Cour de cassation, 23 mai 1989. 88-12.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.814
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOCIETE DES TELEPHONES, dont le siège est ... (Haute-Vienne),
en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1987 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, au profit de la société anonyme CARROSSERIE BUIRE, dont le siège est ..., zone industrielle, Cournon d'Auvergne (Puy-de-Dôme),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société des téléphones, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Carrosserie Buire ;
Attendu, selon le jugement en dernier ressort attaqué (tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 16 juin 1987), que la Société des téléphones a réclamé à la société Carrosserie Buire (société Buire) le paiement du solde du prix d'un marché portant sur la réalisation d'une installation téléphonique et de factures relatives à des interventions sur l'installation ; que le tribunal, qui a débouté la Société des téléphones de sa demande, l'a en outre condamnée à verser des dommages-intérêts à la société Buire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Société des téléphones reproche au tribunal de l'avoir déboutée de sa demande en paiement du solde du prix du marché, alors, selon le pourvoi, que, dans un contrat synallagmatique, l'inexécution par l'une des parties de quelques-uns de ses engagements n'affranchit l'autre de ses obligations que si cette inexécution est assez grave pour entraîner un tel résultat ; qu'en admettant que la société Buire pouvait s'opposer au paiement du solde dû sur un marché sans rechercher si l'inexécution de ses obligations par la Société des téléphones était d'une gravité suffisante pour affranchir la société Buire de ses obligations corrélatives, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'en se prononçant comme il l'a fait, au motif que l'installation commandée à la Société des téléphones n'était pas terminée et qu'elle ne fonctionnait pas correctement, le tribunal, qui a ainsi retenu que les manquements contractuels de cette société étaient d'une gravité justifiant que la société Buire soit affranchie du paiement réclamé, a fait la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la Société des téléphones fait encore grief au tribunal de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de factures ayant trait à des interventions réalisées sur l'installation téléphonique, alors, selon le pourvoi, que
l'exception d'inexécution suppose l'inexécution de son obligation par la partie adverse et ne peut être invoquée si celle-ci a exécuté son obligation ; qu'en admettant que la société Buire pouvait ne pas payer les factures correspondant à des dépannages et travaux effectués par la Société des téléphones, le tribunal a violé ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que le tribunal qui, pour débouter la Société des téléphones de sa demande en paiement des factures litigieuses, a relevé que l'installation qu'elle s'était chargée de réaliser n'était pas terminée et ne fonctionnait pas correctement, a retenu qu'il en était ainsi même après l'exécution des travaux qui en étaient l'objet et qui avaient pour but de remédier aux défaillances de l'installation ; qu'ayant ainsi constaté l'inexécution par la Société des téléphones des obligations qu'impliquaient les interventions en cause, le tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la Société des téléphones fait enfin grief au tribunal de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts alors, selon le pouvoi, que la condamnation à réparer un dommage ne peut être mise à la charge d'une personne que si elle a commis une faute en relation de causalité ave le dommage ; qu'en se bornant à constater que la société Buire avait subi un préjudice du fait des interventions qu'elle a dû faire effectuer sans caractériser une faute imputable à la Société des téléphones ni un lien de causalité entre cette faute et le préjudice susvisé, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le préjudice causé à la société Buire avait sa source dans les manquements contractuels reprochés à la Société des téléphones, le tribunal, qui n'était tenu d'appliquer que le seul article 1147 du Code civil, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société des téléphones à une amende civile de sept mille cinq cents francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Carrosserie Buire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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