Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège social est ... (5e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Belkacem X..., domicilé ... (1er) (Bouches-du-Rhône)
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1989) d'avoir décidé que la période allant du 18 décembre 1957 au 9 mars 1959 devait être prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse de M. X... alors que la caisse n'a jamais nié que la preuve de ce que le précompte avait été réglé sur les salaires versés pendant la période litigieuse permettait de la valider, mais qu'elle a justement fait valoir que le paiement des cotisations ou la retenue du précompte ne pouvait résulter de la seule attestation de l'employeur portant mention d'un salaire brut et d'un salaire net ; qu'en validant la période 1957-1959 au vu d'une unique attestation non assortie d'éléments annexes constituant des présomptions d'un travail salarié rémunéré et soumis à cotisation tandis que les enquêtes de la caisse auprès des employeurs et de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés se révélaient négatives, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 351-2, R. 351-1, R. 351-11 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil et alors, subsidiairement, que l'arrêt ne pouvait faire droit à la demande sans répondre précisément aux conclusions de la caisse faisant valoir, non seulement que l'unique attestation invoquée ne pouvait constituer des présomptions de nature à emporter la conviction du paiement des cotisations ou de la retenue du précompte, mais encore que les enquêtes diligentées par la caisse, tant au répertoire employeurs qu'auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés se sont révélées négatives pour l'ensemble des périodes litigieuses ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur probante de l'attestation produite, la cour d'appel a retenu que ce document, daté du 2 juin 1972 et rédigé sur un papier à l'entête de l'employeur de M. X..., présentait toute garantie d'authenticité et qu'il en
résultait, par comparaison entre le salaire brut et le salaire net, que les cotisations de l'assurance vieillesse avaient été précomptées pour la période considérée sur la rémunération de l'intéressé ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions de l'URSSAF, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la CRAM du Sud-Est, envers le trésorier-payeur principal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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