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Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00128

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00128

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 05 MARS 2026 (n° 128, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00128 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZCS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire d'Evry (Magistrat du siège) - RG n° 26/00196 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Mars 2026 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Karima ZOUAOUI, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Mélanie THOMAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [G] [Z] (Personne faisant l'objet de soins) née le 22 mai 1955 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au C.H Barthélémy Durand comparante, assistée de Maître Laurence GARAPIN, avocat commis d'office de [Localité 2], INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU C.H [I] [N] non comparant, non représenté [Localité 3] Monsieur [L] [Z] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale, non comparante, avis transmis par écrit en date du 27 février 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [G] [Z], née le 22 mai 1955 à [Localité 1], a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 20 janvier 2026 par une décision prise par le directeur d'établissement, en urgence à la demande d'un tiers (son fils), en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. Il ressort du certificat médical initial, établi le 20 janvier 2026, lors de l'admission de Mme [G] [Z] qu'elle a été hospitalisée en raison "d'un état d'agitation psychomotrice, à des idées délirantes, avec une forte opposition à la prise en charge et une demande de sortie de l'hospitalisation. Elle est anosognosique de ses troubles et, compte tenu du risque grave d'atteinte à son intégrité, son état nécessite la mise en oeuvre de soins psychiatriques urgents sur demande d'un tiers." Par requête enregistrée le 23 janvier 2026, le directeur d'établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 27 janvier 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet Mme [G] [Z]. L'ordonnance du juge chargé des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire d'Evry a été notifiée à Mme [Z] le 28 janvier 2026. Mme [G] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 février 2026. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mars 2026 à 13h30. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en la présence de l'intéressée, assistée de son conseil. A l'audience, le directeur de l'établissement et le tiers demandeur n'ont pas comparu. Mme [G] [Z] , assistée de son conseil, a indiqué qu'au regard tant de son adhésion aux soins que de la tardiveté de son appel, elle se désistait de son appel. Par avis du 27 février 2026, le ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1. Sur la recevabilité de l'appel Il ressort de l'article R.3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. En l'espèce, l'ordonnance du 27 janvier 2026 a été notifiée à Mme [G] [Z], le 28 janvier 2026 par récépissé de reception d'une notification d'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire portant mention des voies de recours et délais applicables et que Mme [Z] a refusé de signer après avoir reçu copie de l'ordonnance. Or, l'intéressée n'a interjeté appel de la décision que le 24 février 2026, soit, en toute hypothèse, au-delà du délai de 10 jours. Dès lors, il convient de constater que ledit appel est tardif et en conséquence irrecevable. Cependant, Mme [G] [Z] s'est désistée à l'audience de son appel. Sur le désistement d'appel : Il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du Code de la santé publique que la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n'est pas une procédure avec représentation obligatoire ; l'assistance ou la représentation nécessaire par un avocat est prévue par ces dispositions, d'une part, uniquement au bénéfice de la personne en soins sans consentement, d'autre part, exclusivement lors de l'audience tenue par le premier juge ou en appel de sorte que la personne en soins sans consentement peut seule former une requête en mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du même code, faire appel de la décision du juge chargé de son contrôle et s'en désister. En matière de procédure orale et conformément aux dispositions des articles 400 à 405 du Code de procédure civile, le désistement formé avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif de sorte que la cour ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, et qu'en présence d'une position exprimée manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l'absence d'éléments le remettant en cause comme ici où cette volonté a été confirmée par son conseil, le désistement doit être constaté et il n'y a plus lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement (Civ. 1 , 31 janv. 2024, F-B, n° 23-15.969). A fortiori s'agissant comme en l'espèce d'un désistement exprimé par l'intéressé avec l'assistance de son conseil à l'audience, le désistement sera constaté et il n'y a plus lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement de l'appel de Mme [G] [Z] formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 janvier 2026 ainsi que le dessaisissement de la cour en résultant ; DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement en cours la concernant ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 05 MARS 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital Xtiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR XParquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

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