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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-13.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.649

Date de décision :

4 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce (MACIF), dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), représentée par son directeur général en exercice, Monsieur Jacques B... et par son centre de gestion d'Arles, ..., Arles (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit de Monsieur Pierre, Guy Z..., docteur en médecine, demeurant villa "La Sénégode" à Gilette (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. A..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, conseillers ; Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bouyssic, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF, de Me Consolo, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 1986) d'avoir débouté la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) de sa demande en nullité d'une sentence arbitrale ayant statué sur l'existence d'un lien causal entre l'accident de la circulation survenu le 17 septembre 1980 et l'infarctus du myocarde dont M. Z... a été atteint le 18 janvier 1981 ainsi que sur l'existence d'une incapacité permanente partielle (IPP) à un taux précisé aux motifs que les arbitres avaient examiné le blessé alors que, toute sentence arbitrale devant être motivée et un simple visa ne pouvant tenir lieu de motifs, la Cour d'appel, en délaissant les conclusions de la MACIF qui faisaient valoir qu'à supposer qu'un examen clinique eût été pratiqué ses résultats n'avaient pas été retranscrits dans la sentence arbitrale, aurait méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt qui énonce, d'une part, que les arbitres "ont procédé le 18 juillet 1983 à l'examen du blessé en présence du docteur X..., représentant la compagnie d'assurance MACIF, lui-même assisté du docteur Y..., cardiologue" et, d'autre part, qu'ils ont, dans leur sentence, "rappelé les antécédents et procédé à une analyse détaillée des divers documents et examens médicaux se rapportant à l'état du blessé faisant précisément l'objet de leur expertise", a répondu aux conclusions de la MACIF ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la MACIF de sa demande en nullité de la sentence arbitrale alors que, d'une part, la cour d'appel aurait, en affirmant que le collège arbitral avait constaté l'existence d'une relation causale entre l'accident et l'affection ultérieure, dénaturé la sentence arbitrale et alors que, d'autre part, en délaissant le moyen invoqué par la MACIF selon lequel la sentence arbitrale ne mentionnait nullement que l'infarctus aurait été la conséquence certaine de l'accident, elle aurait méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel relève, hors de toute dénaturation et répondant aux conclusions, que les arbitres ont estimé que l'infarctus du myocarde de M. Z... pourrait seulement être expliqué par le traumatisme thoracique résultant du choc de la victime sur la portière droite du véhicule et en déduit qu'il existe un lien direct de causalité entre l'accident et l'infarctus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la MACIF de sa demande en nullité de la sentence arbitrale aux motifs que, contrairement à ce qu'elle prétendait, les arbitres visaient dans leur sentence des examens cardiographiques postérieurs au 18 janvier 1981, alors que, d'une part, le compromis donnant mission aux arbitres d'examiner la victime et de procéder à tous examens, la cour d'appel, en omettant de rechercher, bien qu'elle y ait été invitée par la MACIF, si les arbitres n'avaient pas statué au vu des seuls examens cardiologiques antérieurs à leur investiture, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1484-3° du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en délaissant le moyen selon lequel les examens cardiographiques pratiqués après le 18 janvier 1981 étaient non pas des électrocardiogrammes mais des "enregistrements holters", elle aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, le compromis ayant chargé les arbitres de procéder aux examens qui seraient nécessaires à l'accomplissement de leur mission, la cour d'appel, en énonçant que les arbitres avaient procédé à une analyse sérieuse et fouillée des documents et qu'ils s'étaient déterminés en fonction des antécédents du blessé, des symptômes présentés par lui depuis l'accident et des données les plus récentes de la science médicale, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1484-3 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que n'ayant pas, dans les limites de ce même article, à se prononcer sur la valeur médicale des examens pratiqués par les arbitres, elle n'a pas, en s'abstenant de répondre à un moyen inopérant, méconnu l'article 455 du même code ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir, en délaissant le moyen invoqué par elle dans ses conclusions, selon lequel les arbitres avaient fixé le taux d'IPP sans faire état, comme les y obligeait le compromis d'arbitrage, d'aucun barême indicatif, d'aucune discussion ni explication, cette fixation résultant d'une simple affirmation non contrôlable, méconnu encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant que les arbitres ont défini, dans leurs conclusions, les éléments du préjudice et que, rapprochée des termes du compromis d'arbitrage la lecture de la sentence arbitrale ne faisait apparaître de la part de ses rédacteurs aucune omission ou méconnaissance de leur mission, laquelle a été exécutée dans des conditions excluant toute possibilité d'annulation de ce document, l'arrêt a répondu aux conclusions de la MACIF ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de six mille francs ; la condamne, envers le défendeur, à une indemnité de huit mille francs et aux dépens liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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