Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-83.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.083
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
D. Jacques,
B. Roselyne,
et la SOCIETE SEBDO,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 14 décembre 1989 qui, pour diffamation publique envers des particuliers, a condamné les deux premiers à 10 000 francs d'amende chacun ainsi qu'à des réparations civiles et a déclaré la troisième civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; d Sur les faits et la procédure ; Attendu que, par exploit du 14 octobre 1988 les époux Silvera ont fait citer devant la juridiction répressive, sous la prévention de diffamation publique envers des particuliers, Jacques D., directeur de la publication, et Roselyne B., journaliste, ainsi que la société Sebdo comme civilement responsable, à raison de la publication, sous la signature de la journaliste précitée, dans le numéro de l'hebdomadaire "Le Point" daté des 19 et 25 septembre 1988 d'un article intitulé "Enquête sur les trafics d'enfants" et comportant notamment les passages suivants :
"Un couple franco-portugais arrêté à Rio, et l'on découvre, du Brésil à Sri-Lanka en passant par d'autres pays du tiers monde, un incroyable commerce de bébés vers l'Occident. "Le Point" a suivi les ramifications secrètes des réseaux de l'adoption".
"Le soir tombe sur la plage blanche de Copacabana. Le ciel est bas, en ce mois de septembre :
l'hiver pluvieux des tropiques. Deux hommes et une femme conversent à voix basse. A cet instant, cinq hommes bondissent :
Interpol et la police brésilienne viennent de surprendre, en flagrant délit, des trafiquants de bébés qui négociaient, auprès d'un intermédiaire, l'achat de cinq nouveau-nés destinés à être revendus à des couples occidentaux candidats à l'adoption. Lui, Jorge S., 35 ans, cadre commercial d'Air-France à Paris, est portugais. Sa femme, Nicole, 48 ans, est française. Criblés de dettes après une faillite en France, ils avaient monté, il y a quelques années, ce commerce lucratif".
"Mais tout le monde n'est pas de cet avis".
Pas la police fédérale brésilienne, qui a retrouvé la comptabilité des S., montrant que le couple tirait effectivement profit d'un acte supposé gratuit hormis les honoraires de l'avocat. Un
"catalogue" mentionnait des prix allant de 10 000 dollars à 30 000 dollars, soit 63 000 francs à 190 000 francs par adoption.
"Pas Sylvie et Jean, par exemple, qui ont versé au couple près de 75 000 francs en espèces sur une année pour une petite Julia qu'ils n'ont finalement jamais vue qu'en photo". Que les prévenus ont, le 24 octobre 1988, en vertu des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 d fait signer aux parties civiles leur offre de faire la preuve de la vérité des faits articulés et qualifiés dans la citation ; Attendu que, par jugement du 10 mars 1989, le tribunal correctionnel, estimant que les prévenus n'avaient pas rapporté la preuve de la vérité des faits articulés, dont le caractère diffamatoire était établi, et qu'ils n'avaient pas davantage justifié de leur bonne foi, les a déclaré coupables du délit de diffamation publique envers des particuliers ; que, sur appel tant des prévenus que du civilement responsable et des parties civiles, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établie la preuve de la vérité des faits diffamatoires ; "aux motifs que si les communiqués de l'AFP sont rédigés avec la prudence qui s'impose en pareille matière, par contre, le rapport de police, dont les conclusions sont beaucoup plus affirmatives et qui ont déjà été écartées à juste titre par les premiers juges comme n'ayant pas été authentifiées, doit encore l'être pour une autre raison, à le supposer authentique ; qu'il échet d'observer qu'il se présente comme une sorte d'acte d'accusation se terminant par un dispositif débutant par "j'accuse Flora L., Nicole S. et Jorge S.... de tomber sous le coup des peines prévues par les articles 245 du Code pénal..." ; qu'on ne peut donc considérer ce rapport que comme une synthèse des éléments à charge retenus contre les époux S. avant qu'une décision de justice soit intervenue ; qu'il n'apporte donc que des accusations et non la preuve de leur culpabilité ; que ce qui était effectivement connu au moment où l'article a été écrit c'était l'arrestation puis la libération du couple S., ce qui leur était reproché par la police mais non l'exactitude des accusations portées contre eux ; que le communiqué de l'agence France-presse relate exactement cette situation, ce qui n'est pas le cas de l'article incriminé qui, dès les premières lignes, d incite le lecteur à partager la conviction
qui anime la journaliste de la culpabilité des époux S., sans que les autres éléments produits à l'appui de l'offre de preuve et analysés par le jugement permettant de dire que la preuve des faits diffamatoires ait pu être parfaitement et complètement rapportée ainsi que l'exige la loi ; "alors que, d'une part, la Cour qui, pour estimer que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'était pas rapportée a considéré que les documents notifiés en application de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 n'établissaient que l'existence d'accusations portées à l'encontre des époux S. et non la certitude de leur culpabilité, a entaché sa décision d'une totale insuffisance de motifs, dans la mesure où elle a tout autant dénaturé les termes de l'article incriminé, lequel se contentait d'exposer sans le moindre commentaire de son auteur les faits et accusations retenues par les services de police à l'encontre des époux S. ainsi que les plaintes formulées à leur encontre par un couple candidat à l'adoption, qu'elle n'a pas, par voie de conséquence, caractérisé l'absence de valeur probante des documents et témoignages signifiés à titre de l'offre de preuve au regard des faits matériels effectivement relatés par l'article du Point ; "alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait prétendre confirmer la décision des premiers juges ayant considéré que les témoignages de Mme Avenard, fonctionnaire au ministère des Affaires Etrangères, chargée de donner des visas pour les adoptions internationales, et de M. Godde, président de l'association Enfance et Famille d'Adoption, ne rapportaient pas la preuve complète et parfaite de l'imputation de trafic d'enfants et de l'esprit de lucre et non de philanthropie qui aurait animé les parties civiles dans leur recherches d'enfants à adopter, sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions de Roselyne B. et Jacques D. faisant valoir qu'il résultait des notes d'audience prises devant le tribunal correctionnel que ces deux personnes avaient bien attesté avoir reçu des plaintes de candidats à l'adoption dénonçant les manoeuvres et les demandes financières des époux S. pour des résultats souvent inexistants, et sans, par voie de conséquence, rechercher si ces témoignages, en venant conforter tant les dépêches de l'AFP que le rapport de la police brésilienne réalisaient ou non la preuve totale et parfaite de la vérité des imputations diffamatoires ; d
"alors qu'enfin, la Cour qui, sans contester l'exactitude de la matérialité des faits relatés par l'article incriminé, a prétendu se fonder sur l'impression de culpabilité des époux S. qui s'en dégagerait, sans nullement s'expliquer sur les raisons la conduisant à porter cette appréciation d'ordre subjectif, pour considérer par voie de conséquence que les éléments de preuve notifiés par Roselyne B. et Jacques D. ne rapportaient pas la preuve complète de la vérité des faits diffamatoires tant dans leur matérialité que leur portée, n'a pas en l'état de ses énonciations entachées d'insuffisance justifié sa décision" ; Attendu que, pour estimer que la preuve de la vérité des imputations diffamatoires articulées dans l'article incriminé n'avait pas été complètement rapportée, les juges observent que si les prévenus ont
établi que les époux S. ont été accusés de trafic d'enfants ils n'ont pas, ainsi que les propos publiés tendaient à le faire croire, rapporté la preuve de la culpabilité de ces derniers ; qu'il notent que le rapport de police, proposé en preuve, avec une traduction seulement partielle, a été rédigé après la parution de l'article litigieux et n'est qu'une analye des charges relevées par les autorités brésiliennes sans qu'il en ressorte la suite donnée ; qu'ils ajoutent que les témoignages entendus ne font état que de réclamations d'éventuels adoptants déçus, provoquées par la publication des propos ; Attendu qu'ainsi, contrairement à ce qui est allégué, c'est sans insuffisance que, par des motifs propres ou adoptés, la cour d'appel a correctement analysé le texte en cause, répondu aux articulations essentielles des conclusions déposées et estimé que les prévenus avaient échoué dans leur offre de preuve ; qu'en effet, pour produire l'effet absolutoire prévu par l'avant dernier alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans toute leur portée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté le fait justificatif de la bonne foi invoqué par Roselyne B. et Jacques D. ; "aux motifs que si la pièce que la défense estime être la plus probante en faveur de ses thèses est sans conteste le rapport de police déjà critiqué, il échet de considérer que l'article en cause a été écrit dans la quinzaine ou les trois semaines qui ont précédé le 25 septembre 1988 ; qu'à cette date, le rapport de police n'était pas encore établi ; qu'il porte la date du 15 octobre 1988 et que son contenu n'était donc connu ni de la journaliste, ni du directeur de publication du Point ; qu'ils ne peuvent dès lors s'abriter derrière les accusations qui y sont formulées pour pouvoir prétendre apporter la preuve de leur bonne foi à l'époque de la rédaction et de la publication de l'article ; que pour sérieuse que soit l'enquête faite par un journaliste, elle ne lui permet pas de transformer la présomption d'innocence en présomption de culpabilité ; que le talent de la journaliste ne peut ici excuser la première phrase de l'article racontant de manière apparemment romancée et inexacte l'arrestation en flagrant délit des époux S. négociant avec un intermédiaire l'achat de cinq nouveaux bébés ainsi que leur libération sous caution ; que, dans ces conditions, malgré la connivence apparente des époux S. avec une avocate, dont les agissements, au vu des pièces produites par la défense, pourraient à tout le moins paraître suspects, il échet de considérer que les prévenus échouent là encore dans la preuve qui leur incombe de démontrer leur bonne foi dès lors
que les seules informations en leur possession ne permettaient pas les insertions ci-dessus rappelées encore moins de tels rapprochements et cela d'autant moins que la journaliste n'a pas eu en l'espèce l'élémentaire prudence d'entendre, avant de leur faire un tel procès, les personnes sur qui elle jetait ainsi l'opprobre ; qu'en définitive, ces considérations n'enlèvent rien à la légitimité de l'enquête effectuée ni le sérieux de la documentation par ailleurs rapportée sur une série de pratiques inadmissibles, mais qu'il échet en l'espèce de confirmer le jugement sur la culpabilité des prévenus ; "alors que, d'une part, la seule circonstance que le rapport de police était postérieur à la publication de l'article ne permettait pas à la Cour de le rejeter comme élément de preuve de la bonne foi et de le dispenser d'examiner si ledit rapport ne corroborait pas les autres éléments de preuve recueillis par la d journaliste notamment auprès de la police avant qu'elle ne les consigne dans son rapport établissant par là même l'absence de caractère mensonger des faits relatés dans l'article incriminé, indispensable pour que puisse être retenue le fait justificatif de la bonne foi ; "qu'il s'ensuit qu'en écartant indûment ce document, faisant état de négociations conduites par les époux S. avec le concours de leur avocate pour acheter des bébés destinés à l'adoption, la Cour, qui a écarté le fait justificatif de la bonne foi, en considérant que les autres documents en la possession de la journaliste ne lui permettaient pas de proférer de telles assertions, n'a pas, dès lors, légalement justifié sa décision, d'autant qu'elle a par ailleurs elle-même relevé le sérieux de l'enquête et la légitimité du but poursuivi ; "alors que, d'autre part, la Cour, qui pour écarter le fait justificatif de la bonne foi invoqué par la journaliste, lui a fait grief d'un défaut de prudence, résultant de ce qu'elle n'aurait pas procédé à l'audition des époux S., sans nullement caractériser les conséquences qui auraient pu résulter de cette omission au regard de l'absence d'exactitude des faits relatés par l'article, lequel en outre, mentionnait expressément les protestations d'innocence des époux S., n'a pas là encore légalement justifié sa décision ; "alors qu'enfin, l'article incriminé ne faisant aucun rapprochement, même par voie d'allusion, entre les faits reprochés aux époux S. et les rumeurs relatives à l'existence d'un trafic de bébés brésiliens pour alimenter en organes des cliniques privées nord-américaines, la Cour, qui s'est fondée sur l'existence d'un tel rapprochement pour exclure la bonne foi invoquée par la journaliste, a, en dénaturant ainsi les termes de l'écrit soumis à son appréciation, privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que si la cour d'appel a fait des réserves sur l'authenticité du rapport de police produit elle n'en a pas moins examiné son contenu dans les conditions précédemment énoncées pour conclure qu'il ne faisait pas la preuve parfaite de la vérité des imputations diffamatoires ; qu'elle relève les iexactitudes commises par la journaliste en ce qui concerne les conditions d'interpellation et de libération des
époux S. ; que les juges constatent que si l'auteur fait état d'un témoignage favorable aux d plaignants il précise immédiatement que la police n'y attache pas de crédit ; que l'arrêt relève encore que "la journaliste n'a pas eu l'élémentaire prudence d'entendre, avant de leur faire un tel procès, les personnes sur qui elle jetait ainsi l'opprobre" ; Attendu qu'en cet état, contrairement à ce qui est allégué, les juges ont suffisamment caractérisé le défaut de prudence et d'objectivité manifesté par l'auteur de l'article ce qui est exclusif de la bonne foi dont la preuve appartient aux prévenus ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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