Texte intégral
N° RG 24/03230 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVKS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 20]
Surendettement
N° RG 24/03230 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVKS
Minute n°
N° BDF : [Numéro identifiant 1]
Gestionnaire : [L] [E]
Le____________________
Exc. + ann. à Me FRANCK
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
Me David FRANCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
13 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [J] [G]-[P] née [N]
née le 18 Novembre 1994 à GÉORGIE
demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 155, substitué à l’audience par Me Clara LUDOT, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-67482-2024-4546 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
DÉFENDERESSES :
[19]
sis chez [17]
Pôle Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 8]
non représentée
[15]
sis chez [21]
[Adresse 16]
[Localité 6]
non représentée
[14]
sis [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non représentée
[13]
sis chez [18]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, susceptible de pourvoi, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [P] a saisi le 08/06/2023 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 20/06/2023.
Par décision prise le 08/08/2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
La SA [14] et la société [15] ont contesté la décision.
Par jugement du 13 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a constaté l'absence de bonne foi de Madame [J] [P] et l’a déclarée irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Madame [J] [P] a ressaisi la commission de surendettement en date du 01/02/2024, laquelle l’a déclarée irrecevable en sa nouvelle demande, pour absence de bonne foi, en l’absence d’élément nouveau permettant de remettre en question le jugement du 13 décembre 2023.
Madame [J] [P] a contesté la décision d’irrecevabilité.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15/05/2024 par courrier recommandé avec avis de réception. Madame [J] [P] a constitué avocat.
près renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 18/09/2024.
A cette audience, Madame [J] [P] représentée par son conseil, a sollicité de se voir déclarer éligible au bénéfice de la procédure de surendettement.
Elle a exposé que la seule référence au jugement du 13 décembre 2023 ou encore l’imprudence dont elle a pu faire preuve par la souscription en trois années d’un grand nombre de crédits, sont insuffisantes à renverser la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Elle a ajouté que contrairement à ce que soutient la SA [14], la mauvaise foi ne peut être davantage établie en l’absence d’effort significatif pour apurer la dette.
Elle a fait valoir qu’elle n’a jamais voulu organiser son insolvabilité et n’a jamais eu conscience du processus d’endettement dans lequel elle s’est trouvée, qu’elle a contracté des dettes en ayant la ferme intention de les rembourser.
Elle a indiqué que la qualification de mauvaise foi a des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et financière, qu’en effet, elle devrait abandonner le projet sur lequel elle travaille depuis plusieurs années, celui de devenir joueuse de tennis professionnelle.
Enfin, elle a souligné le fait qu’elle n’a jamais falsifié les documents justificatifs de ses revenus, puisqu’aucun document attestant de ses revenus n’a été demandé par les organismes de crédit, lesquels ont pourtant l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, que le manquement de ces organismes à cette obligation précontractuelle a largement contribué à sa situation de surendettement.
La SA [14] a usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge en justifiant que la débitrice en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27/06/2024.
Elle a justifié par ailleurs avoir transmis ses observations et pièces au conseil de la débitrice.
Elle a demandé de constater l’irrecevabilité de la demande à raison de l’autorité du jugement du 13 décembre 2023 et de laisser à la charge des parties les éventuels dépens par elle engagés.
Elle a fait valoir qu’aucune circonstance nouvelle permettant de revenir sur ce jugement n’est invoquée par la débitrice, que la situation de celle-ci reste inchangée, qu’en outre, elle n’a fait aucun effort de désendettement à l’égard de l’ensemble de ses créanciers.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l'article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 11/03/2024, soit dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite le 26/02/2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations.
Enfin, le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour déclarer Madame [J] [P] irrecevable en sa demande, le juge des contentieux de la protection a retenu dans son jugement du 13 décembre 2023 que :
« Il ressort des pièces de la procédure que la débitrice a souscrit plusieurs crédits à la consommation auprès de la SA [15] et de la SA [14] entre 2019 et 2022.
Ainsi, la SA [15] lui a-t-elle notamment accordé :
- Un crédit renouvelable de 1 000 euros en date du 07/07/2019
- Un crédit renouvelable de 1 000 euros en date du 08/02/2020
- Un prêt personnel de 3 000 euros en date du 26/05/2021
- Un prêt personnel de 1 000 euros en date du 18/12/2021
- Un prêt personnel de 1 000 euros en date du 22/06/2022
De même, Madame [J] [P] a souscrit un prêt personnel de 3 000 euros auprès de la SA [14] en date du 29/08/2022.
Il ressort de la fiche de dialogue récapitulant les revenus et charges que Madame [J] [P] a déclaré être institutrice /maître-auxiliaire, percevoir 2300 euros nets par mois et n’a déclaré aucune charge au titre des mensualités de remboursement des crédits, notamment ceux souscrits antérieurement auprès de la SA [15].
Elle reconnaît aujourd’hui avoir établi de fausses déclarations en vue d’obtenir ces crédits, lesquels constituent la quasi-totalité de son endettement.
Elle a indiqué qu’elle bénéficie du RSA depuis 2021.
En l’absence de revenus permettant de rembourser les échéances de ses crédits, Madame [J] [P] avait conscience du processus d’endettement.
Dans la mesure où ses déclarations frauduleuses et répétées sur plusieurs années, ont concouru directement et principalement à sa situation de surendettement, elle caractérise son absence manifeste de bonne foi. »
Ce jugement est définitif.
Comme le relève la SA [14], la situation personnelle et financière de la débitrice n’a pas changé depuis ce jugement.
De manière inopérante, elle fait valoir son imprudence dans la souscription de 11 crédits entre 2019 et 2022 ainsi que le manquement des organismes de crédit à leur obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, qui serait à l’origine de son endettement.
Si ce manquement peut être sanctionné par une éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il est constant que la débitrice s’est personnellement rendue coupable de mauvaise foi en fournissant au prêteur des renseignements inexacts sur sa situation professionnelle, ses ressources et ses charges.
Au regard de ses déclarations mensongères, couplées à l’absence de revenus autre que le RSA entre 2019 et 2022, la débitrice ne saurait davantage invoquer une simple imprudence ou négligence pour avoir emprunté au-delà de sa capacité de remboursement.
Il sera observé au demeurant qu’elle prétend suivre une formation pour devenir joueuse de tennis professionnelle depuis plusieurs années sans justifier de son inscription à un quelconque centre de formation ou d’un classement ATP ou WTA lui permettant de voir ses espoirs, à l’âge de 29 ans, enfin se concrétiser.
Par conséquent, en l’absence d’élément nouveau de nature à conduire à une analyse différente de sa situation, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 décembre 2023 s’oppose à la nouvelle demande de Madame [J] [P] (2 Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n 14-20.368).
Elle sera donc déclarée irrecevable
Sur les frais et les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [J] [P],
DÉCLARE Madame [J] [P] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a engagés.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 13 novembre 2024, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment