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Cour d'appel, 15 novembre 2023. 22/00128

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00128

Date de décision :

15 novembre 2023

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Texte intégral

Chambre civile Section 2 ARRET N° du 15 NOVEMBRE 2023 N° RG 22/00128 N° Portalis DBVE-V-B7G-CDJ6 VL - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 2020/00246 S.A.S. CORSICA BURGER C/ S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTE : S.A.S. CORSICA BURGER prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Anne-Christine BARRATIER, avocate au barreau de BASTIA INTIMEE : S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 300 571 049, agissant par son président en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Claire MATHIEU, avocate au barreau de BASTIA, Me Jérôme DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 septembre 2023, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Valérie LEBRETON, Présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, Conseillère Guillaume DESGENS, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Par acte d'huissier du 29 septembre 2020, la société PETIT FORESTIER LOCATION a assigné devant le tribunal de commerce de BASTIA la SAS CORSICA BURGER afin de paiement de sommes. Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal de commerce de BASTIA a condamné la SAS CORSSICA BURGER à payer à la Société PETIT FORESTIER LOCATION, les sommes de 3646,16 euros au titre des échéances impayées, 80 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement, 11491,14 euros au titre de l'indemnité de résiliation. La SAS CORSICA BURGER a interjeté appel de la décision le 25 février 2022, appel limité en ce qu'elle a été condamnée à payer les sommes de 3646,16 euros, 80 euros et 11491,14 euros et aux dépens. Dans ses dernières conclusions RPVA du 25 mai 2022, l'appelante expose qu'elle a contracté avec l'intimée un bail de location pour un véhicule frigorifique suivant contrat n°1801C8163470 le 24 janvier 2018 qui a fixé les échéances locatives à la somme de 1008 euros ; que ce contrat prévoyait une caution de 3024 euros qui fut payée par chèque. Elle ajoute que ce contrat devait se terminer le 23 octobre 2018 suivant accord entre les parties ; ce contrat a été annulé et remplacé par le contrat n°1810C08163149 du 23 octobre 2018. Elle précise que ce contrat précisait les mêmes conditions, excepté le tarif mensuel fixé à 755 euros HT et un dépôt de garantie de 2265 euros. Le 6 janvier 2020, la SAS PETIT FORESTIER l'informait qu'il y avait une provision insuffisante pour la facture de décembre, car la SAS CORSICA BURGER n'avait pas honoré les échéances des mois de septembre, novembre et décembre 2019. Elle ajoute que le véhicule a été restitué le 3 janvier 2020. Elle indique que s'agissant de la créance de 3646,16 euros, cette somme a été compensée par la non restitution de la caution, aucune somme n'est due par elle pour cette créance de loyers. S'agissant de l'indemnité de résiliation anticipée, elle ajoute que la pièce 7 montre qu'il y a un retour avant échéance et que dès lors, il n'a jamais été question d'une indemnité de résiliation, il est certain que la société PETIT FORESTIER ne voulait pas facturer les indemnités de résiliation anticipée. Elle allègue d'une novation, au vu du tampon apposé sur le bon de retour avec la case cochée. L'appelante sollicite donc l'infirmation du jugement, le débouté de la société PETIT FORESTIER et sa condamnation au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de la procédure abusive. Dans ses dernières conclusions RPVA du 28 juin 2022, la société PETIT FORESTIER explique la SAS CORSICA BURGER est redevable d'une dette de loyers pour les mois de septembre, novembre, décembre 2019 et janvier 2020, soit une somme totale de 3 646,16 euros. Cette somme au titre des impayés de loyers ne saurait être déduite de la non-restitution du dépôt de garantie par anticipation. Sur l'indemnité de résiliation, elle indique que selon les conditions générales du contrat, le locataire s'engage à verser s'il entend résilier le contrat de location avant son expiration, une indemnité égale à la moitié des loyers restant à courir ; que par ailleurs, le contrat peut être résilié de plein droit pour défaut de paiement des loyers et que dès lors l'indemnité de résiliation anticipée est due. La société PETIT FORESTIER ajoute qu'elle a produit aux débats un courrier envoyé à la société CORSICA BURGER en recommandé accusé réception le 27 décembre 2019, lui faisant demeure de payer sous huitaine la somme de 1852 euros de loyers impayés à défaut le contrat sera résilié et la société redevable d'une indemnité de résiliation égale au montant des loyers restant à courir au jour de la résiliation, la durée du contrat commençant à courir à compter de la date de la mise à disposition du véhicule définitif et non pas à la date de la signature du contrat. Elle ajoute que l'appelante n'ayant réglé aucune échéance dans la période de la mise en demeure, la résiliation du contrat était acquise. L'intimée indique que se baser uniquement sur le formulaire de restitution du véhicule qui a été établi postérieurement à l'envoi du courrier de résiliation ne constitue pas la preuve d'une novation. Elle ajoute que ce bon de retour ne signifie pas que les parties avaient la volonté d'opérer une novation et éteindre l'obligation principal du contrat, la novation ne se présumant pas. Elle conclut au débouté de l'appelante également sur sa demande d'une somme de 3000 euros pour procédure abusive. Elle conclut à la confirmation partielle de la décision déférée car elle souhaite la condamnation de la SAS CORSICA BURGER au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des dommages et intérêts outre une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les loyers impayés : En l'espèce, il ressort de l'étude minutieuse du contrat n°1810C08163149 du 23 octobre 2018 qui annule et remplace le contrat n°1801C8163470 du 24 janvier 2018, que dans la partie dépôt de garantie, il est prévu que : - les obligations de paiement de sommes d'argent naissant entre elles de l'exécution du contrat se compenseront immédiatement, de plein droit et sans formalités, le locataire s'engageant sans délai à ce qu'un complément de dépôt de garantie afin qu'il soit toujours égal à 3 redevances mensuelles (...), le dépôt de garantie étant remboursé à l'expiration des sommes dues, notamment des pénalités et indemnités consécutives à une résiliation anticipée. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS CORSICA BURGER a versé au titre du dépôt de garantie une somme de 2 265 euros correspondant à 3 mensualités de 755 euros en vertu du contrat du 23 octobre 2018. Une mise en demeure de payer les échéances de septembre, octobre et novembre 2019 a été envoyée à la SAS CORSICA BURGER le 27 décembre 2019. Une nouvelle demande au titre des impayés a été envoyée à la société débitrice le 6 janvier 2020 et une mise en demeure envoyée le 13 janvier 2020. Une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 1er avril 2020 pour un montant de 15 217,30 et la société CORSICA BURGER a formé opposition. C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce a condamné par jugement du 28 janvier 2022 la société CORSICA BURGER. En vertu de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction d'obligations réciproques entre les parties. En l'espèce, l'avenant du 23 octobre 2018 prévoit cette compensation entre les parties dans le cadre de l'exécution du contrat. Toutefois, cette compensation ne peut s'opérer que pour la somme de 2 265 euros payée par la société CORSICA BURGER. La cour ordonne la compensation pour ce montant entre les parties. A la suite de cette compensation, la société CORSICA BURGER reste redevable de la somme de 1 381,16 euros au titre des loyers impayés et elle sera condamnée pour ce montant, outre les intérêts. Sur l'indemnité de recouvrement : En vertu de l'article L 441-10, l'indemnité de recouvrement est due en cas de retard de paiement. En l'espèce, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION justifie l'octroi d'une somme de 80 euros au titre des échéances impayées. La condamnation de la SAS CORSICA BURGER au paiement d'une indemnité de recouvrement est donc confirmée. Sur l'indemnité de résiliation : La lecture du contrat montre bien dans son article 6-06 que lorsque le contrat sera résilié de plein droit aux torts exclusifs du locataire, celui-ci sera redevable d'une indemnité de résiliation correspondant à la moitié des loyers restant à courir. En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat a été résilié aux torts du locataire la SAS CORSICA BURGER, pour défaut de paiement des échéances, l'indemnité de résiliation anticipée est donc due par elle. En vertu des articles 1329 et 1330 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée et elle ne se présume pas, la volonté de l'opérer devant résulter clairement de l'acte. En l'espèce, en se fondant sur le bon de retour tamponné où la case indemnité de résiliation n'est pas cochée, la SAS CORSICA BURGER n'a pas rapporté la preuve d'une novation, pas plus qu'elle n'a démontré la volonté de la société PETIT FORESTIER de renoncer à cette indemnité. A l'inverse, cette dernière, à travers ses mises en demeure, sa procédure d'injonction de payer et ses diligences n'a eu de cesse de souhaiter la condamnation de l'appelante à cette indemnité de résiliation. En vertu de l'article de 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et en l'espèce, le contrat est clair, l'indemnité de résiliation est due et la SAS CORSICA BURGER sera condamnée à payer une somme de 11 491,14 euros. En conséquence, la SAS CORSICA BURGER sera déboutée de toutes ses demandes, en ce compris sa demande au titre de la procédure abusive qui est infondée, car elle ne démontre nullement une intention de nuire ou un abus de droit de l'intimée. Sa demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS PETIT FORESTIER En vertu de l'article 1241 du code civil, l'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit, en fait à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui. En l'espèce, la société PETIT FORESTIER ne rapporte pas la preuve d'un abus de droit ou d'une résistance abusive. En conséquence, la décision des premiers juges qui ont rejeté sa demande de dommages sera confirmée. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité commande que la SAS CORSICA BURGER soit condamnée au paiement d'une somme 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la décision de première instance sera donc infirmée sur ce point. La SAS CORSICA BURGER qui succombe sera condamnée aux dépens, la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement et par décision contradictoire, CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 28 janvier 2022, en ce qu'il a condamné la SAS CORSICA BURGER à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 11 491,14 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de l'assignation, et en ce qu'il a condamné SAS CORSICA BURGER à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION une somme de 80 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement et en ce qu'elle a condamné la SAS CORSICA BURGER aux dépens, et en ce qu'elle a débouté de sa demande de dommages et intérêts la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 28 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la SAS CORSICA BURGER à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 3 646,16 euros au titre des échéances impayées et a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, STATUANT A NOUVEAU, ORDONNE la compensation de la somme versée au titre du dépôt de garantie versée par la SAS CORSICA BURGER, soit 2 265 euros avec la somme de 3 646,16 euros au titre des loyers impayés, EN CONSEQUENCE, CONDAMNE la SAS CORSICA BURGER à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION une somme de 1 381,16 euros au titre des échéances impayées augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de l'assignation, Y ajoutant, DEBOUTE la SAS CORSICA BURGER de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la SAS CORSICA BURGER à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, CONDAMNE la SAS CORSICA BURGER aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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