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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-10.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-10.122

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société SIRC, ayant cédé ses droits litigieux à la Caisse Foncière de Crédit, dont le siège est ..., 2 / la compagnie Foncière et de Gestion de Capitaux, anciennement dénommée Caisse Foncière de Crédit, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de M. Hervé Y..., demeurant ..., 2 / de la société civile professionnelle (SCP) Thérèse X... et Hervé Y..., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société SIRC et de la compagnie Foncière et de Gestion de Capitaux, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Me Y... et de la société civile professionnelle Thérèse X... et Hervé Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 et l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par conclusions signifiées après l'ordonnance de clôture, et déposées le jour de l'audience des plaidoiries, la compagnie Financière et de Gestion des Capitaux a demandé à la cour d'appel d'écarter comme tardives les conclusions en réplique, signifiées et déposées par ses adversaires la veille de l'ordonnance de clôture, et à défaut, de lui permettre d'y répondre en révoquant cette ordonnance ; que la cour d'appel a pris en compte les conclusions arguées de tardiveté, sans se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette demande était recevable, par application de l'article 783, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Y... et la SCP X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la SCP X... et Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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