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Cour de cassation, 20 mars 1991. 90-84.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.058

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : HAOULI Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 15 mars 1990, qui a rejeté sa demande d'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 775-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête présentée par Mohamed Haouli tendant à l'exclusion de la mention, au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, de la condamnation prononcée le 28 octobre 1988 par la Cour de Paris qui l'avait condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que "la Cour estime que compte tenu de la gravité des faits, il n'y a pas lieu de faire bénéficier Z... de cette faveur" (cf arrêt p. 2) ; "alors que le juge qui refuse de faire droit à la demande de dispense d'inscription des condamnations au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'un prévenu ou d'un condamné, est tenu de motiver sa décision ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'y a pas lieu de faire bénéficier Z... de cette faveur, compte tenu de la gravité des faits, sans donner aucune justification de la gravité des faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire constitue pour les juges du fond une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Y..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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