Texte intégral
ARRET
N° 726
Société [5]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/04338 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGR4 - N° registre 1ère instance : 19/00210
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 13 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : M. [P] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [Y] [D] dûment mandaté
ET :
INTIME
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [E] [K] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [F] [G] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Saisi par la société [5] d'une contestation de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, qui a rejeté son recours portant sur le taux d'incapacité attribué à hauteur de 15 %, le 10 octobre 2018 à son salarié, M. [P] [W], victime d'un accident du travail le 5 avril 2018, le tribunal judiciaire d'Arras a, par jugement du 13 juillet 2021 :
fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 10 %,
débouté la société [5] de sa demande au titre de l'article 700,
dit que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le 18 août 2021, la société [5] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 19 juillet 2021.
Le 5 août 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné une consultation sur pièces, commettant le docteur [S] pour y procéder, laquelle a transmis son rapport le 27 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 13 juillet 2021 et d'entériner le rapport du médecin consultant.
Aux termes de ses conclusions du 4 mai 2023, reprises oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et s'en rapporte au rapport.
Motifs
M. [W], employé en qualité de canalisateur, a été victime d'un accident du travail le 5 avril 2018, survenu dans les circonstances suivantes ; il s'est blessé à la cheville droite en chutant.
Le certificat médical initial mentionnait une entorse de la cheville droite.
La consolidation était acquise le 10 octobre 2018 et, par décision du 29 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a fixé le taux d'incapacité permanente à 15 % pour des séquelles d'une entorse grave de la cheville droite consistant en la persistance d'une limitation des amplitudes articulaires.
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le chapitre 2.2.5 du barème indicatif d'invalidité mentionne les éléments suivants : « L'extension du pied, ou flexion plantaire, est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux, ainsi qu'un éventuel choc astragalien. L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
Limitation des mouvements de la cheville : Déviation en varus : 15 %. »
En l'espèce, lors l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil, il était rapporté un tremblement des membres inférieurs et une instabilité à la marche, pour lesquels la lésion initiale n'apparaissait pas en cause, un appui monopodal mal tenu ainsi qu'une impossibilité à s'accroupir en raison d'algies des membres inférieurs, une extension active limitée de 10°, une flexion plantaire atteignant 30°, des rotations horaires et anti-horaires réalisables dans un secteur de 10°, une rotation passive non douloureuse atteignant 30° et il existait une désaxation du pied de 15° en dedans, réductible en passif et non algique.
La société [5] a contesté ce taux en se fondant sur l'avis de son consultant, le docteur [T], lequel a estimé que l'examen n'était pas réalisé en passif ni comparatif et a évoqué l'existence d'un état antérieur au regard des troubles de la marche induit par une instabilité et un tremblement bilatéral des deux membres inférieurs.
Il poursuit en évoquant l'absence de précision sur un éventuel caractère constitutionnelle de l'hyper-laxité ligamentaire de la cheville droite, laquelle n'a pas fait l'objet d'une étude comparative avec le membre controlatéral, de sorte que le taux d'incapacité opposable à l'employeur doit être ramené à 8 %.
Le docteur [I], médecin consultant désigné par le tribunal, souligne le caractère lacunaire de l'examen clinique et interroge la nature du traitement, en l'absence d'intervention chirurgicale ou d'immobilisation, au regard de la gravité de la lésion initiale et propose un taux médical de 10 %.
Le docteur [S] pour sa part, relève la persistance d'une limitation de la flexion et de l'extension de la cheville et indique que les troubles de la marches et les algies bilatérales aux membres inférieurs traduisent l'existence d'un état antérieur manifeste à l'origine de la symptomatologie globale.
Elle précise que les mobilités passives étaient réductibles et non douloureuses, que l'examen incomplet est difficilement interprétable et qu'il n'est pas apporté de précision sur le traitement médical, de sorte que les séquelles présentées par M. [W] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %.
Dès lors, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et du rapport clair et circonstancié du médecin consultant, il convient d'infirmer la décision déférée et de fixer, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] [W] à 8 % à la date de consolidation du 10 octobre 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 13 juillet 2021,
Statuant à nouveau,
Fixe à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [P] [W] suite à l'accident du travail du 5 avril 2018,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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