Texte intégral
N° RG 23/06327 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDJE
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
MODIFICATION DU CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
50F
N° RG 23/06327
N° Portalis DBX6-W-B7H-YDJE
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
SAS GESA
C/
[E] [P] [A] [N]-[Y]
[G] [X] [F] [N]-[Y]
[C] [H] [N]-[Y]
[L] [T] [D] [N]-[Y] épouse [R]
Grosse Délivrée
le :
à
SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
SCP DAGG
Me Baptiste MAIXANT
N° RG 23/06327 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDJE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SAS GESA
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Françoise HERMET-LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [P] [A] [N]-[Y]
né le 09 Mars 1963 à [Localité 12] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [X] [F] [N]-[Y]
né le 15 Juillet 1968 à [Localité 12] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [H] [N]-[Y]
né le 30 Septembre 1964 à [Localité 12] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 3] (ESPAGNE)
représenté par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [T] [D] [N]-[Y] épouse [R]
née le 19 Mars 1972 à [Localité 12] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [N]-[Y], Monsieur [G] [N]-[Y], Monsieur [C] [N]-[Y] et Madame [L] [N]-[Y] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 15] cadastré section KY n°[Cadastre 1] formant le lot n°61 du lotissement dénommé “[Adresse 14]”.
Par acte reçu le 27 janvier 2022 par Maître [B], notaire à [Localité 12], avec la participation de Maître [O], notaire à [Localité 16] assistant le bénéficiaire, les consorts [N]-[Y] ont consenti à la SAS GESA une promesse unilatérale de vente de leur bien au prix de 2 375 000 euros pour une durée expirant au plus tôt le 20 janvier 2023 et au plus tard le 31 janvier 2023, à dix-huit heures, sous les conditions suspensives particulières d’obtention d’un permis de construire une maison d’habitation de 350 m2 minimum et 500 m2 maximum ainsi qu’une piscine extérieure avant le 15 janvier 2023 après dépôt d’un dossier complet de demande de permis de construire correspondant à l’opération envisagée au plus tard le 15 avril 2022, étant précisé que le bénéficiaire entendait pouvoir à terme diviser le terrain en deux et d’obtention d’un ou plusieurs prêts d’un montant total maximum de 1 325 000 euros aux taux fixes d’intérêts hors assurance de 1,6 % maximum, d’une durée maximale de 20 ans et garantis par une sûreté réelle portant sur le bien ou le cautionnement d’un établissement financier, au plus tard le 15 octobre 2022.
Par un avenant sous seings privés en date des 10, 18, 21, 24 et 31 mars 2022, la condition suspensive de l’obtention du permis de construire a été modifiée pour prévoir l’obtention d’un permis de construire (valant autorisation de démolir) valant division du lot de lotissement en deux lots distincts pour la construction de deux maisons d’habitation le tout développant sur une surface de 350 m2 minimum et 500 m2 maximum avec chacune une piscine extérieure avant le 25 janvier 2023, après dépôt d’un dossier complet de demande de permis de construire valant division correspondant à l’opération envisagée au plus tard le 29 avril 2022.
Par un second avenant reçu le 14 décembre 2022 par Maître [B], avec la participation de Maître [O], le délai de la promesse de vente a été prorogé au 26 juillet 2023 à dix-huit heures.
Courant juin et juillet 2023, les parties ont échangé par courriers sur la demande d’une nouvelle prorogation de délai de la société GESA et par un courrier recommandé avec avis de réception du 12 juillet 2023, la société GESA a mis les consorts [N]-[Y] en demeure de régulariser sous 48 heures un avenant de prorogation de durée de la promesse jusqu’au 25 octobre 2023.
Par exploit signifié le 26 juillet 2023, la société GESA a assigné les consorts [N]-[Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en vente forcée et paiement de dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 février 2024, Monsieur [E] [N]-[Y] et Monsieur [G] [N]-[Y] demandent de voir :
«Vu les articles 1102, 1103, 1104, 1112, 1113, 1114, 1240 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 122, 700, 788 et 789 du Code de procédure civile ;
Sur les irrecevabilités,
. Déclarer à titre principal la demande de la société Gesa irrecevable au visa du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui,
. Déclarer à titre subsidiaire la demande de la société Gesa irrecevable pour défaut de qualité à agir en raison de la déchéance du terme de la promesse unilatérale de vente,
. Déclarer à titre infiniment subsidiaire la demande de la société Gesa irrecevable pour défaut d’intérêt né et actuel car elle n’a pas sommé préalablement à son action en justice les consorts [N]-[Y] de passer acte,
. Rejeter en conséquence dans les trois cas la demande de la société Gesa en vente forcée et en dommages et intérêts,
Sur les demandes provisionnelles,
. Condamner la société Gesa en raison de l’abus de droit que constitue son action en justice à verser à titre provisionnel à Monsieur [G] [N] [Y] la somme de 59.375 €,
. Condamner la société Gesa en raison de l’abus de droit que constitue son action en justice à verser à titre provisionnel à Monsieur [E] [N] [Y] la somme de 59.375 €,
Sur les frais et ceux qui n’y sont pas compris,
. Condamner la société Gesa à verser à Monsieur [E] [N] [Y] et à Monsieur [G] [N]-[Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance».
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la société GESA demande au juge de la mise en état de :
«déclarer irrecevable et mal fondée l’exception de fin de non recevoir soulevée par les défendeurs, laquelle exception d’irrecevabilité touche directement à l’appréciation des obligations des parties au regard des contrats signés entre eux, soumis au Tribunal,
dire et juger qu’aucune caducité de la promesse n’est encourue au jour où l’assignation a été délivrée, comme au jour où la mise en demeure a été délivrée préalablement à l’assignation et qu’en outre, conformément au contrat, la caducité ne peut être opposée par les promettants dès lors que la non réalisation de la vente procède de leur propre manquement,
Subsidiairement,
Vu l’article 789, 6° du Code de Procédure Civile, tel que modifié par le décret du 3 juillet 2024 entré en vigueur le 1er septembre 2024,
dire et juger que la complexité du moyen soulevé touchant à l’interprétation des contrats, doit être renvoyée à la connaissance de la formation de jugement statuant sur le fond,
débouter les demandeurs à l’incident de l’intégralité de leurs demandes au titre de l’article 700 et à fortiori sur des demandes provisionnelles».
Monsieur [C] [N]-[Y] et Madame [L] [N]-[Y] n’ont fait valoir aucune demande ni observation sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les consorts [N]-[Y], défendeurs au fond, sont recevables à opposer des fins de non-recevoir à leur adversaire la société GESA.
La prétendue contradiction de la demanderesse à assigner les consorts [N]-[Y] en vente forcée par exploit du 26 juillet 2023 après les avoir mis en demeure le 12 juillet 2023 de régulariser un avenant de prorogation de durée de la promesse ne constitue pas un cas d’irrecevabilité prévu par l’article précité.
La société GESA, bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente consentie par les consorts [N]-[Y], a qualité pour agir en vente forcée à l’encontre des promettants au sens de l’article 31 du code de procédure civile, la loi ne limitant pas le droit d’exercer une telle action à certaines personnes qu’elle qualifierait pour élever une telle prétention et l’éventuelle déchéance du terme de la promesse, dont l’appréciation relève de la juridiction du fond, n’étant pas de nature à priver la demanderesse de sa qualité pour agir mais pouvant justifier le cas échéant un débouté de sa demande au fond.
La société GESA a en outre un intérêt à agir en vente forcée et en indemnisation de son préjudice, lequel se trouve être, en cas de succès de ses prétentions au fond, de devenir propriétaire du bien et de percevoir une somme à titre de dommages et intérêts.
Les moyens d’irrecevabilité sont inopérants.
Monsieur [E] [N]-[Y] et Monsieur [G] [N]-[Y] seront déboutés de leurs fins de non-recevoir et les demandes de la société GESA seront déclarées recevables.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [E] [N]-[Y] et Monsieur [G] [N]-[Y] sollicitent le versement d’une provision au motif que l’action en justice de la société GESA constituerait un abus de droit.
Les demandes de la société GESA étant recevables, elles seront soumises à l’appréciation du juge du fond qui sera à même d’apprécier, le cas échéant, le caractère abusif de l’exercice par celle-ci de son droit d’ester en justice.
L’obligation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ne répondant pas à ce stade de la procédure à l’exigence de l’absence de contestation sérieuse, les demandes de provisions seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [E] [N]-[Y] et Monsieur [G] [N]-[Y] succombant en leur incident, ils en supporteront les dépens et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉBOUTE Monsieur [E] [N]-[Y] et Monsieur [G] [N]-[Y] de leurs fins de non-recevoir ;
DÉCLARE les demandes formées par la société GESA à l’encontre des consorts [N]-[Y] recevables ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [N]-[Y] et Monsieur [G] [N]-[Y] de leurs demandes de provisions ;
MODIFIE le calendrier de procédure comme suit :
Orientation 13/12/2024 + IC au demandeur à défaut clôture partielle
Orientation 10/01/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 31/01/2025 + IC au demandeur à défaut clôture partielle
OC 28/02/2025
Plaidoirie 18/03/2025 à 14H00 (COLL)
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N]-[Y] et Monsieur [G] [N]-[Y] aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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