SFR a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SFR. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SFR et à la commune de Seysses. Fait à Toulouse, le 27 février 2024. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,

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