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Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-13.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.129

Date de décision :

29 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Félix Piard, dont le siège est ..., boît postale 6 à Saint-Pierre-lès-Nemours, Nemours (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société anonyme Diesel énergie, dont le siège est rue de la Taye à Luce (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Félix Piard, de Me Ryziger, avocat de la société Diesel énergie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 1989), que, le 8 décembre 1983, la société Diesel énergie a commandé à la société Félix Piard (société Piard) des pièces destinées à la fabrication de chariots électroniques de golf ; qu'il était convenu que l'amortissement de l'outillage nécessaire à la fabrication des pièces serait répercuté sur l'acheteur et réparti sur l'ensemble des livraisons, celle de la commande initiale devant être faite à la société Cadd'x ; qu'à partir de 1984, les commandes ont été passées par cette société et lui ont été facturées ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Cadd'x, la société Piard a assigné la société Diesel énergie en paiement du solde de l'amortissement de l'outillage ; Attendu que la société Piard fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que la volonté de nover, qui doit être non équivoque et résulter clairement d'actes intervenus entre les parties, ne peut être déduite d'une abstention du créancier, ni de la simple acceptation par celui-ci de l'engagement du second débiteur ; qu'ainsi, en déduisant l'existence d'une novation par changement de débiteur de la seule considération que la société Piard a entretenu durant deux années des relations commerciales avec la société Cadd'x, en lui adressant les factures et les livraisons et en recevant d'elle divers paiements, et en se bornant à relever l'absence de réticence et de réserve de la part du créancier, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune manifestation positive de la volonté de la société Piard de libérer de son obligation la société Diesel énergie, débiteur initial, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Piard a reçu, le 5 janvier 1984, de la société Cadd'x un "avis exprès de changement de débiteur" et qu'elle n'a formulé en retour aucune réserve ; que, bien au contraire, elle a, après cette date, établi durant deux années un contact exclusif avec la société Cadd'x, à qui elle a adressé les factures à son nom, les livraisons, et dont elle a reçu de nombreux paiements en conformité avec ce que cette société avait demandé ; qu'ayant considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que ce comportement de la société Piard manifestait clairement sa volonté d'opérer une novation par changement de débiteur, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à relever une attitude purement passive du créancier, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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