Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le 04 juin 2024,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNWC débattue à notre audience publique du 04 Juin 2024 - RG au fond n° 23/01743 - 1ère section
ENTRE
Mme [T] [M]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anna GRAND, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Demanderesse en référé
ET
M. [R] [W]
demeurant [Adresse 3]
Mme [F] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représentés par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Défendeurs en référé
'''
Madame [T] [M], exploitante agricole, a acquis un bien immobilier en 2016 qu'elle a aménagé en exploitation agricole et qu'elle a revendu en 2022 à Monsieur [W] et à Madame [Z] au prix de 265.000 euros, payable au moyen d'un crédit vendeur pour la totalité.
En parralèle de la vente immobilière, Madame [M] a vendu le matériel de l'exploitation à la SARL COQUELICOT et COCCINELLE, dont Monsieur [W] et à Madame [Z] sont tous deux associés-gérants.
Monsieur [W] et Madame [Z] n'ont réglé que les trois premières échéances du crédit vendeur.
Par l'effet de la clause résolutoire, la vente s'est trouvée résolue de plein droit à l'expiration du délai d'un mois suivant le commandement de payer délivré par Madame [M].
Par acte du 4 avril 2023, Madame [M] a saisi en référé le Président du tribunal judiciaire d'Albertville qui par ordonnance de référé en date du 14 novembre 2023 à fait droit à ses demandes et a :
- Déclaré l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire de Madame [M], recevable
- Constaté la résolution de la vente conclue le 23 juin 2022 entre les parties et fixé à 5.237, 76 euros la créance de restitution de Monsieur [W] et Madame [Z] à l'égard de Madame [M]
- Fixé à 12.122, 88 euros les indemnités d'occupation dues par Monsieur [W] et Madame [Z] jusqu'au 31 mars 2023
- Débouté Monsieur [W] et Madame [Z] de leur demande de délais
- Condamné in solidum Monsieur [W] et Madame [Z], après compensation, à payer à titre provisionnel à Madame [M], au titre des indemnités d'occupation dues jusqu'au 31 mars 2023, la somme de 6.885,12 euros.
- Condamné in solidum Monsieur [W] et Madame [Z], à verser à titre provisionnel à Madame [M], la somme mensuelle de 1309,44 euros au titre des indemnités d'occupation dues à compter du 1er avril 2023jusqu'à leur départ effectif des lieux
- Enjoint à Monsieur [W] et à Madame [Z] de quitter les lieux occupés sis section D n° [Cadastre 1] situés [Adresse 6] à [Localité 4] ( 73) dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision
- Ordonné au terme de ce délai, l'expulsion de Monsieur [W] et de Madame [Z] et de toute personne de leur chef, des lieux occupés, avec le concours la force publique si nécessaire
- Condamné Monsieur [W] et Madame [Z] à verser à Madame [M] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Monsieur [W] et Madame [Z] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 13 décembre 2023 ( DA 23/01744 - RG 23/01743)
L'ordonnance du 14 novembre 2023 n'ayant pas été exécutée, Madame [O] a, par acte du 20 février 2024, assigné Monsieur [W] et Madame [Z] en référé devant madame la première présidente afin d'obtenir la radiation de l'appel pour défaut d'exécution sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Albertville a étendu le redressement judiciaire ouvert à l'encontre de l'EARL COQUELICOT et COCCINELLE à Monsieur [W] et Madame [Z] ; compte tenu de cette décision , Madame [M] a indiqué, lors de l'audience du 25 juin 2024, se désister de sa demande de radiation
SUR CE,
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de constater le désistement d'instance de Madame [M], désistement accepté par les intimés et par voie de conséquence le dessaisissement de la première présidente.
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Constatons le désistement par Madame [M] de l'instance en radiation du rôle, engagée par elle devant la première présidente, désistement accepté par les intimés et le dessaisissement de la première présidente
Laissons les dépens à la charge de Madame [M].
Ainsi prononcé publiquement, le 04 juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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