Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 21/01852 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN33
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 juin 2021 - RG N°12/00610 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 28A - Demande en partage, ou contestations relatives au partage
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 03 octobre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [L] [AP] VEUVE [II]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10] - [Localité 14]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Cécile BIDEAU-CAYRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉS
Madame [D] [II] épouse [M]
née le [Date naissance 21] 1942 à [Localité 14]
de nationalité française, demeurant [Adresse 25] - [Localité 34]
Madame [C] [II]
née le [Date naissance 13] 1949 à [Localité 41]
de nationalité française, demeurant [Adresse 19] - [Localité 35]
Madame [N] [II]
née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 44]
de nationalité française, demeurant [Adresse 40] - [Localité 27]
Représentées par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représentée par Me Valérie GRIMAUD de la SELARL GRIMAUD LOUIS CAPRARO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
Monsieur [E] [Z] [B] [S] [II]
né le [Date naissance 18] 1950 à [Localité 41]
de nationalité française, demeurant [Adresse 30] - [Localité 15]
Représenté par Me Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP COVILLARD BROCHERIEUX GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de [Localité 14], avocat plaidant
Représenté par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Monsieur [Z]-[B] [II]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 28] - [Localité 16]
N'ayant pas constitué avocat
A qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 novembre 2021
Madame [WA] [II] épouse [O]
née le [Date naissance 20] 1967 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8] - [Localité 14]
N'ayant pas constitué avocat
A qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 novembre 2021
Madame [I] [U] [Y] [II]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 41], demeurant [Adresse 26] - [Localité 36] - USA [Localité 36] OREGON
N'ayant pas constitué avocat
A qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 décembre 2021
INTERVENANTS
Madame [P] [LM] [J] épouse [II] en qualité d'héritier de [RG] [II]
née le [Date naissance 24] 1953 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 23] - [Localité 33]
Madame [W] [II] épouse [A] en qualité d'héritier de [RG] [II]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 43], de nationalité française, demeurant [Adresse 42] - [Localité 39] - IRLANDE
Monsieur [V] [II] en qualité d'héritier de [RG] [II]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 43], de nationalité française, demeurant [Adresse 29] - [Localité 41]
Madame [FE] [U] [LM] [II] épouse [E] en qualité d'héritier de [RG] [II]
née le [Date naissance 17] 1979 à [Localité 43], de nationalité française, demeurant [Adresse 32] - [Localité 14]
Monsieur [GT] [II] en qualité d'héritier de [RG] [II]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] [Localité 33]
Représentés par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représenté par Me Valérie GRIMAUD de la SELARL GRIMAUD LOUIS CAPRARO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
De l'union de M. [Z] [B] [II] et de Mme [U] [G] sont nés six enfants, [D], [C], [E], [RG], [I] et [N] [II].
Mme [U] [G], épouse [II], est décédée le [Date décès 22] 1964.
M. [Z] [B] [II] s'est remarié le [Date mariage 11] 1965 avec Mme [L] [AP].
De cette seconde union sont nés deux enfants, [WA] et [Z]-[B] [II].
M. [Z] [B] [II] père est décédé le [Date décès 12] 2000, laissant pour lui succéder Mme [L] [AP], veuve [II], son épouse survivante, pour un 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit, en application d'une donation entre époux du 21 mai 1979 et de la déclaration d'option du 24 octobre 2017, et ses huit enfants conjointement pour 3/4 en nue-propriété, soit 3/32ème chacun.
Par jugement du 6 juillet 2004, le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, saisi par Mme [AP], veuve [II], a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
En 2012, les enfants du premier lit de M. [II], à l'exception de Mme [I] [II], épouse [F], ont fait assigner leurs cohéritiers devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier en application de l'article 47 du code de procédure civile, aux fins de nomination d'un autre notaire, et de désignation d'un expert avec mission d'évaluer les biens et droits immobiliers dépendant de la succession.
Par jugement du 6 mars 2013, le tribunal de grande instance de Lons le Saunier s'est déclaré compétent, a désigné le président de la chambre départementale des notaires de la Côte d'Or ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, et a ordonné une expertise aux fins d'évalutation de divers biens immobiliers et de parts sociales d'une SCI, ainsi que de proposer la valeur de l'indemnité d'occupation mensuelle concernant une maison située [Adresse 10] à [Localité 14] (21).
L'expert a déposé le rapport de ses opérations le 15 mai 2014.
Me [LN], notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage a établi un projet de liquidation et de répartition le 6 avril 2017.
Mme [D] [II], épouse [M], Mme [C]-[DO] [II], divorcée [H], M. [RG] [II] et Mme [N] [II], divorcée [R], ont sollicité l'homologation pure et simple de ce projet de partage et le renvoi des parties devant le notaire pour la répartition des biens, avec attribution prioritaire des parts de la SCI à Mme [AP], veuve [II], qui en est la gérante, composition du lot de M. [Z]-[B] [II] au moyen du rapport de la donation dont il a bénéficié et paiement d'une soulte aux copartageants, et attribution prioritaire de la maison de [Localité 14] aux héritiers de la première union, subsidiairement tirage au sort des lots.
Par jugement rendu le 30 juin 2021 en l'absence de comparution de Mme [I] [II], divorcée [F], et de Mme [WA] [II], épouse [O], le tribunal a :
- écarté des débats les conclusions déposées par M. [Z]-[B] [II] postérieurement à l'ordonnance de clôture ;
- homologué le projet d'acte de partage élaboré par le notaire ;
- dit que les parts sociales de la SCI dont Mme [L] [AP] veuve [II] lui seront préférentiellement attribuées (sic) ;
- dit qu'à la diligence du notaire les biens immobiliers dépendant des successions seront allotis et leur répartition effectuée par tirage au sort, sauf meilleur accord entre les copartageants ;
- débouté les parties pour le surplus ;
- renvoyé, en cet état, le dossier de la procédure devant le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- dit que les dépens, après qu'il en sera fait masse, seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que Mme [AP], veuve [II], contestait l'évaluation de l'immeuble de [Localité 14] ; que l'hétérogénéité des échantillons composant la base de comparaison ne permettait pas d'avaliser la critique émise par Mme [AP], veuve [II] ; qu'il s'ensuivait que les estimations auxquelles avait procédé l'homme de l'art n'encouraient pas la critique ;
- que Mme [AP], veuve [II], critiquait également la valeur des titres de la SCI ; que celle-ci était en corrélation avec les fonds propres de l'entreprise et ne devait pas être confondue avec leur valeur d'échange quand bien même ces parts seraient négociables, de sorte que c'était vainement que Mme [AP], veuve [II], contestait les conclusions de l'expert, qui avait retenu que la valeur des parts était équivalente à la valeur de l'immeuble constituant son actif net ; que l'expert avait intégré les dégradations affectant l'immeuble dans son estimation, sans qu'il soit établi qu'il se soit mépris sur ce point ;
- que le projet d'acte établi par le notaire était conforme aux règles régissant la matière et respectait l'équilibre du partage entre les différentes souches, et que les contestants éventuels s'étant abstenus de faire valoir leur récriminations dans le délai qui leur était imparti, il y avait lieu d'homologuer purement et simplement l'acte préparatoire ;
- qu'il convenait de faire droit à la demande d'attribution préférentielle des parts de la SCI à Mme [AP], veuve [II], puisqu'elle était la gestionnaire de la société concernée ;
- qu'il ne pouvait être fait droit à la demande tendant à ce que la donation dont avait bénéficié [Z]-[B] [II] en avancement d'hoirie soit rapportée à la succession et priroritairement imputée sur sa part de réserve héréditaire, avec soulte aux autres successibles ; qu'en effet l'acte authentique de donation n'était pas produit, de sorte que le tribunal ne pouvait appréhender la nature de la libéralité qu'au prisme des mentions qui en étaient faites dans le projet de partage, dont il résultait qu'elle portait sur un montant inférieur à celui de la quotité disponible, si bien qu'il n'y avait pas lieu à versement d'une indemnité de réduction, la donation en avancement de part s'ajoutant à la part réservataire de l'intéressé sans qu'il doive une quelconque compensation envers l'indivision successorale ;
- que l'attribution préférentielle de l'immeuble de [Localité 14] aux descendants de la première souche se heurtait à l'occupation des lieux par la co-défenderesse, qui pouvait également avoir intérêt à formuler une prétention analogue jusqu'à l'achèvement des opérations ; que l'allotissement des biens, suivi d'un tirage au sort, devait donc être préféré à l'affectation de cet immeuble à une catégorie de co-successibles.
Mme [L] [AP], veuve [II], a relevé appel de cette décision le 14 octobre 2021, en déférant à la cour l'ensemble de ses dispositions.
M. [RG] [II] est décédé le [Date décès 31] 2022. Mme [P] [J], veuve [II], son épouse survivante, ainsi que Mme [W] [II], épouse [A], M. [V] [II], Mme [FE] [II], épouse [E], et M. [GT] [II], ses enfants, sont intervenus volontairement à l'instance en leurs qualités d'héritiers.
Par conclusions récapitulatives n°3, l'appelante demande à la cour :
- de déclarer recevable l'appel interjeté par Mme [II] ;
À titre principal,
- de juger que l'état liquidatif dressé par Maître [X] [LN] comporte de nombreuses erreurs ;
- de constater que le document ne comporte pas d'annexes ;
- de juger que l'absence de liquidation et partage de la succession [U] [G] et ces erreurs
sont préjudiciables à Mme [L] [II] dans le cadre de l'évaluation de ses droits dans la succession du défunt [Z]-[B] [II] ;
En conséquence,
- de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession
de [Z]-[B] [II], qui aura pour mission de procéder préalablement aux opérations de liquidation et partage de la succession de [Z] (sic) [G] ;
- de désigner en tout état de cause tout autre notaire qui plaira à la cour que Maître [LN] ;
À titre subsidiaire,
- de juger que des travaux d'amélioration ont été faits par la communauté [II]-[AP] et que
le notaire n'en a pas tenu compte ;
- de juger qu'une récompense doit être fixée ;
- de constater l'accord des parties pour fixer la valeur du bien immobilier à 550 000 euros ;
- de juger que le projet d'état liquidatif ne procède pas au préalable au règlement de la succession de [U] [G] ;
- de juger que le compte d'indivision entre [Z] [II] et ses enfants du premier lit n'a pas été
réalisé ;
- de fixer la récompense due à Mme [L] [AP] liée aux frais d'entretien et d'éducation des six enfants issus du premier lit ;
- de juger que l'indemnité d'occupation n'est pas due à titre principal ;
- de juger que l'indemnité d'occupation se calcule à compter de la première demande soit le 25
juin 2012 à titre subsidiaire ;
- de fixer l'indemnité d'occupation à 1 000 euros à compter du mois de juillet 2007 et non à compter du mois de mars 2000 ;
- de rectifier en conséquence le projet d'état liquidatif ;
- d'attribuer préférentiellement à Mme [L] [II] l'immeuble sis [Adresse 10] (sic) [Adresse 10] pour sa valeur à hauteur de 550 000 euros ;
- de juger que le prêt contracté par les époux [II] n' pa été porté au passif de lacommunauté ;
- de juger que les taxes foncières ont été réglées par Mme [II] jusqu'en 2009 ;
- de juger que la valeur du véhicule est inexacte, de modifier la valeur du véhicule et de la fixer à la somme de 2 406,74 euros ;
Sur les assurances,
- de modifier la valeur de l'assureur propriétaire (sic) à charge de l'indivision ;
- de liquider la récompense au profit de la communauté ;
- de juger que la valorisation des vignes est inexact, les décoté (sic) dans la mesure où elles ne sont pas exploités depuis 2009 ;
- de juger que Mme [II] n'a pas sollicité l'attribution préférentielle de la SCI ;
Sur la SARL,
- de constater que la SARL a été liquidée en 1994 ;
- de porter en conséquence sa valeur à zéro ;
- de juger que la SARL a été liquidée en 1994 et n'a donc plus de valeur ;
- de juger qu'il n'a pas été tenu compte du droit d'usage et d'habitation de Mme [II] sur la propriété de M. [Z]-[B] [S] [II], vente faite le 27 avril 1994 ;
- de juger que la soulte réglée en 1970 par la communauté ouvre droit à récompense, que cette
récompense devra être calculée par le notaire ;
- de juger que le compte d'administration est inexact ;
En conséquence,
- de juger que le projet d'acte comporte de nombreuses erreurs ;
- de juger que ledit projet ne peut servir de base au partage compte tenu des erreurs ;
- d'ordonner la modification du projet d'acte liquidatif ;
- de renvoyer devant le notaire afin qu'il procède à la modification de l'état liquidatif ;
- de désigner en conséquence et en tout état de cause tout autre notaire qui plaira à la cour que
Maître [LN] pour y procéder ;
- de débouter en toutes hypothèses les intimés de leur demande de dommages et intérêts pour
procédure abusive ;
- de juger que les intimés [D] [II], [C] [II], [E] [II], les héritiers de [RG] [II] et [N] [II] conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et de statuer ce que de droit sur les dépens qui seront distraits au profit de la SCP Dumont-Pauthier, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 21 février 2023, Mme [D] [II], épouse [M], Mme [C] [II], divorcée [H], Mme [N] [II], divorcée [R], ainsi que Mme [P] [J], veuve [II], Mme [W] [II], épouse [A], M. [V] [II], Mme [FE] [II], épouse [E], et M. [GT] [II], ès qualités d'héritiers de M. [RG] [II], demandent à la cour :
Vu les articles 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 1373 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 815-9, 1409, 1467 et 1469 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le procès-verbal de dires contenant projet d'état liquidatif de la succession de M. [Z]-[B] [II] établi par Maître [LN] le 6 avril 2017,
A titre principal :
- de déclarer irrecevable Mme [AP] en ses demandes suivantes :
* juger que l'état liquidatif dressé par Maître [X] [LN] comporte de nombreuses erreurs,
* juger que le document ne comporte pas d'annexes,
* juger qu'en l'absence de liquidation et partage de la succession [U] [G] et ces erreurs sont préjudiciables à Mme [L] [II] dans le cadre de l'évaluation de ses droits dans la succession du défunt [Z]-[B] [II],
En conséquence,
* désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de [Z]-[B] [II], qui aura pour mission de procéder préalablement aux opérations de liquidation et partage de la succession de [Z] [G],
* désigner en tout état de cause tout autre notaire qu'il plaira à la cour que Maître [LN],
A titre subsidiaire :
* juger que des travaux d'amélioration ont été faits par la communauté [II]-[AP] et que le notaire n'en a pas tenu compte,
* juger qu'une récompense doit être fixée,
* juger que le projet d'état liquidatif ne procède pas au préalable au règlement de la succession de [Z] [G],
* juger que le compte d'indivision entre [Z] [II] et ses enfants du premier lit n'a pas été réalisé,
* fixer la récompense due à Mme [L] [AP] liée aux frais d'entretien et d'éducation des six enfants issus du premier lit,
* juger que l'indemnité d'occupation n'est pas due à titre principal,
* juger que l'indemnité d'occupation se calcule à compter de la première demande soit le 25 juin 2012 à titre subsidiaire,
* fixer l'indemnité d'occupation à 1 000 euros par mois à compter du mois de juillet 2007 et non à compter du mois de mars 2000,
* rectifier en conséquence le projet d'état liquidatif,
* attribuer préférentiellement à Mme [L] [II] l'immeuble sis [Adresse 10] pour sa valeur à hauteur de 550 000 euros,
* juger que le prêt contracté par les époux [II] n'a pas été porté au passif de la communauté,
* juger que les taxes foncières ont été réglées par Mme [II] jusqu'en 2009,
* juger que la valeur du véhicule est inexacte, la modifier et la fixer à 2 406,74 euros,
Sur les assurances :
* modifier la valeur de l'assureur propriétaire à charge de l'indivision,
* liquider la récompense au profit de la communauté,
* juger que la valorisation des vignes est inexacte, les décoter dans la mesure où elles ne sont pas exploitées depuis 2009,
* juger que Mme [II] n'a pas sollicité l'attribution préférentielle de la SCI,
Sur la SARL :
* constater que la SARL a été liquidée en 1994,
* porter en conséquence sa valeur à 0,
* juger que la SARL a été liquidée en 1994 et n'a donc plus de valeur,
* juger qu'il n'a pas été tenu compte du droit d'usage et d'habitation de Mme [II] sur la propriété de M. [Z]-[B] [II], vente faite le 27 avril 1994,
* juger que la soulte réglée en 1970 par la communauté ouvre droit à récompense, que cette récompense devra être calculée par le notaire,
* juger que le compte d'administration est inexact,
En conséquence,
* juger que le projet d'acte comporte de nombreuses erreurs,
* juger que ledit projet ne peut servir de base au partage compte tenu des erreurs,
* ordonner la modification du projet d'acte liquidatif,
* renvoyer devant le notaire afin qu'il procède à la modification de l'état liquidatif,
- de fixer la valeur du bien situé à [Localité 14], [Adresse 10] à 550 000 euros ;
- de débouter Mme [AP] veuve [II] de sa demande de revalorisation du bien situé à[Localité 45] ;
A titre subsidiaire :
- de débouter Mme [AP] de l'intégralité de ses demandes ;
En toute hypothèse :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, soit en ce qu'il a :
* écarté des débats les conclusions déposées par M. [Z]-[B] [II] postérieurement à l'ordonnance de clôture,
* homologué le projet de partage établi par le notaire,
* dit que les parts sociales de la SCI dont Mme [L] [AP] veuve [II] lui seront préférentiellement attribuées,
* dit qu'à la diligence du notaire, les biens immobiliers dépendant des successions seront allotis et leur répartition effectuée par tirage au sort, sauf meilleur accord entre les copartageants, * débouté les parties pour le surplus,
* renvoyé en cet état, le dossier de la procédure devant le notaire chargé des comptes, liquidation et partage,
* ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
* dit que les dépens, après qu'il en sera fait masse, seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage,
- de condamner Mme [L] [AP] veuve [II] au paiement des sommes suivantes à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive :
* 10 000 euros à Mme [D] [II] épouse [M] ;
* 10 000 euros à Mme [C] [DO] [T] [II] divorcée [H] ;
* 10 000 euros à Mme [P] [LM] [J] veuve [II], Mme [W] [II] épouse [A], M. [V] [Z]-[B] [E] [II], Mme [FE], [U], [LM] [II] épouse [E], M. [GT] [Z]-[B] [K] [II] ès qualités d'héritiers de M. [RG] (sic) ;
* 10 000 euros Mme [N] [U] [JY] [II] divorcée [R] ;
- de condamner Mme [L] [AP] veuve [II] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à Mme [D] [II] épouse [M], Mme [C] [DO] [T] [II], Mme [N] [II] et à Mme [P] [LM] [J] veuve [II], Mme [W] [II] épouse [A], M. [V] [Z]-[B] [E] [II], Mme [FE], [U], [LM] [II] épouse [E], M. [GT] [Z]-[B] [K] [II] ès qualités d'héritiers de M. [RG] (sic) ;
- de condamner Mme [L] [AP] veuve [II] aux entiers dépens.
Par conclusions responsives récapitulatives n°3 transmises le 11 avril 2023, M. [E] [II] demande à la cour :
- de déclarer irrecevable Mme [L] [AP] en ses demandes nouvelles ;
- de la débouter de ses contestations et prétentions ;
- de confirmer le jugement dont appel ;
- d'homologuer le projet d'acte de partage établi par Maître [X] [LN] en date du 6 avril 2017 ;
- d'homologuer l'état liquidatif établi par Maître [X] [LN] en date du 6 avril 2017 ;
- d'ordonner le partage des indivisions successorales de Mme [U] [G] épouse [II] et de M. [Z]-[B] [II] dans les conditions suivantes : (suit le détail, pour le détail duquel il est renvoyé à la lecture des conclusions)
En conséquence,
- d'ordonner les opérations de partage de la manière suivante : (suit le détail, pour le détail duquel il est renvoyé à la lecture des conclusions)
- de désigner Maître [X] [LN], notaire à [Localité 38], aux fins de dresser l'acte constatant le partage sur ces bases ;
- d'ordonner à Maître [X] [LN] de procéder aux attributions en respectant les conditions suivantes :
* attribuer en priorité à Mme [AP] les parts de la SCI [II] dont elle est gérante ;
* dire et juger que le lot de M. [Z]-[B] [II] sera nécessairement composé de son rapport de donation, en moins prenant, à charge pour lui de verser une soulte à ses co-héritiers pour la partie excédant ses droits, soit 49 644, 76 euros ;
* attribuer en priorité aux enfants de la première union la maison située à [Localité 14], [Adresse 10] ;
* en tant que de besoin, d'ordonner s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, devant le notaire commis ;
- de condamner Mme [AP] veuve [II] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [AP] veuve [II] aux dépens.
Mme [L] [AP], veuve [II], a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [WA] [II], épouse [O], par acte du 17 novembre 2021 remis à l'étude de l'huissier de justice, à M. [Z]-[B] [II] par acte du 17 novembre 2021 remis à l'étude de l'huissier de justice, et à Mme [I] [II] par acte de transmission à l'autorité compétente en date du 8 décembre 2021, en application de l'article 684 du code de procédure civile et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965.
Mme [WA] [II], épouse [O], M. [Z]-[B] [II] et Mme [I] [II] n'ont pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
L'appelante ainsi que Mme [D] [II] épouse [M], Mme [C] [II], Mme [N] [II] Mme [P] [J] veuve [II], Mme [W] [II] épouse [A], M. [V] [II], Mme [FE] [II] épouse [E], et M. [GT] [II] ont fait signifier leurs conclusions aux intimés non constitués.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 septembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il est de jusrisprudence constante qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, force est de constater que, dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante ne sollicite ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement.
Mme [D] [II], épouse [M], Mme [C] [II], divorcée [H], Mme [N] [II], divorcée [R], ainsi que Mme [P] [J], veuve [II], Mme [W] [II], épouse [A], M. [V] [II], Mme [FE] [II], épouse [E], et M. [GT] [II], ès qualités d'héritiers de M. [RG] [II] sollicitent quant à eux la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
M. [E] [II] conclut à la confirmation du jugement, tout en demandant qu'il soit ordonné à Maître [X] [LN] de procéder aux attributions en respectant les conditions qu'il spécifie, lesquelles ne sont pour partie pas conformes à la décision entreprise. Dès lors cependant que M. [E] [II] n'a lui-même à aucun moment sollicité l'infirmation du jugement, celui-ci ne peut qu'être confirmé sur les points concernés.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Les demandes formées à hauteur d'appel par Mme [D] [II], épouse [M], Mme [C] [II], divorcée [H], Mme [N] [II], divorcée [R], ainsi que Mme [P] [J], veuve [II], Mme [W] [II], épouse [A], M. [V] [II], Mme [FE] [II], épouse [E], et M. [GT] [II], ès qualités d'héritiers de M. [RG] [II], tendant à la condamnation de l'appelante à verser à chacun d'entre eux des dommages et intérêts pour résistance abusive seront rejetées, faute de caractérisation de la part de l'intéressée d'un abus de droit, lequel ne saurait se déduire de la durée de la procédure, compte tenu de la complexité de celle-ci, et des viscissitudes qu'elles a connues.
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme de 4 000 euros à Mme [D] [II], épouse [M], Mme [C] [II], divorcée [H], Mme [N] [II], divorcée [R], ainsi que Mme [P] [J], veuve [II], Mme [W] [II], épouse [A], M. [V] [II], Mme [FE] [II], épouse [E], et M. [GT] [II], ès qualités d'héritiers de M. [RG] [II], d'une part, et à M. [E] [II], d'autre part.
Par ces motifs
Statuant par arrêt de défaut, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Y ajoutant :
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [D] [II], épouse [M], Mme [C] [II], divorcée [H], Mme [N] [II], divorcée [R], ainsi que Mme [P] [J], veuve [II], Mme [W] [II], épouse [A], M. [V] [II], Mme [FE] [II], épouse [E], et M. [GT] [II], ès qualités d'héritiers de M. [RG] [II] ;
Condamne Mme [L] [AP], veuve [II], aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [L] [AP], veuve [II], à payer à Mme [D] [II], épouse [M], Mme [C] [II], divorcée [H], Mme [N] [II], divorcée [R], ainsi que Mme [P] [J], veuve [II], Mme [W] [II], épouse [A], M. [V] [II], Mme [FE] [II], épouse [E], et M. [GT] [II], ès qualités d'héritiers de M. [RG] [II], la somme globale de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [AP], veuve [II], à payer à M. [E] [II] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,