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Cour administrative d'appel de Paris, 24 août 2023. 23PA01225

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA01225

Date de décision :

24 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°s 2207975, 2208091 du 1er décembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une ordonnance du 21 mars 2023, le président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la Cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A enregistrée le 8 mars 2023 sous le n° 23VE00559. Par cette requête enregistrée à la Cour le 29 mars 2023, M. A, représenté par Me de Clerck, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 2207975, 2208091 du 1er décembre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) de lui enjoindre délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut de lui réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Clerck de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des articles L. 422-1 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur d'appréciation de l'atteinte portée à son droit au respect de la vie privée et familiale par la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par une décision du 20 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien né le 28 novembre 1991, a demandé le 10 mars 2022 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des articles L. 422-1 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur d'appréciation de l'atteinte portée à son droit au respect de la vie privée et familiale par la décision portant refus de titre de séjour. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 4. M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance à l'encontre de l'arrêté tirés de ce qu'il serait insuffisamment motivé et serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 14 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 août 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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