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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 94-80.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.475

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 30 septembre 1993, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 8 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Marc X... coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois et du délit de non-respect des règles du travail en matière d'échafaudage, garde-corps ou plinthes ; "aux motifs que "X... entendu expliquait que les ouvriers disposaient de tous les éléments utiles à l'édification d'un échafaudage dans les conditions réglementaires, qu'il invoque ainsi la faute de la victime qui a participé avec un autre ouvrier à son montage"... "qu'il résulte des textes en vigueur que le chef d'entreprise est personnellement tenu à une obligation de sécurité" ; "alors, d'une part, que la responsabilité pénale du chef d'entreprise implique l'existence de la part de ce dernier d'une faute personnelle génératrice de l'accident ; qu'en faisant peser sur celui-ci une présomption de responsabilité générale abstraite et automatique au lieu des éléments de nature à caractériser des faits de négligence ou d'imprudence imputables à l'employeur en relation de cause à effet avec la réalisation de l'accident, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel qui ne remet pas en cause, par ses propres constatations, la réalité des faits invoqués par X... à l'appui de sa défense devait nécessairement rechercher si la faute de la victime avait eu un caractère déterminant dans l'accident, la rendant susceptible d'écarter l'imputation faite au prévenu d'avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, qu'alors qu'il travaillait sur un échafaudage dépourvu de tout dispositif de protection latérale, un ouvrier de l'entreprise Monchel est tombé du côté non protégé et a été grièvement blessé ; que l'employeur, Marc X..., a été poursuivi pour blessures involontaires et infraction à l'article 115 du décret du 8 janvier 1965 ; Attendu que, pour retenir sa culpabilité, la cour d'appel, après avoir relevé que l'échafaudage ne comportait pas de garde-corps sur les côtés et que le prévenu, tout en invoquant la faute de la victime qui avait participé au montage de l'échafaudage, ne contestait pas le principe de sa responsabilité, énonce "qu'il résulte des textes en vigueur que le chef d'entreprise est personnellement tenu à une obligation de sécurité" ; Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen ; que la faute personnelle du prévenu, en relation avec l'accident, résulte de son manquement à l'obligation de veiller personnellement, et à tout moment, à la stricte observation des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité des travailleurs et que la faute de la victime ne saurait être exonératoire que si elle a été la cause exclusive de l'accident ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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