Cour d'appel, 27 juin 2019. 17/03741
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/03741
Date de décision :
27 juin 2019
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DT/CD
Numéro 19/2760
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/06/2019
Dossier : N° RG 17/03741 -
N° Portalis DBVV-V-B7B-
GW6M
Nature affaire :
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Affaire :
SYNDICAT MIXTE AMÉNAGEMENT ET EXPLOITATION DE L'AÉRODROME DE BIARRIZ ANGLET BAYONNE
C/
[L] [H],
[W] [H],
[B] [T],
[H] [O],
[J] [N]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Avril 2019, devant :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
SYNDICAT MIXTE AMÉNAGEMENT ET EXPLOITATION DE L'AÉRODROME DE BIARRIZ ANGLET BAYONNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocats au barreau de PAU et Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉS :
Madame [L] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Monsieur [B] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [H] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
Madame [J] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 12 OCTOBRE 2017
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 16/00109
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [T] Madame [J] [N], Madame [L] [H], Monsieur [W] [H], Madame [H] [O]sont tous salariés du Syndicat Mixte Aménagement et Exploitation de l'Aérodrome de BIARRITZ ANGLET BAYONNE, désigné ci-après comme le 'Syndicat Mixte de l'Aéroport' depuis 1983 à l'exception de Madame [H] [O] qui a été engagée en 1996.
Monsieur [W] [H] occupe en outre les fonctions de délégué du personnel.
Le 22 décembre 2011, l'employeur a signé avec les syndicats représentatifs, un accord d'entreprise d'annualisation du temps de travail.
Le 31 mars 2016, les 5 salariés précités ont saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés y afférents et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que le versement d'une indemnité de procédure.
La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement, où les conseillers ne sont pas parvenus à un accord et ont renvoyé l'affaire et les parties devant la formation présidée par le juge départiteur.
Les demandeurs ont maintenu leurs prétentions, le 'Syndicat Mixte de l'Aéroport' a conclu au débouté de l'intégralité de leurs prétentions, à leur condamnation aux dépens et au versement d'une indemnité de procédure.
Par jugement du 12 octobre 2017, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud'hommes de Bayonne, section commerce, statuant dans sa formation présidée par le juge départiteur a :
* ordonné la jonction des dossiers des 5 salariés ;
* condamné le 'Syndicat Mixte de l'Aéroport' à payer le sommes suivantes à :
- Monsieur [B] [T] :
474,76 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
47,47 € au titre des congés payés ;
400 € à titre de dommages et intérêts ;
- Madame [J] [N] :
733,55 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
73,35 € au titre des congés payés ;
400 € à titre de dommages et intérêts ;
- Madame [L] [H] :
4.552,01 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
455,20 € au titre des congés payés ;
800 € à titre de dommages et intérêts ;
- Monsieur [W] [H],
5.574,51 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
557,45 € au titre des congés payés ;
800 € à titre de dommages et intérêts ;
- Madame [H] [O] :
2.226,09 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
222,60 € au titre des congés payés ;
800 € à titre de dommages et intérêts ;
* condamné le 'Syndicat Mixte de l'Aéroport' à payer à chacun des demandeurs une indemnité de procédure de 800 € outre les dépens.
**************
Par déclaration transmise par voie électronique le 31 octobre 2017, l'avocat du 'Syndicat Mixte de l'Aéroport' a fait appel de ce jugement, au nom et pour le compte de sa cliente à qui il avait été notifié le 17 octobre 2017.
**************
Par conclusions récapitulatives n° 2 transmises par voie dématérialisée le 08 mars 2019, reprises oralement à l'audience du 10 avril 2019, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat Mixte Aménagement et Exploitation de l'Aérodrome de BIARRITZ ANGLET BAYONNE demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
* de juger que le 'Syndicat Mixte de l'Aéroport' a correctement calculé tant la durée du travail annuellement accompli que la rémunération correspondante ;
* débouter en conséquence les 5 salariés de leurs demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents ;
Subsidiairement :
* de constater que les 5 intimés appliquent à tort au régime de la modulation annuelle les règles de décompte inhérentes au cadre hebdomadaire ;
* de rejeter en conséquence intégralement les décomptes de durée de travail et de rémunération présentés par les 5 salariés ;
* débouter en conséquence les 5 salariés de leurs demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents ;
En tout état de cause :
* de juger que les 5 salariés ne justifient pas du préjudice qu'ils indiquent avoir subi ;
* de les débouter en conséquence de leurs demandes de dommages et intérêts formulée à ce titre ;
* de les condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 750 € outre les dépens.
L'employeur rappelle que dans le cadre d'un aménagement du temps de travail sur l'année, la durée légale retenue par le législateur à hauteur de 1607 heures correspond
à une moyenne de 35 heures hebdomadaires, tenant compte de l'intégralité des droits à congés payés (30 jours) des jours fériés légaux et de la journée de solidarité.
Selon l'article L. 3121-41 dernier alinéa du code du travail, en cas de répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine « constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence », le dépassement du seuil de 1607 heures de travail entraînant, en cas d'annualisation, le déclenchement des heures supplémentaires.
Le 'Syndicat Mixte de l'Aéroport' ajoute que contrairement à l'opinion du premier juge, le temps de travail s'entend de sa durée effective ou des périodes assimilées (heures de délégation, repos compensateur obligatoire, contrepartie obligatoire en repos).
Dès lors et pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cas d'annualisation, il convient tout d'abord de déduire les périodes non travaillées, et non assimilées telles que les périodes de congés payés, de congés sans solde, d'absence pour maladie accident, congé de paternité, de maternité, d'adoption, de formation hors temps de travail...
Les heures d'absence viennent abonder le compteur du temps de travail que le salarié doit théoriquement accomplir, mais le déclenchement des heures supplémentaires n'intervient que lorsque l'intéressé a réalisé 1607 heures de travail effectif.
L'employeur prend ainsi l'exemple d'un salarié, malade pendant une durée de 100 heures qui aurait effectué 125 heures au-delà des heures programmées, qui ne sera rémunéré que pour 25 heures supplémentaires, et précise que l'inspection du travail n'a formulé aucune observation sur cette méthode de calcul.
De même, lorsqu'un salarié ne peut pas prendre la totalité de ses congés, sa durée de travail annuel augmente automatiquement alors même que la durée moyenne des 35 heures a été respectée. Dans ce cas, et afin de respecter le principe de la moyenne de 35 heures de travail hebdomadaire, il convient d'adapter le plafond des 1607 heures, en l'augmentant du nombre d'heures correspond au nombre de jours de congés non liquidés pendant la période considérée.
Là encore l'inspection du travail n'a formulé aucune observation sur ce décompte. Bien que la Cour de cassation n'ait pas validé ce raisonnement dans l'hypothèse où le salarié n'a pas acquis l'intégralité de ses droits à congé, elle ne s'est pas prononcée dans le cas d'un placement des droits à congés payés sur un compte épargne temps, qui est précisément le cas des cinq intimés. En toute hypothèse, la jurisprudence précitée étant « juridiquement non recevable' et fondée sur un raisonnement contestable, il s'en déduit qu'elle devrait être abandonnée, ne serait-ce que parce qu'elle porte atteinte au principe d'égalité de traitement, ce qu'il tente de démontrer par un exemple.
Enfin et sur la question du rang des heures supplémentaires, le 'Syndicat Mixte de l'Aéroport' déduit de l'article 6.06 de l'accord collectif que le seuil de déclenchement des majorations de 25 % et 50 % s'apprécie dans le cadre hebdomadaire pour les personnels occupés selon une telle organisation du travail, et dans le cadre annuel pour les personnels relevant d'un aménagement sur l'année, ou dans le cadre infra annuel pour les salariés occupés sur une partie de l'année.
Dans la mesure où la majoration applicable aux 8 premières heures au-delà des 35 heures hebdomadaires est de 25 %, où par ailleurs l'année comporte 45,91 semaines travaillées le déclenchement des heures rémunérées à 50 % n'intervient qu'à compter de la 1974ème heure par suite de la péréquation suivante :
1607 + (45,91 semaines x 8 heures)
et non pas à compter de la 1615ème heure comme l'a admis le premier juge.
Le 'Syndicat Mixte de l'Aéroport' reprend ensuite pour chacun des salariés l'application des principes sus énoncés dont il déduit qu'ils ont tous été remplis de leurs droits.
**************
Par conclusions transmises par voie dématérialisée le 21 février 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [H], Monsieur [W] [H], Monsieur [B] [T], Madame [H] [O], Madame [J] [N] demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
S'agissant des temps d'absence la Cour de cassation considère que le retrait d'un jour de réduction de temps de travail en raison d'une absence pour maladie a pour effet d'entraîner une récupération prohibée.
De même s'agissant des congés non pris, la Cour a eu l'occasion de juger à plusieurs reprises que 'le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord'
Les salariés en déduisent que :
* d'une part, en cas d'absence pour maladie l'employeur ne peut exiger que le salarié 'rattrape' ses heures d'absence - a fortiori d'une année sur l'autre, ce sur quoi le 'Syndicat Mixte de l'Aéroport' ne s'explique pas - en retardant d'autant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires devant à l'inverse être abaissé de la durée du temps d'absence pour maladie ;
* d'autre part, l'employeur ne peut davantage augmenter ce seuil de 1607 heures du nombre de jours de congés non pris.
Les méthodes de calcul appliquées par l'employeur ayant pour effet de priver les salariés du paiement des majorations de nombreuses heures effectuées au-delà du temps de travail assigné.
La jurisprudence de la Cour de cassation, dont rien ne démontre qu'elle va être abandonnée, ne correspond qu'à l'interprétation des dispositions légales et s'applique quel que soit le système de comptabilisation du temps de travail, notamment en cas de compte épargne temps.
Contrairement aux allégations du 'Syndicat Mixte de l'Aéroport' le silence de l'inspection du travail ne peut s'interpréter comme avalisant les méthodes de calcul de l'employeur.
Pour les intimés, l'argument tiré par l'employeur de la différence de traitement est inopérant dans la mesure où tous les salariés entrés en fonction au cours de la même période de l'année (et donc placés dans la même situation) subissent les mêmes contraintes.
S'agissant du report des heures majorées à 50 % les salariés soulignent que la méthode appliquée par l'employeur revient à supprimer l'application de ce taux de majoration et ne correspond en rien aux principes énoncés à l'article 6.06 de l'accord d'entreprise.
**************
L'ordonnance de clôture porte la date du 11 mars 2019.
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MOTIFS
Selon l'accord d'entreprise du 22 décembre 2011 relatif à la Classification, la Rémunération et le Temps de travail, conclu entre le Syndicat Mixte de l'Aéroport d'une part la CGT et le SNMSAC/UNSA, d'autre part, les parties ont convenu d'un aménagement du temps de travail devant 'répondre aux besoins de l'établissement de trouver la souplesse nécessaire à l'organisation de l'activité dans le respect des équilibres sociaux et financiers' dans le cadre des dispositions des articles L. 3122-2 du code du travail.
C'est ainsi que diverses formes d'organisation du temps de travail pour le personnel non cadre dont celle d'une organisation du temps de travail sur l'année (dont relèvent les cinq salariés intimés).
Le litige a trait au décompte et à la rémunération des heures supplémentaires des salariés soumis à une annualisation du temps de travail.
Au titre des dispositions communes l'accord stipule en son article 6.06 afférent aux heures supplémentaires :
'Les heures supplémentaires sont celles dépassant la durée effective de 35 heures hebdomadaires pour les salariés travaillant dans le cadre de la semaine et de 1607 heures pour ceux accomplissant leurs obligations dans le cadre annuel.
Pour les personnels occupés selon le mode annuel, le calcul des heures supplémentaires sera effectué au terme de chaque année.
(...)
L'accomplissement d'heures supplémentaires ouvre droit à l'initiative du salarié, soit à rémunération, soit à repos compensateur équivalent (ou de remplacement) dans les conditions prévues à l'article L. 3121-24 du code du travail.
Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé en tout ou en partie par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale donneront lieu à une majoration de salaire dans les conditions instaurée par le code du travail. Il est rappelé que le taux de majoration légale est actuellement de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % au-delà.
(...)'.
S'agissant des dispositions spécifiques à l'organisation du temps de travail sur l'année, les stipulations concernant le litige sont les suivantes :
Article 7.01-1 :
'(...) Le volume horaire annuel est fixé à 1607 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse.
La période de référence servant au décompte de la durée annuelle du travail court du 1er avril d'une année au 31 mars de l'année suivante'.
L'accord d'entreprise n'est pas remis en cause.
Le litige qui oppose les parties porte sur trois points :
* l'incidence des congés payés non pris sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ;
* l'incidence des arrêts maladie sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ;
* le taux de majoration applicable aux heures effectuées au-delà des 1607 heures.
Sur l'incidence des congés non pris sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
La situation qui donne lieu à divergence d'appréciation est celle dans laquelle le salarié ne peut pas prendre - faute d'avoir acquis suffisamment de droits (entrée en cours d'année, maladie...) - ou ne prend pas l'intégralité des cinq semaines de congés payés auxquels il a droit (par exemple en cas de placement en compte épargne temps). En effet, dans ces hypothèses, la durée du travail annuel augmente automatiquement bien que la durée moyenne des 35 heures soit respectée.
Le Syndicat Mixte de l'Aéroport soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période annuelle de modulation, est contestable, puisque dans ce cas, la durée moyenne de travail effectif reste de 35 heures.
Pour l'employeur, le raisonnement la Cour de cassation entraînerait une inégalité de traitement entre les salariés qui ne peuvent ou ne veulent pas prendre leurs congés payés, et ceux qui en bénéficient, ce qu'il affirme démontrer par divers exemples.
Les salariés contestent cette analyse s'appuyant sur la jurisprudence critiquée.
Il a cependant été jugé de façon constante que 'le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord'.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, cette jurisprudence qui s'inscrit
dans le cadre de la stricte application de la loi n'est ni incohérente ni discriminatoire.
En effet, la différence de traitement ne peut exister qu'entre salariés placés dans des conditions de travail similaires. Or, en l'occurrence tous les salariés occupant les mêmes fonctions soumis aux mêmes conditions d'organisation du travail et ayant la même ancienneté sont traités de manière identique.
De plus, en suscitant, et en tous cas en acceptant des aménagements de temps de travail différenciés, l'employeur a nécessairement accepté les différences de modalités d'organisation et de rémunération du temps de travail qui en découlent. Il ne peut dès lors sous prétexte d'égalité de traitement procéder à des comparaisons voire à des assimilations entre des régimes différents pour en tirer, sous prétexte d'égalité de traitement, des conséquences qui lui sont favorables.
C'est ainsi que le Syndicat Mixte de l'Aéroport ne pas comparer le régime instaurant un seuil de déclenchement des heures supplémentaires au-delà des 35 heures hebdomadaires à celui applicable dans le cadre de l'annualisation du temps de travail (la circonstance que le temps de travail dans le cadre de l'annualisation soit déterminé par référence à la durée de 35 heures hebdomadaires ne permettant évidemment pas cette assimilation).
Dans le cas de salarié n'ayant pu prendre ou n'ayant pas voulu prendre de congés, il ne peut être contesté par l'employeur que le dépassement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (1607 heures) n'est que la conséquence de l'exécution d'un temps de travail effectif par le salarié qui justifie dès lors le paiement des heures effectuées au-delà des 1607 heures annuelles à un taux majoré. La jurisprudence critiquée n'a donc rien d'incohérent, et c'est de manière totalement injustifiée que l'employeur décompte les périodes de congés non pris pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires annuelles.
Sur l'incidence des arrêts maladie sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Le Syndicat Mixte de l'Aéroport fait ici valoir que contrairement à l'opinion du premier juge, le temps de travail à prendre en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires s'entend de sa durée effective ou des périodes assimilées (heures de délégation, repos compensateur obligatoire, contrepartie obligatoire en repos...).
Cependant, les textes assimilant des périodes non travaillées à du temps de travail effectif sont d'interprétation stricte. Ne sont ainsi pas considérées comme telles, pour la détermination du droit à heures supplémentaires, les périodes de congés, congés sans solde absence pour maladie... ce que la jurisprudence a eu l'occasion de confirmer à plusieurs reprises.
Ainsi, pour les salariés ayant été absents pour maladie au cours de la période de référence, ne seront pris en compte que les périodes de travail effectif, en sorte que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera mécaniquement reporté du temps de travail correspondant aux périodes de maladie.
Les intimés s'opposent à ce raisonnement qui aurait pour effet de contraindre les salariés absents pour maladie à 'rattraper le temps de travail perdu' et invoquent la jurisprudence précitée.
Cependant, à l'inverse des salariés qui ne prennent pas de congés payés, les salariés en arrêt maladie n'accomplissent pas de travail pendant ces périodes et le fait que les salariés soient rémunérés pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie ne signifie pas que ces périodes puissent être considérées comme temps de travail effectif pour la détermination des heures supplémentaires.
Il est en effet de jurisprudence constante que les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif. C'est d'ailleurs en ce sens qu'a répondu l'inspection du travail à une interrogation du Syndicat Mixte de l'Aéroport par le rappel de cette jurisprudence.
Or, en l'espèce, l'accord d'entreprise ne comporte aucune disposition de ce chef et les salariés ne rapportent pas non plus la preuve d'un usage.
L'employeur est en conséquence fondé à soutenir que les heures d'absence pour maladie doivent être décomptées alors que seules les heures effectivement travaillées au-delà de la durée annuelle de référence sont considérées comme des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration de salaire, les heures accomplies en deçà de ce seuil ne pouvant être rémunérées qu'à taux normal.
Sur le taux de majoration applicable aux heures effectuées au-delà des 1607 heures
Le 'Syndicat Mixte de l'Aéroport' déduit de l'article 6.06 de l'accord collectif précité que le seuil de déclenchement des majorations de 25 % et 50 % s'apprécie dans le cadre hebdomadaire pour les personnels occupés selon une telle organisation du travail, et dans le cadre annuel pour les personnels relevant d'un aménagement sur l'année, ou dans le cadre infra annuel pour les salariés occupés sur une partie de l'année.
Dans la mesure où la majoration applicable aux 8 premières heures au-delà des 35 heures hebdomadaires est de 25 %, où par ailleurs l'année comporte 45,91 semaines travaillées le déclenchement des heures rémunérées à 50 % n'intervient qu'à compter de la 1974ème heure par suite de la péréquation suivante :
1607 + (45,91 semaines x 8 heures)
et non pas à compter de la 1615ème heure comme l'a admis le premier juge.
S'agissant du report des heures majorées à 50 % les salariés soulignent que la méthode appliquée par l'employeur revient à supprimer l'application de ce taux de majoration et ne correspond en rien aux principes énoncés à l'article 6.06 de l'accord d'entreprise.
Selon l'article L. 3121-33 du code du travail le taux des majorations de salaire applicables aux heures supplémentaires est librement fixé par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche.
En l'occurrence selon l'article 6.06 de l'accord d'entreprise :
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale donneront lieu à une majoration de salaire dans les conditions instaurée par le code du travail. Il est rappelé que le taux de majoration légale est actuellement de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % au-delà'.
Selon ces dispositions la majoration du salaire est fonction des 'heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale' qui est de 35 heures hebdomadaires. Si comme le soutiennent les salariés la référence à retenir pour le calcul des majorations avait été le seuil des 1607 heures annuelles, l'accord aurait été rédigé comme suit :
Les heures supplémentaires effectuées au-delà des 1607 heures annuelles donneront lieu à une majoration de salaire dans les conditions instaurée par le code du travail.(...)
C'est donc par une juste interprétation des termes de l'accord que l'employeur détermine le taux de majoration applicable par référence à la moyenne hebdomadaire des heures de travail effectuées dans l'année selon la formule :
1607 + (45,91 semaines x 8 heures)
fixant le seuil de déclenchement des heures majorées de 50 % à la 1974ème heure.
C'est en application des principes ainsi dégagés qu'il convient d'apprécier la demande de rappels de salaire de chacun des salariés.
Sur les demandes respectives des salariés
Les demandes des salariés portent à la fois sur le nombre d'heures supplémentaires à prendre en compte (par réintégration des congés non pris ou neutralisation des heures d'absence maladie) et sur le taux de majoration applicable.
Il convient cependant de rappeler que les demandes, tendant à la réintégration des heures de congés non pris dans le nombre d'heures de travail effectif déclenchant le seuil des heures supplémentaires ont été jugées fondées, ce qui n'a pas été le cas de celles qui tendaient à remettre en cause le seuil de déclenchement du taux de majoration de 50 %. Il en résulte que la réintégration des heures de congés non pris n'a d'incidence sur l'application du taux de majoration de 50 % que dans la mesure où le seuil annuel de 1974 heures de travail est franchi.
Les décomptes versés aux débats sont détaillés en heures et minutes. Une analyse plus lisible implique préalablement de convertir ces données en nombres décimaux.
Monsieur [B] [T]
Monsieur [B] [T] a été engagé par le Syndicat Mixte de l'Aéroport en mars 1983.
Sa demande concerne la période 1er avril 2012 au 31 mars 2013.
Le volume horaire réintégré au titre des congés payés déduits à tort (29,17 heures) ainsi que le taux horaire majoré de 25 % (16,32 €) ne sont pas discutés par les parties et au vu des pièces justificatives produites, le Syndicat Mixte de l'Aéroport doit être condamné à lui payer de ce chef les sommes de :
- 474,76 € à titre de rappels de salaire ;
- 47,47 € de congés payés.
Monsieur [T] réclame en outre 1.500 € à titre d'indemnisation du préjudice découlant de la privation du paiement des sommes dues.
Cependant au regard de la relative modicité du montant dû, et faute de démonstration d'un préjudice non réparé par le jeu des intérêts de retard, la réalité du préjudice n'est pas établie.
Le jugement dont appel est en conséquence infirmé quant aux montants des condamnations prononcées en faveur de Monsieur [T].
Madame [J] [N]
Madame [N] a été engagée par le Syndicat Mixte de l'Aéroport le 1er avril 1985.
Sa demande concerne à la période 1er avril 2012 au 31 mars 2013.
Le volume horaire réintégré au titre des congés payés déduits à tort (29,17 heures) ainsi que le taux horaire majoré de 25 % (17,34 €) ne sont pas discutés par les parties.
Cependant, la salariée ne conteste pas avoir été absente au cours de cette période pour un total 26,83 heures, période d'absence qui n'est pas assimilée à du temps de travail effectif. Elle a par ailleurs accompli 37,23 heures en plus, soit au total 1.617,40 heures de travail effectif. Elle peut en conséquence réclamer le paiement de 10,40 heures supplémentaires à un taux majoré de 25%, soit la somme de 180,34 € ainsi que celle de 18,03 € pour les congés payés afférents, au paiement desquelles le Syndicat Mixte de l'Aéroport est condamné.
Madame [N] réclame en outre 1.500 € à titre d'indemnisation du préjudice découlant de la privation du paiement des sommes dues.
Cependant au regard de la relative modicité du montant dû, et faute de démonstration d'un préjudice non réparé par le jeu des intérêts de retard, la réalité du préjudice n'est pas établie.
Le jugement dont appel est en conséquence infirmé quant aux montants des condamnations prononcées en faveur de Madame [N].
Madame [L] [H]
Madame [H] a été engagée par le Syndicat Mixte de l'Aéroport le 17 mars 1983.
Sa demande concerne les périodes du 1er avril au 31 mars, sur les exercices 2012-2013 ; 2013-2014 ; 2014-2015.
* sur la période 2012-2013
Le volume horaire déduit à tort (relatif aux congés payés non pris), de l'assiette de calcul des heures supplémentaires totalise 23,33 heures.
Par ailleurs, si la salariée se réfère à un taux horaire majoré de 25 % sur 20,86 €, ce montant ne correspond ni à la majoration du taux horaire de base (14,63 €) ni à celui figurant sur le bulletin de salaire pour les heures supplémentaires réglées (20,40 €), c'est donc ce dernier taux qui sera retenu. Le rappel de salaire est, par suite, déterminé comme suit : 23,33 heures multipliées par 20,40 €, soit 475,93 €.
* sur la période 2013-2014
Sur cette période, il convient d'emblée de réintégrer 35 heures de congés payés non pris déduites à tort de l'assiette de calcul des heures supplémentaires, le taux horaire majoré à 125 % s'élevant au visa du bulletin de salaire de juin 2014, à 23,53 €.
La salariée ayant été absente 33,92 heures sur la période, elle a effectué 1.682,28 heures (1607 + 109,20 - 33,92) de travail effectif, soit 75,28 heures supplémentaires. Or, sur le bulletin de paie du mois de juin 2014, il apparaît que seules 40,28 heures ont été réglées. Le solde restant dû par l'employeur est donc de 35 heures à taux majoré (23,53 €) représentant une somme de 823,55 €.
* sur la période 2014-2015
Sur cette période, il convient de réintégrer 70 heures de congés payés déduites à tort de l'assiette de calcul des heures supplémentaires.
La salariée totalisant 210,55 heures d'absence sur la période, elle a effectué 1500,10 heures (1607 + 103,65 - 210,55) de travail effectif. Dans la mesure où elle n'atteint pas le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (1607 heures annuelles), elle ne peut pas prétendre à un rappel de salaire lié à l'accomplissement d'heures supplémentaires sur cette période.
Ainsi le Syndicat Mixte de l'Aéroport est condamné à lui payer un rappel de salaire global d'un montant de 1.299,48 € (475,93€ + 823,55 €) au titre des heures supplémentaires, ainsi que la somme de 129,95 € pour les congés payés afférents.
Madame [H] réclame en outre 3.000 € à titre d'indemnisation du préjudice découlant de la privation du paiement des sommes dues.
Au regard du montant dû, l'employeur est condamné à lui payer une somme de 300 € en réparation du préjudice financier subi.
Le jugement dont appel est en conséquence infirmé quant aux montants des condamnations prononcées en faveur de Madame [H].
Monsieur [W] [H]
Monsieur [W] [H] a été engagé par le Syndicat Mixte de l'Aéroport le 14 mars 1983.
Sa demande concerne les périodes du 1er avril au 31 mars, sur les exercices 2012-2013 ; 2013-2014 ; 2014-2015 ; 2015-2016 ; 2016-2017.
* sur la période 2012-2013
Le salarié, qui a été absent pour maladie sur une durée de 1071 heures, n'a pas atteint le seuil de 1607 heures de travail effectif et ne peut donc prétendre au paiement d'heures supplémentaires sur cette période.
* sur la période 2013-2014
Sur cette période, tenant compte d'une réintégration de 105 heures de congés payés, le salarié a effectué 1937,07 heures (1607 + 372,40 - 42,33 d'absence), soit 330,07 heures supplémentaires. Sur le bulletin de paie du mois de juin 2014, 225,07 heures supplémentaires ont été réglées. Il est donc fondé à réclamer le paiement de 105 heures supplémentaires majorées de 25 % (taux 23,27) soit la somme de 2.443,35 €.
* sur la période 2014-2015
Le volume horaire déduit à tort (relatif aux congés payés), de l'assiette de calcul des heures supplémentaires correspond à 35 heures.
Par ailleurs, si le salarié se réfère à un taux horaire majoré de 25 % calculé sur 23,27 €, ce montant ne correspond ni à la majoration du taux horaire de base (14,321 €) ni à celui figurant sur le bulletin de salaire pour les heures supplémentaires réglées (22,63 €), c'est donc ce dernier taux qui est retenu. Le rappel de salaire est, par suite, déterminé comme suit : 35 heures multipliées par 22,63 €, soit 792,05 €.
* sur la période 2015-2016
Il convient de reprendre la même analyse qu'opérée sur l'exercice précédent, tenant compte d'une réintégration d'un volume horaire de 35 heures multiplié au taux horaire de 23,49 €, fixant le montant du rappel de salaire à la somme de 822,15 €.
* sur la période 2016-2017
Tenant compte d'une réintégration d'un volume horaire de 35 heures (congés payés), le salarié a travaillé de manière effective 1820,38 heures (1607 + 223,5 - 10,12 heures d'absence), soit 213,38 heures supplémentaires. Il s'en suit qu'il réclame à bon droit un reliquat d'heures supplémentaires soit la somme de 808,15 € (35 x 23,09 €).
Ainsi le Syndicat Mixte de l'Aéroport est condamné à lui payer un rappel de salaire global d'un montant de 4.865,70 € (2.443,35 € + 792,05 € + 822,15 € + 808,15 €) au titre des heures supplémentaires, ainsi que la somme de 486,57 € pour les congés payés afférents.
Monsieur [H] réclame en outre 3.000 € à titre d'indemnisation du préjudice découlant de la privation du paiement des sommes dues.
Au regard du montant dû, l'employeur est condamné à lui payer une somme de 1.000 € en réparation du préjudice financier subi.
Le jugement dont appel est en conséquence infirmé quant aux montants des condamnations prononcées en faveur de Monsieur [H].
Madame [H] [O]
Madame [H] [O] a été engagée par le Syndicat Mixte de l'Aéroport en janvier 1996.
Sa demande concerne les périodes du 1er avril au 31 mars, sur les exercices 2012-2013 ; 2013-2014 ; 2014-2015 ; 2015-2016 ; 2016-2017.
* sur la période 2012-2013
Le volume horaire réintégré au titre des congés payés déduits à tort (29,17 heures) ainsi que le taux horaire majoré de 25 % (15,36 €) ne sont pas discutés par les parties.
Cependant, la salariée ne conteste pas avoir été absente au cours de cette période pour un total 35,17 heures. Elle a donc travaillé 1624,63 heures (1607 + 52,80 - 35,17), soit 17,63 heures supplémentaires. Elle peut donc prétendre à un rappel de salaire d'un montant de 270,80 €.
* sur la période 2013-2014
Après réintégration de 35 heures de congés payés dans l'assiette de calcul du volume de temps de travail effectif, celui-ci atteint les 1612,68 heures annuelles après déduction des heures d'absence (1607+ 58,35 - 52,67 heures). La salariée peut donc prétendre au paiement de 5,68 heures supplémentaires représentant la somme de 85,09 € (sur la base d'un taux horaire majoré de 25 %, soit 14,98 €).
* sur la période 2014-2015
Après réintégration de 35 heures de congés payés dans l'assiette de calcul du volume de temps de travail effectif, celui-ci atteint les 1593,80 heures annuelles (1607 + 61,50 - 74,70 heures d'absences). Le seuil des 1607 heures n'étant pas dépassé, la salariée ne peut pas prétendre au paiement d'heures supplémentaires sur cette période.
* sur la période 2015-2016
Sur cet exercice, la salariée a réalisé 95,88 heures au-delà de la durée annuelle de référence, toutefois, elle a été absente 71,02 heures, si bien que le volume d'heures de travail effectif est de 1631,86 heures. Cependant l'employeur a payé 24,86 heures supplémentaires, ce que démontre le bulletin de paie du mois de juin 2016 versé aux débats. La salariée ne peut donc prétendre au paiement d'aucun solde.
* sur la période 2016-2017
La salariée n'a pas atteint le seuil de 1607 heures de travail effectif puisqu'elle a été absente 270,92 heures au cours de la période. Elle n'est donc pas fondée à réclamer le paiement d'heures supplémentaires.
Au total, le Syndicat Mixte de l'Aéroport est donc condamné à lui payer un rappel de salaire global d'un montant de 355,89 € (270,80 € + 85,09 €) au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents (35,59 €).
Madame [O] réclame en outre 3.000 € à titre d'indemnisation du préjudice découlant de la privation du paiement des sommes dues.
Cependant au regard de la relative modicité du montant dû, et faute de démonstration d'un préjudice non réparé par le jeu des intérêts de retard, la réalité du préjudice n'est pas établie
Le jugement dont appel est en conséquence infirmé quant aux montants des condamnations prononcées en faveur de Madame [O].
Sur les demandes annexes
Il incombe au Syndicat Mixte de l'Aéroport qui succombe de supporter la charge des dépens et de verser à chacun des salariés une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de l'appelant, fondée sur les mêmes dispositions, est en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement dont appel sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des 5 procédures et condamné le Syndicat Mixte Aménagement et Exploitation de l'Aérodrome de BIARRITZ ANGLET BAYONNE au paiement des dépens ;
ET STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS :
CONDAMNE le Syndicat Mixte Aménagement et Exploitation de l'Aérodrome de BIARRITZ ANGLET BAYONNE à payer :
* à Monsieur [B] [T] les sommes de :
474,76 € (quatre cent soixante-quatorze euros et soixante-seize centimes) à titre de rappels de salaire ;
47,47 € (quarante-sept euros et quarante-sept centimes) pour les congés payés y afférents ;
* à Madame [J] [N] les sommes de :
180,34 € (cent quatre-vingt euros et trente-quatre centimes) à titre de rappels de salaire ;
18,03 € (dix-huit euros et trois centimes) pour les congés payés y afférents ;
* à Madame [L] [H] les sommes de :
1.299,48 € (mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante-huit centimes) à titre de rappels de salaire ;
129,95 € (cent vingt*-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes) pour les congés payés y afférents ;
300 € (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
* à Monsieur [W] [H] les sommes de :
4.865,70 € (quatre mille huit cent soixante-cinq euros et soixante-dix centimes) à titre de rappels de salaire ;
486,57 € (quatre cent quatre-vingt-six euros et cinquante-sept centimes) pour les congés payés y afférents ;
1.000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
* à Madame [H] [O] les sommes de :
355,89 € (trois cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-neuf centimes) à titre de rappels de salaire ;
35,59 € (trente-cinq euros et cinquante-neuf centimes) pour les congés payés y afférents ;
CONDAMNE en outre le Syndicat Mixte Aménagement et Exploitation de l'Aérodrome de BIARRITZ ANGLET BAYONNE à payer à chacun des salariés intimés la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE Monsieur [B] [T] Madame [J] [N], Madame [L] [H], Monsieur [W] [H], Madame [H] [O] du surplus de leurs demandes respectives ;
REJETTE la demande du Syndicat Mixte Aménagement et Exploitation de l'Aérodrome de BIARRITZ ANGLET BAYONNE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens de l'instance d'appel.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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