Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-11.962
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.962
Date de décision :
24 octobre 2019
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CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 893 F-D
Pourvoi n° Z 18-11.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ J... M..., décédé en cours d'instance, ayant été domicilié [...] ,
2°/ Mme T... O..., veuve M..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de J... M...,
3°/ Mme A... M..., agissant en qualité d'héritière de J... M...,
domiciliées toutes deux [...],
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mmes T... et A... M..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme T... M... et à Mme A... M... de leur reprise d'instance en qualité d'héritières de J... M... ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 1250 et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 2293 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes des 23 juin et 8 juillet 2009, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à J... M... et à son épouse (les emprunteurs) deux prêts immobiliers d'un montant respectif de 203 400 euros et 210 800 euros ; que la société Crédit logement (la caution) s'est engagée en qualité de caution solidaire pour le remboursement de ces deux prêts ; qu'après exécution de ses engagements auprès de la banque, la caution a assigné les emprunteurs en paiement ;
Attendu que, pour condamner les emprunteurs à payer à la caution, d'une part, la somme de 205 328,51 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 29 janvier 2014 au titre du prêt consenti le 23 juin 2009, d'autre part, la somme de 210 811,42 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 30 janvier 2014 au titre du prêt consenti le 8 juillet 2009, l'arrêt retient que le cautionnement indéfini qui a été souscrit s'étend à tous les accessoires de la dette comprenant les intérêts au taux contractuel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'elle était saisie du seul recours de la caution exercé en application des dispositions de l'article 2305 du code civil, et que, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur, la caution qui a payé, a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux conventionnel, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les condamnations prononcées par l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 porteront intérêts au taux légal ;
Condamne la société Crédit logement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour J... M... et Mmes T... et A... M....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement sur le fondement des articles 2305 et 2306 les époux M... à payer au Crédit logement la somme de 210.811,42 € au titre du prêt du 8 juillet 2009, outre les intérêts au taux conventionnels de 4,40 % depuis le 30 janvier 2014 jusqu'au règlement définitif outre la capitalisation des intérêts.
- AU MOTIF QUE s'agissant du prêt du 8 juillet 2009, le tribunal a condamné les époux M... au paiement dans les termes de la prétention formée par le Crédit logement en retenant qu'il était justifié du prêt, comprenant le tableau d'amortissement, de l'accord de cautionnement, des quittances subrogatives et de la mise en demeure préalable. Ces éléments ne sont pas remis en cause par les débats devant la cour. Dans le cadre de leur appel incident les époux M... ne contestent pas que le montant retenu par le premier juge correspond au total des quittances subrogatives mais soutiennent que la caution aurait payé plus que la dette. Ils invoquent des paiements qui n'auraient pas été pris en compte par la banque. C'est cependant sur eux que repose la charge de la preuve de ce qu'ils se sont libérés de leur dette au-delà de ce qui a été retenu par la banque en application des dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du code civil. Ils ne le font pas puisqu'ils produisent uniquement des relevés provenant de leur gestionnaire locatif, sans qu'on puisse déterminer à quoi les sommes ont été affectées et des relevés de leur compte Crédit Mutuel faisant apparaître des virements dont on ignore la destination. Ils admettent eux-mêmes ne pas pouvoir justifier d'un décompte précis des sommes faisant valoir qu'ils sont fort surpris du montant réclamé, étant encore observé que le Crédit logement qui ne supporte pas la charge de la preuve produit des éléments faisant apparaître que les paiements ont bien été pris en compte. Ils ne sauraient renverser la charge de la preuve en sollicitant que les décomptes soient produits tout en indiquant que le Crédit logement peut les obtenir. Il leur appartenait de solliciter ces décomptes de manière utile ne serait-ce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en faisant usage des dispositions de l'article 138 du code de procédure civile. Les époux M... font encore valoir qu'ils ne sauraient être tenus au-delà du capital emprunté et que c'est le seul taux d'intérêt légal qui devrait s'appliquer à compter du paiement par le Crédit logement. Toutefois, le Crédit logement est bien fondé à faire observer que c'est un cautionnement indéfini au sens de l'article 2293 du code civil qui a été souscrit de sorte qu'il s'étend à tous les accessoires de la dette comprenant les intérêts au taux contractuel. Les moyens développés par les époux M... sont ainsi mal fondés et les dispositions de condamnation du jugement entrepris doivent être confirmées.
- ALORS QUE la subrogation étant à la mesure du paiement, la caution subrogée dans les droits du créancier qu'elle a désintéressé ne peut prétendre qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée, lesquels courent de plein droit à compter du paiement ; qu'en affirmant, pour dire que le subrogé pouvait prétendre depuis le 30 janvier 2014, date du paiement subrogatoire, au bénéfice des intérêts conventionnels de 4,40 % de la créance échus et ce jusqu'au complet paiement, que le Crédit logement était bien fondé à faire observer que c'est un cautionnement indéfini au sens de l'article 2293 du code civil qui a été souscrit de sorte qu'il s'étend à tous les accessoires de la dette comprenant les intérêts au taux contractuel la cour d'appel a méconnu les articles 1250 et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble 2293 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. M... et Mme O... épouse M... à payer à la SA Crédit logement la somme de 205.328,51 euros avec à compter du 29 janvier 2014 intérêts au taux de 4,45 % et ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 11 juin 2014 ;
- AU MOTIF QUE S'agissant du prêt du 23 juin 2009, le tribunal a débouté le Crédit logement de sa demande en considération d'une absence de pièces étant observé que le bordereau établi par le demandeur était quelque peu ambigu en ce qu'il mentionnait toutes les pièces au pluriel mais sans plus de précision. Les pièces sont désormais produites sous la forme, comme pour le prêt envisagé ci-dessus, du prêt, comprenant le tableau d'amortissement, de l'accord de cautionnement, des quittances subrogatives et de la mise en demeure préalable. Le montant sollicité par le Crédit logement correspond bien au total des quittances subrogatives. Les époux M... opposent les mêmes moyens que pour le prêt précédent et la cour ne peut que reprendre les mêmes motifs sans qu'il y ait lieu de les reproduire à nouveau puisqu'ils sont rigoureusement identiques. Le jugement doit en conséquence être infirmé de ce chef et les époux M... solidairement condamnés au paiement de la somme de 205.328,51 euros avec à compter du 29 janvier 2014 intérêts au taux de 4,45%. La capitalisation des intérêts sera ordonnée par année entière à compter de la demande en justice formulée dans l'assignation du 11 juin 2014.
- ALORS QUE D'UNE PART la subrogation étant à la mesure du paiement, la caution subrogée dans les droits du créancier qu'elle a désintéressé ne peut prétendre qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée, lesquels courent de plein droit à compter du paiement ; qu'en affirmant, pour dire que le subrogé pouvait prétendre depuis le 29 janvier 2014, date du paiement subrogatoire, au bénéfice des intérêts conventionnels de 4,45 % de la créance échus et ce jusqu'au complet paiement, et par adoption de motifs que le Crédit logement était bien fondé à faire observer que c'est un cautionnement indéfini au sens de l'article 2293 du code civil qui a été souscrit de sorte qu'il s'étend à tous les accessoires de la dette comprenant les intérêts au taux contractuel la cour d'appel a méconnu les articles 1250 et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble 2293 du code civil.
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