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Cour de cassation, 06 décembre 1990. 88-18.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.974

Date de décision :

6 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant place du Général Leclerc à Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, au profit de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Alpes-Maritimes (URSSAF), dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Berthéas, conseiller rapporteur ; M. Leblanc, conseiller ; Mme X..., Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Chauvy, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. René Y..., n'ayant pas fourni de déclarations nominatives trimestrielles, s'est vu réclamer, au titre des deux premiers trimestres de 1983, des cotisations d'employeur de personnel de maison évaluées forfaitairement par l'URSSAF ; qu'il fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, 15 juin 1988) d'avoir rejeté son opposition à la contrainte délivrée pour le recouvrement de ces cotisations, alors, d'une part, qu'il contestait l'assiette même des cotisations litigieuses puisqu'il objectait n'avoir pas eu de personnel durant la période considérée et que faute d'avoir répondu à ce moyen, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'à défaut d'avoir précisé les fondements de la taxation forfaitaire, notamment les emplois concernés et le nombre d'heures de travail non déclarées, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'étant constant que M. Y... n'avait pas fourni, pour les deux premiers trimestres de 1983, les déclarations nominatives trimestrielles réglementairement exigées, le tribunal, devant lequel M. Y... n'était ni comparant ni représenté, en a exactement déduit que l'URSSAF, faute d'être en mesure d'établir le montant exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations, avait à juste titre procédé à une taxation forfaitaire dont il appartenait à l'intéressé de prouver le caractère excessif ou injustifié ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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