Texte intégral
ARRÊT N°405
N° RG 23/00186
N° Portalis DBV5-V-B7H-GW7Z
S.A.R.L. LJC CONSTRUCTION
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 05 janvier 2023 rendue par le Juge des référé du Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A.R.L. LJC CONSTRUCTION
N° SIRET : 822 952 701
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Olivier DUNYACH, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉS :
Madame [E] [U]
née le 07 Décembre 1962 à [Localité 12] (79)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [O] [U]
né le 18 Décembre 1961 à [Localité 11] (79)
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. et Mme [U] sont propriétaires d'un bien immobilier situé à [Localité 13], sis [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 9].
La parcelle voisine cadastrée [Cadastre 8], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartient à Mme et M. [F] lesquels demeurent à [Localité 10], sis [Adresse 5].
Un mur mitoyen en pierres sèches sépare les deux propriétés, résultant d'une préalable liquidation d'indivision.
Mme et M. [F] ont confié à la S.A.R.L. LJC Construction l'édification d'une maison à usage d'habitation sur cette parcelle, et les plans d'exécution prévoyaient une construction en limite de propriété en application des dispositions d'urbanisme communales.
Une convention a été signée le 15 novembre 2021 entre les époux [U] et les époux [F], stipulant notamment que « M. et Mme [U] autorisent Mme et M. [F] à démolir le mur mitoyen sur la longueur de leur pignon de maison venant s'implanter en limite parcellaire. (...) Il est convenu entre les deux parties que le mur démoli ne sera pas remonté sur la longueur de ce même pignon. ».
M. et Mme [U] ont fait constater par huissier de justice le 9 août 2022 la destruction du mur mitoyen alors même que « le mur pignon et un mur en parpaings sont édifiés en limite du mur mitoyen sur la parcelle voisine et non pas dans la continuité du mur mitoyen en limite de la parcelle appartenant aux requérants ».
Considérant que la S.A.R.L. LJC Construction n'avait pas respecté les prescriptions imposées dans la convention en détruisant le mur mitoyen alors même que sa démolition était conditionnée à l'édification du pignon de la maison de la construction qui devait se trouver en limite de propriété, ce qui n'était pas selon eux le cas, M. et Mme [U], après avoir vainement sollicité la remise en état de ce mur, ont, par acte du 31 août 2022, fait assigner la S.A.R.L. LJC Construction devant le président du tribunal judiciaire de NIORT, statuant en référés, aux fins de voir :
- juger que la S.A.R.L. LJC Construction a engagé sa responsabilité extracontractuelle en détruisant le mur de clôture leur appartenant en mitoyenneté ;
- condamner la S.A.R.L. LJC Construction sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à remonter le mur détruit et lui redonner l'aspect qu'il avait avant sa destruction ;
- se réserver expressément la liquidation de l'astreinte ;
- condamner la S.A.R.L. LJC Construction à leur rembourser le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 9 août 2022, soit la somme de 369,20 euros ;
- condamner la S.A.R.L. LCJ Construction à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la défenderesse aux dépens.
Par leurs dernières écritures, M. et Mme [U] ont maintenu leurs demandes et ont par ailleurs souhaité voir la S.A.R.L. LJC Construction déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre.
La S.A.R.L. LJC Construction demandait au président du tribunal de :
- débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. et Mme [U] aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 05/01/2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de NIORT a statué comme suit :
'CONSTATE l'obligation de réparer de la société LJC construction qui a procédé à une implantation fautive de la construction dont elle avait la charge, l'obligeant à remettre en état le mur démoli au préjudice de M et Mme [U] ;
CONDAMNE La société LJC construction à remonter la partie du mur démolie en continuité et harmonie architecturale et visuelle des parties restées en leur état fonctionnel de clôture et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard passé ce délai et ce pendant trois mois ;
SE RÉSERVE le contentieux de la liquidation de 1'astreinte provisoire ;
CONDAMNE la S.A.R.L. LJC Construction à payer 4 000 euros à solidairement M [O] [U] et Mme [E] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. LJC Construction aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- le fait générateur de l'engagement de la responsabilité extracontractuelle de la société est l'abattage du mur appartenant aux époux [U] qui pose uniquement problème en ce que cet abattage ne serait pas légitime, et non au regard de la convention existant entre eux et les époux [F].
- la S.A.R.L. LJC Construction souligne que le protocole d'accord auquel elle n'était pas partie semble avoir été parfaitement respecté par ses co-contractants, les époux [F], en ce que les époux [U] ont donné leur exprès consentement à la démolition du mur mitoyen.
Or, M. et Mme [U] affirment n'avoir jamais donné leur accord à la démolition « inutile» de leur mur.
- sur l'obligation d' implantation que supportait la S.A.R.L. LJC en qualité de constructeur de la maison commandée par les époux [F], si cette société soutient qu'elle a implanté la maison conformément au bornage délimitant les propriétés, se prévalant d'un constat d'implantation régulière établie par le cabinet Leglise Mounitz, il ne ressort pas que ce constat ait été dressé contradictoirement avec les époux [U].
- il est surprenant que la société LJC construction ne produise pas les plans de permis de construire dont elle a été nécessairement destinataire qui auraient permis de vérifier les conditions d'implantation de l'ouvrage en limite séparative.
- la S.A.R.L. LJC construction supportait au titre de son contrat de louage d'ouvrage conclu avec M et Mme [F], l'obligation d'implanter la nouvelle construction en tenant compte des droits des voisins propriétaires mitoyens.
- elle avait l'obligation de construire la maison en limite de propriété conformément à l'accord conclu entre les époux [U] et [F] d'autant que cet accord n'était probablement que le reflet de l'obligation urbanistique de
construire en limite de propriété qu'imposent généralement les documents d'urbanisme en site urbain.
- la démolition du mur que la S.A.R.L. LJC construction ne conteste pas avoir réalisée, n'avait pas d'autre but que de permettre une telle édification en limite de propriété alors que la Selarl LJC construction n'explique pas les raisons du retrait de l'ouvrage.
- n'ayant pas construit en limite de propriété pour substituer ce nouveau mur à la partie du mur démoli, la S.A.R.L. LJC, professionnelle de la construction, a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle envers M et Mme [U] qui sont en droit d'exiger la réparation sous la forme d'une obligation de remonter le mur pour lui redonner la continuité attendue, dès lors que le non respect de l'implantation prévue causait un dommage à M et Mme [U] en les privant du rétablissement du moyen de clôture préexistant, rétablissement qui devait s'opérer par la substitution du mur de la maison nouvelle.
- l'obligation de réparer à la charge de la S.A.R.L. LJC construction n'est pas sérieusement contestable, cela en remontant le mur détruit dans sa configuration originale y compris les matériaux composant le mur (pierres, jointures etc...) et en continuité des parties existantes.
LA COUR
Vu l'appel en date du 19/01/2023 interjeté par la société S.A.R.L. LJC CONSTRUCTION
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14/04/2023, la société S.A.R.L. LJC CONSTRUCTION a présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 835 du code de procédure civile,
Infirmer l'ordonnance du Juge des référés du tribunal judiciaire de NIORT du 5 janvier 2023 en ce qu'elle a :
' Constaté l'obligation de réparer de la société LJC CONSTRUCTION qui a procédé à une implantation fautive de la construction dont elle avait la charge, l'obligeant à remettre en état le mur démoli au préjudice de M. et Mme [U] ;
' Condamné la société LJC CONSTRUCTION à remonter la partie du mur démolie en continuité et harmonie architecturale et visuelle des parties restées en leur état fonctionnel de clôture et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard passé ce délai et ce pendant trois mois ;
' S'est réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte provisoire ;
' Condamné la S.A.R.L. LJC CONSTRUCTION à payer 4 000 Euros à solidairement M [O] [U] et Mme [E] [U] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamné la S.A.R.L. LJC CONSTRUCTION aux dépens.
Statuant à nouveau,
Juger irrecevable comme nouvelle la demande de Mme [E] [U] et Monsieur [O] [U] tendant à voir la société LJC CONSTRUCTION condamnée à démolir sous astreinte de 300 € par jour de retard le mur en parpaing ou à procéder à son arasement à hauteur du mur mitoyen,
Débouter Mme [E] [U] et M. [O] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement Mme [E] [U] et M. [O] [U] à payer à la société LJC CONSTRUCTION la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement Mme [E] [U] et M. [O] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. LJC CONSTRUCTION soutient notamment que :
- une convention avait été signée le 15 novembre 2021 entre les époux [U] et les époux [F].
- les époux [U] soutiennent que le constat d'huissier qu'ils ont fait réaliser le 9 août 2022 prouverait que la construction des époux [F] aurait été réalisée en limite du mur mitoyen et non pas dans la continuité de ce mur. Ils en déduisent que les termes de la convention du 15 novembre 2021 n'auraient donc pas été respectés, alors qu'au regard de l'implantation de la maison des époux [F], le mur mitoyen aurait pu être conservé.
- la société LJC CONSTRUCTION n'était pas partie à la convention régularisée entre les époux [U] et les époux [F] et elle avait implanté la maison des époux [F] conformément aux plans d'exécution sur la base desquels les époux [U] avaient consenti à la destruction partielle du mur mitoyen, de sorte qu'elle n'avait commis aucune faute.
- la société LJC CONSTRUCTION n'a pas procédé à la destruction de la portion du mur mitoyen, le mur ayant été détruit par M. [D] [T], entrepreneur individuel, à la demande directe des époux [F].
- l'action des époux [U], en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société LJC CONSTRUCTION, est dénuée de tout fondement.
La société LJC CONSTRUCTION n'est en effet pas partie à la convention qui ne lui est pas opposable, ce qui constitue une première contestation sérieuse.
- la société LJC CONSTRUCTION a implanté la construction des époux [F] en limite de propriété conformément aux plans du permis de construire et aux plans d'exécution.
Il résulte du procès-verbal de réception d'implantation réalisé par le géomètre-expert LEGLISE MOUNITZ en charge du projet que la construction des époux [F] a été implantée conformément à ce qui était convenu.
- après élaboration d'un plan de bornage contradictoire des 12 octobre 2020 et 9 mars 2021 produits par les époux [U] et réalisés par le cabinet Alpha Géomètre, la remise en place après construction des bornes a fait l'objet d'un document établi par le même cabinet le 31 janvier 2022, sans qu'il s'agisse d'un nouveau procès-verbal de bornage.
- le procès-verbal de réception d'implantation et les courriers du géomètre-expert LEGLISE MOUNITZ apportent la preuve que l'immeuble a été implanté en limite de propriété conformément aux divers plans du permis de construire et aux plans d'exécution et aucune faute d'implantation n'est démontrée, ce qui constitue une contestation sérieuse.
- l'obligation de la S.A.R.L. LJC CONSTRUCTION était uniquement de construire en limite de propriété et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir rempli l'espace dégagé par la démolition.
Si la société LJC CONSTRUCTION avait construit au-delà des limites de propriété, les époux [U] auraient pu lui reprocher comme aux époux [F], un empiétement.
- la société LJC CONSTRUCTION a bien fait installer des clôtures provisoires de part et d'autre du nouveau mur pignon, afin de clôturer leur propriété.
- il ne peut être soutenu l'existence d'un important préjudice du fait qu'il existe un décrochement disgracieux dans la clôture des deux propriétés voisines, dès lors que le mur subsistant est dissimulé par une haie de végétaux située sur le terrain de M. et Mme [U].
- la demande présentée par les époux [U] se heurte à plusieurs contestations sérieuses et relève de l'appréciation du juge du fond.
- les demandes nouvelles des époux [U] sont irrecevables.
Ils n'avaient jamais formulé en première instance de demandes relatives au mur en parpaing qui était déjà construit, en prolongement du mur pignon. En outre, il n'est pas établi que la présence de ce mur constituerait une faute commise à
l'égard des époux [U], et la conformité d'une construction au permis
de construire ne relève pas de la compétence du juge des référés, une contestation sérieuse existant là encore.
- la demande subsidiaire de provision, fait référence au devis - excessif - de reconstruction du mur que produisent M. et Mme [U] mais ils ne démontrent pas l'obligation non sérieusement contestable dont ils se prévalent.
La société LJC CONSTRUCTION avait en première instance produit des devis précis qu'elle avait fait établir pour un montant de 6346,65 €.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 12/05/2023, M. [O] [U] et Mme [E] [U] ont présenté les demandes suivantes :
'Déclarer mal fondé l'appel de la société LJC CONSTRUCTION à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 5 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de NIORT.
L'en débouter et confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Ordonner sous astreinte de 300 € par jour de retard la destruction du mur en parpaings, à tout le moins son arasement à la hauteur du mur mitoyen.
Subsidiairement,
Condamner la société LJC CONSTRUCTION à payer à Mme et M. [U]
une provision de 11 700 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice.
Condamner la société LJC CONSTRUCTION à payer à M. et Mme [U]
une indemnité de 4000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens de première instance et d'appel.
La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
A l'appui de leurs prétentions, M. [O] [U] et Mme [E] [U] soutiennent notamment que :
- si le mur mitoyen a bien été détruit par la société LJC CONSTRUCTION, celle-ci n'a pas édifié le mur pignon de la construction en limite de la propriété [U].
Un huissier, mandaté par les concluants, a constaté, le 9 août 2022 que le mur pignon et un mur en parpaings sont édifiés en limite du mur mitoyen sur la parcelle voisine et non pas dans la continuité du mur mitoyen en limite de la parcelle appartenant aux requérants.
- non seulement, la société LJC CONSTRUCTION n'a pas respecté les prescriptions imposées par les époux [F], mais, par voie de conséquence, elle a détruit inutilement le mur de clôture.
En outre, la propriété de Mme et M. [U] n'est plus close, deux passages ayant été créés à gauche et à droite de la maison nouvellement construite.
- c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'une obligation non sérieusement contestable pesant sur la société LJC CONSTRUCTION à l'égard des époux [U]
- le contractant victime de l'inexécution du contrat peut demander sur le terrain de la responsabilité délictuelle réparation de son préjudice au tiers à la faute duquel il estime que le dommage est imputable. C'est donc en vain que LJC CONSTRUCTION invoque qu'elle n'est pas partie à la convention.
Mme et M. [U] ont consenti à la destruction partielle de leur mur sur la foi d'un plan d'exécution, établi par la société LJC CONSTRUCTION, le 03 novembre 2021.
Ce plan a été confirmé par deux autres plans d'exécution du 31 janvier 2022, également établis par la société LJC CONSTRUCTION.
- le PV de bornage du 12 octobre 2020 indique clairement que lamitoyenneté est à la moitié du mur et tous les plans montrent bien que la maisondevaitêtre considérée à cheval sur le mur,
- M. et Mme [F] leurs voisins ont donné à la société LJC CONSTRUCTION des instructions qui n'ont pas été respectées.
- la S.A.R.L. LJC Construction a réalisé la démolition du mur et l'implantation du bâtiment sur la base du contrat de construction qu'elle a passé avec les époux [F].
Ce contrat ainsi que les plans d'exécutions de la construction sont fondés sur la convention traitant de la démolition partielle du mur et de son rétablissement par une partie du mur de la nouvelle construction.
- la société S.A.R.L. LJC Construction a commis une faute. Elle ne peut soutenir s'être conformée aux prescriptions du géomètre-expert pour tenter d'échapper à sa responsabilité délictuelle, alors que le constat d'implantation régulière par le cabinet Leglise Mounitz n'a pas été dressé contradictoirement avec les époux [U].
En outre, le seul plan de bornage en leur possession est celui des 12 octobre 2020 et 9 mars 2021.Si un plan de bornage du 31 janvier 2022 existe, il n'a pas été signé par M. et Mme [U] et il leur est donc totalement inopposable.
- la société LJC CONSTRUCTION, instigatrice de la convention, connaissait parfaitement le souhait des propriétaires mitoyens de voir remplacer exactement le pan de mur mitoyen démoli par le mur pignon de la nouvelle construction qui devait prendre la place de l'ancien mur mitoyen sur toute son épaisseur, en limite de la propriété non mitoyenne des époux [U] et non de celle des époux [F].
- les plans d'exécution produits aux débats qui ne sont pas contestés par la S.A.R.L. LJC CONSTRUCTION, montrent bien que la maison devait être implantée sur cette limite de propriété, ces plans précisant d'ailleurs le décalage des bornes par rapport à la limite du mur. Il n'est nullement mentionné un retrait de la maison par rapport au mur
- la SELARL LJC CONSTRUCTION n'explique pas les raisons du retrait de l'ouvrage qui rend la démolition du mur absurde, incohérente et inutile et il importe peu que la démolition ait été réalisée par LJC ou par un autre entrepreneur. La faute commise réside dans la mauvaise implantation de l'ouvrage et non dans la démolition du mur.
- le premier juge a donc déduit justement de ces éléments que la S.A.R.L. LJC CONSTRUCTION supportait au titre du contrat de louage d'ouvrage conclu avec M. et Mme [F], l'obligation d'implanter la nouvelle construction en tenant compte des droits des propriétaires mitoyens.
- la société LJC CONSTRUCTION a commis une autre faute en érigeant un mur en parpaings dans le prolongement du pignon de la maison, ce mur n'était pas prévu au permis de construire.
- leur préjudice est important puisqu'il existe maintenant un décrochement disgracieux dans la clôture des deux propriétés voisines, aggravé par la présence du mur en parpaings.
La seule réparation possible est la reconstruction du mur démoli dans sa configuration originale, et la décision doit être confirmée.
- subsidiairement, le versement d'une provision d'un montant de 11700 € est sollicité, selon devis.
En effet, la totalité des pierres du mur en moellons détruit ont été utilisées dans le sous-bassement de la dalle béton de la maison des époux [F], sans même en conserver une seule pour refaire le mur en moellons de chaque côté du mur pignon de la maison [F].
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Par ordonnance du 30 mars 2023, la première présidente de la Cour d'appel de POITIERS a jugé que la société LJC CONSTRUCTION justifiait que l'exécution provisoire quant à la reconstruction du mur, entraînerait des conséquences manifestement excessives et a ordonné
l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait condamné la société LJC CONSTRUCTION à remonter la partie du mur démolie.
La société LJC CONSTRUCTION a par contre été déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire quant au paiement de la somme versée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22/05/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de démolition ou d'arasement sous astreinte du mur en parpaings :
L'article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
L'article 566 du même code dispose enfin que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément'.
Toutefois, l'article 567 du même code dispose que 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en cause d'appel'.
En l'espèce, la demande formée en cause d'appel par M. et Mme [U], tendant à voir ordonner sous astreinte de 300 € par jour de retard la destruction du mur en parpaings, à tout le moins son arasement à la hauteur du mur mitoyen n'est pas nouvelle dès lors qu'elle constitue l'accessoire ou le complément de la demande de reconstruction de mur mitoyen anciennement démoli.
La recevabilité de cette demande sera retenue.
Sur les demandes de reconstruction et de démolition sous astreinte :
L'article 834 du code de procédure civile dispose que : Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend."
L'article 835 du code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."
En l'espèce, Mme et M. [F] ont confié à la S.A.R.L. LJC Construction l'édification d'une maison à usage d'habitation sur leur parcelle, cette construction devant se situer en limite de propriété.
Il est constant que cette parcelle propriété de M. et Mme [F] était séparée de la parcelle de M. et Mme [U] par un mur ancien en pierre sèches.
Préalablement à l'édification d'un immeuble et sans qu'il soit précisément démontré que la S.A.R.L. LJC Construction en soit à l'origine, une convention a été signée le 15 novembre 2021 entre M. et Mme [F] et M. et Mme [U], dans les termes suivants :
' M. et Mme [U] autorisent M. et Mme [F] à démolir le mur mitoyen sur la longueur de leur pignon de maison venant s'implanter en limite
parcellaire. Après la démolition du mur mitoyen, M. et Mme [U] demandent à ce que M. et Mme [F] installent une clôture provisoire de type barrière Héras, et/ou grillage, d'une hauteur d'environ 1,50 mètres, afin de ne pas laisser échapper leurs chiens de leur propriété. Il est convenu entre les deux parties que le mur démoli ne sera pas remonté sur la longueur de ce même pignon'.
Or, M. et Mme [U] reprochent à la S.A.R.L. LJC Construction d'avoir fautivement construit le pignon de la maison de M. et Mme [F] en retrait de la prévision des parties, créant ainsi un décrochement dans la clôture et rendant inutile la démolition du mur ancien qu'il convient de reconstruire désormais.
Toutefois et alors que M. et Mme [F], propriétaires de la construction nouvelle n'ont pas été appelés à l'instance, il appartient à M. et Mme [U] d'établir que la responsabilité de la S.A.R.L. LJC Construction est engagée de façon non sérieusement contestable à leur égard.
Or, il y a lieu en premier lieu de constater que la S.A.R.L. LJC Construction n'a pas été signataire de la convention souscrite le 15 novembre 2021.
Si la société LJC CONSTRUCTION supportait au titre du contrat de louage d'ouvrage conclu avec M. et Mme [F], l'obligation d'implanter la nouvelle construction en tenant compte des droits des propriétaires mitoyens, soit M. et Mme [U], encore fallait-il que la convention des parties définissent avec une précision suffisante ces droits et les éventuelles dérogations consenties aux prescriptions légales.
La limite de propriété sur la ligne divisoire se situe au milieu du mur mitoyen dans son épaisseur et les murs construits à l'emplacement des anciens murs mitoyens sont soumis aux règles de la mitoyenneté.
En ce sens, la convention souscrite le 15 novembre 2021 n'a pas la précision que les demandeurs lui attribuent, en ce qu'elle n'indiquait nullement que le mur de la nouvelle construction devait prendre la place de l'ancien mur mitoyen sur toute son épaisseur, en limite de la propriété non mitoyenne des époux [U] et non de celle des époux [F], comme seuls l'indiquent les intimés dans leurs conclusions.
Il ne peut dans ces circonstances être retenu comme établi avec l'évidence requise en référé que l'entreprise, tiers à la convention, a engagé sa responsabilité en ayant construit en limite extérieure du mur mitoyen, étant observé qu'elle s'exposait à se voir reprocher un empiétement sur partie de la parcelle de M. et Mme [U], ou une édification d'un mur pignon qui serait lui-même mitoyen, au détriment de M. et Mme [F], alors qu'elle se devait justement de tenir compte des droits des propriétaires mitoyens.
Il y a lieu en outre de relever que le procès-verbal de réception d'implantation réalisé par le géomètre-expert LEGLISE MOUNITZ a pu retenir que la construction a été implantée conformément à ce qui était convenu par référence au plan de bornage contradictoire des 12 octobre 2020 et 9 mars 2021 produits par les époux [U] et réalisés par le cabinet Alpha Géomètre.
Même si les demandeurs ne sont pas parties à cet acte, il constitue un indice qui milite en faveur de l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à leur demande.
Au regard de ces divers éléments qui constituent autant de difficultés sérieuses, M. et Mme [U] n'établissent pas l'existence, par la faute de la société S.A.R.L. LJC Construction, d'un trouble manifestement illicite justifiant sa
condamnation sous astreinte à la reconstruction d'un mur dont il est établit au surplus qu'il a été détruit à la demande de M. Et Mme [F] par une entreprise tierce, M. [T] [D], selon facture du 15 septembre 2022.
M. et Mme [U] seront en conséquence déboutés de cette première demande, non justifiée avec l'évidence requise en procédure de référé.
De même, leur demande de démolition ou d'arasement sous astreinte du mur de parpaings doit être écartée, faute de la démonstration d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, alors que cette demande, présentée à l'encontre de la société S.A.R.L. LJC Construction, concerne un bien édifié sur le terrain de M. et Mme [F] et dont ceux-ci sont propriétaires, sans avoir été appelés à l'instance.
Sur la demande subsidiaire de provision :
En l'espèce, la société S.A.R.L. LJC Construction soutient en procédure de référé l'existence de contestations sérieuses quant à l'existence de son obligation d'indemnisation de M. Et Mme [U], au regard de l'implantation de sa construction sur la parcelle de M. Et Mme [F].
En conséquence, M. et Mme [U] seront déboutés de leur demande subsidiaire de provision, au regard des contestations sérieuses relatives à l'existence même de l'obligation en l'espèce.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge in solidum de M. [O] [U] et Mme [E] [U].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum M. [O] [U] et Mme [E] [U] à payer à la société S.A.R.L. LJC CONSTRUCTION la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de démolition ou d'arasement sous astreinte du mur en parpaings présentée par M. [O] [U] et Mme [E] [U] .
INFIRME l'ordonnance entreprise
Statuant à nouveau de ces chefs,
DÉBOUTE M. [O] [U] et Mme [E] [U] de leur demande de reconstruction du mur mitoyen ancien.
DÉBOUTE M. [O] [U] et Mme [E] [U] de leur demande subsidiaire de provision.
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [O] [U] et Mme [E] [U] de leur demande de démolition ou d'arasement sous astreinte du mur en parpaings
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. [O] [U] et Mme [E] [U] à payer à la société S.A.R.L. LJC CONSTRUCTION la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
CONDAMNE in solidum M. [O] [U] et Mme [E] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,