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Cour de cassation, 01 avril 1998. 96-13.871

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.871

Date de décision :

1 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre A), au profit de l'Association communale de chasse agréée de Plats (ACCA de Plats) (Ardèche), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'ACCA de Plats, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 janvier 1996), que, victime de dégâts causés par des lapins de garenne à sa plantation d'abricotiers située dans une réserve de chasse, M. X... a demandé à l'Association communale de chasse agréée (ACCA) de Plats la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois, sans entacher sa décision de contradiction, homologuer le rapport de l'expert, qui avait estimé que les conditions pour que la responsabilité de l'ACCA de Plats soit engagée étaient réunies, et décider, par ailleurs de rejeter la demande de M. X... violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors d'autre part, qu'en décidant que les constatations de l'expert ne lui permettaient pas de mettre en évidence une prolifération du gibier sur la parcelle d'abricotiers de M. X..., tandis que l'expert avait conclu son rapport en estimant que "du point de vue agricole et économique, on peut considérer que, ponctuellement, le gibier se trouvait en nombre excessif", la cour d'appel a dénaturé ce rapport en violation de l'article 1134 du Code civil; alors enfin, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par les constatations de l'expert et par les conclusions de M. X..., si l'ACCA de Plats n'avait pas commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité en ne prenant aucune mesure préventive après la destruction d'une parcelle voisine de celle de M. X... par des lapins de garenne, pour éviter que de telles nuisances ne se reproduisent, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision au regard des articles 1382 du Code civil, 1er de la loi du 24 juillet 1937, 1er de la loi du 10 juillet 1964, L. 222-2 et R. 226-24 du Code rural ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du rapport d'expertise que la cour d'appel a, sans se contredire, dit que la prolifération du gibier n'était pas établie; qu'elle n'avait pas dès lors à rechercher, au regard des seules conclusions dont elle était saisie, si l'ACCA avait commis une faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et l'ACCA de Plats ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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