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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/03508

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03508

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/03508 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I74J EM/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 12 octobre 2023 RG :16/01616 [S] C/ MSA ALPES VAUCLUSE S.A.S. [9] Grosse délivrée le 19 DECEMBRE 2024 à : - Me MAZARIAN - MSA - Me KOSTOVA COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 12 Octobre 2023, N°16/01616 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 15 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [U] [S] né le 21 Juillet 1991 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, avocat au barreau D'AVIGNON Dispensée de comparution INTIMÉES : MSA ALPES VAUCLUSE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Non comparante, non représentée S.A.S. [9] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau D'AVIGNON Dispensée de comparution ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [U] [S] salarié de la SASU [9] en qualité d'ouvrier paysagiste qualifié depuis le 19 novembre 2020, a été victime d'un accident de travail le 26 novembre 2014 à [Localité 7] (84) dans des circonstances décrites par la déclaration d'accident de travail : '[U] démontait un arbre quand une branche a enfourché son rappel et a cassé l'encrage de son rappel et de là, a entraîné sa chute au sol sur la pelouse.'. Le certificat médical initial établi le 26 novembre 2014 mentionnait une 'chute avec fracture vertébrale double avec arthrodèse + fracture sternum'. Cet accident a été pris en charge par la caisse Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels et la caisse lui a notifié une date de consolidation au 30 juin 2016 et un taux d'IPP de 20% au motif d'une 'raideur lombaire douloureuse'. Par jugement du 27 février 2020, le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale, a dit que l'accident du travail du 26 novembre 2014 dont M. [U] [S] a été victime avait eu pour cause la faute inexcusable de son employeur, la SASU [9], a ordonné la majoration de la rente à son maximum, a ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [B] [J] aux fins d'évaluation des préjudices subis par M. [U] [S], lui a alloué une provision de 5 000 euros et a condamné l'employeur à lui payer 1 500 euros au titre de l'artícle 700 du code de procédure civile. Un jugement rectificatif a été rendu le 13 mai 2020 pour corriger une erreur matérielle relevée dans le jugement qui faisait référence à sa page 9 à la CPAM de Vaucluse au lieu et place de la MSA Alpes Vaucluse. Le jugement du 27 février 2020 a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 05 juillet 2022, lequel a condamné par ailleurs la SASU [9] à payer à M. [U] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le docteur [O] [Z] a été désigné en lieu et place du docteur [J]. Le rapport d'expertise du docteur [O] [Z] a été déposé le 06 janvier 2023. Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale, a : - fixé les indemnités revenant à M. [S] à 12 388 euros dont à déduire la provision de 5 000 euros, soit la somme restant due de 7388 euros, - débouté M. [S] de sa demande d'indemnisation d'une incidence professionnelle, - rappelé que l'organisme social a une action récursoire à l'encontre de l'employeur pour les sommes dont il fera l'avance à la victime, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la SASU [9] aux dépens (article 696 du code de procédure civile). Par acte du 13 novembre 2023, M. [U] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [U] [S], appelant, demande à la cour de: - infirmer la décision du 12 octobre 2023, Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon du 27 février 2020, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes du 05 juillet 2022, Vu le rapport du Dr. [Z], - déclarer la décision à intervenir opposable à la MSA, - condamner la société [9] à payer à M. [S] : - 1 947,50 euros au titre de déficit fonctionnel temporaire, - 8 000 euros au titre des dommages et intérêts pour les souffrances physiques et morales, - 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice d'agrément, - 1 500 euros au titre du préjudice esthétique, - 208150,08 euros au titre des dommages et intérêts relatifs à l'incidence professionnelle, y compris la perte de ses droits à la retraite, - 1 581 euros au titre de l'aide journalière par tierce personne, - dire qu'il conviendra de soustraire à cette somme le montant de la provision déjà allouée, - condamner la société [9] à payer une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. ' Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SASU [9], intimée, demande à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par M. [S] de la décision du 12 octobre 2023 recevable mais mal fondé et en conséquence, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, en ce qu'elle : - fixe les indemnités revenant à M. [S] à 12 388 euros, dont à déduire la provision de 5 000 euros, soit la somme restant due de 7 388 euros, - déboute M. [S] de sa demande d'indemnisation d'une incidence professionnelle, - rappelle que l'organisme social à une action régule ce soir à l'encontre de l'employeur pour les sommes dont il fera l'avance à la victime, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la SASU [9] aux dépens (article 696 du code de procédure civile. La caisse MSA Alpes Vaucluse ne comparaît pas ni est représentée à l'audience bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile (l'accusé de réception de la lettre de convocation supporte un tampon humide avec la mention 'MSA ALPES VAUCLUSE 03 MAI 2024"). Dans un courrier réceptionné le 22 février 2024, la caisse a indiqué que les conclusions de M. [U] [S] n'appelaient aucune observation de sa part, qu'elle n'a pas été destinataire des conclusions de l'employeur et que s'agissant d'un dossier de faute inexcusable, elle n'entendait pas être présente ni représentée lors de l'audience. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire prévue à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, laquelle prend la forme d'une majoration de la rente forfaitaire ainsi qu'à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, conformément à l'article L452-3 du même code. La victime peut enfin demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Les conclusions du rapport déposé le docteur [O] [Z] sont précises et détaillées, non sérieusement remises en cause par les parties et constituent une base fiable de l'évaluation des préjudices subis par M. [U] [S]. L'expert mentionne dans son rapport la nature des lésions subies par M. [U] [S] consécutivement à l'accident dont il a été victime le 26 novembre 2014 : ' fracture tassement de T9 et de L1 ayant nécessité un traitement par kyphoplastie de T9 et de L1 avec arthrodèse T12-L2". Sur l'incidence professionnelle : L'expert a relevé dans son rapport, sur ce point : 'une diminution de promotion professionnelle dans la mesure où suite à son accident de travail, il a dû arrêter l'élagage, il a dû également arrêter les travaux comportant le port de charges de plus de 20 kgs et les travaux sollicitant le rachis dorsolombaire, qu'il a dû donc se limiter à des travaux de petite jardinerie avec matériel adapté ou à des fonctions de management, qu'il faut néanmoins tenir compte d'un état préexistant constitué par une discopathie dégénérative L5/S1". M. [U] [S] soutient que le tribunal, sur la base de faux documents communiqués par la SASU [9], a retenu une fraude de sa part dans la présentation des conséquences de son accident puisqu'il était relevé qu'il travaillait à l'élagage, abattrait des arbres et taillerait des haies très hautes, ce qui n'était pas et n'est toujours par le cas. Il ajoute qu'il ne peut plus porter des charges lourdes supérieures à 20 kgs, ne peut plus effectuer des travaux sollicitant le rachis dorsolombaire, qu'il a obtenu la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, et perçoit encore ce jour une rente accident de travail. Il fait valoir qu'il a été contraint de quitter l'emploi qu'il avait trouvé après son accident comme vendeur en jardinerie dans la mesure où l'employeur le contraignait de plus en plus souvent à des ports de charges lourdes incompatibles avec son état de santé, qu'il a donc été contraint de créer sa propre activité professionnelle qui était limitée à de petits travaux de jardinage pour des particuliers dans le cadre du dispositif CESU. Il prétend que la perte professionnelle est établie, que pour le calcul de cette perte, doivent être pris en compte la dégradation physique à venir qui sera inévitable et l'impossibilité physique de travailler à temps complet, précise que la rente ne compense pas sa perte de revenus actuelle ou future. La SASU [9] fait remarquer en premier lieu que les demandes de M. [U] [S] sur ce poste de préjudice ont largement augmenté en appel, et que l'expert a retenu une 'diminution de promotion professionnelle'. Elle considère que M. [U] [S] ne conteste pas la taille d'arbres sur différentes communes, que les pièces qu'elle a produites au débat démontrent suffisamment que M. [U] [S] ne se contente pas, contrairement à ce qu'il prétend, à des 'petits travaux de jardinage'. Elle considère que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il ne rapportait pas la preuve d'une incidence professionnelle causée par l'accident, ni même la perte d'une chance de promotion professionnelle. Il convient de rappeler que la perte de chance de promotion professionnelle ne doit pas être confondue avec l'incidence professionnelle, c'est-à-dire l'indemnisation des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe ou encore l'obligation d'abandonner la profession qu'elle occupait avant la survenue de l'accident au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de son handicap. Il n'est pas contesté que M. [U] [S] perçoit une rente, qui a été calculée sur un taux d'incapacité permanente de 20 % pour la persistance d'une douleur lombaire, et que selon la jurisprudence, la rente indemnise 'les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité'. Les éléments de préjudice invoqués par M. [U] [S] concernent l'incidence professionnelle, qui est indemnisée au titre de la rente avec un taux d'incapacité permanente partielle retenu de 20 %, dont la majoration à son taux maximal en raison de la faute inexcusable de l'employeur a été confirmée par la cour. M. [U] [S] entend donc obtenir l'indemnisation du préjudice professionnel, en ce compris celui lié au déclassement, qui est indemnisé par la rente et sa majoration (Soc, 9 avril 1998, n°96-16.474; Soc, 3 février 2000, n°98-12.714; Soc, 11 mars 2003, n°00-21.626, Civ. 2ème 8 avril 2010, n°09-11.634), sans que ces principes n'aient été remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 (Civ. 2ème 4 avril 2012, n° 11-10.308, Bull II n° 68). M. [U] [S] qui apparaît pour l'essentiel procéder à la comparaison des salaires qu'il touchait avant l'accident et ceux qu'il perçoit actuellement, faisant référence au fait que la rente qu'il perçoit ne compense pas sa perte de revenus actuelle ou future, ne produit aucun élément, ni même ne fait état d'aucun élément circonstancié de nature à justifier d'un préjudice distinct , résultant de la perte de promotion professionnelle. En conséquence, M. [U] [S] sera débouté de cette demande. Sur les souffrances endurées': M. [U] [S] est en droit de solliciter l'indemnisation des souffrances physiques et morales qu'il a subies des suites de son accident du travail. L'état de M. [U] [S] a été considéré consolidé à la date du 30 juin 2016. Le Docteur [O] [Z] conclut dans son rapport sur ce chef de préjudice': ' on évaluera les souffrances physiques et morales de la date de l'accident à la consolidation, à 3,5/7 motivées par des lésions initiales à type de fractures vertébrales et par un traitement avec kyphoplastie, cimentoplastie et arthrodèse T12-L2" M. [U] [S] sollicite à ce titre le versement d'une indemnité de 8 000 euros, évoque les nombreuses fractures qu'il a subies, qui se sont révélées particulièrement douloureuses notamment celles situées au sternum, qu'il a ressenti la crainte de ne plus pouvoir marcher en raison notamment des fractures situées sur la colonne vertébrale ; il justifie avoir suivi de nombreuses séances de rééducation notamment de balnéothérapie pour cervicodorsalgies, des séances d'ostéopathie qui ont débuté en 2016, et suivre une psychothérapie depuis le 26 octobre 2017 dans le cadre d'un soutien lié à un syndrome post traumatique consécutif à l'accident du travail. La SASU [9] indique qu'elle accepte l'évaluation retenue par les premiers juges, soit la somme de 7 000 euros. Au vu des éléments qui précèdent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé justement la réparation de ce préjudice par l'allocation d'une somme de 7 000 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé. Sur le préjudice esthétique définitif': Ce préjudice doit être réparé en fonction notamment de l'âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime. En l'espèce, M. [U] [S] était âgé de 23 ans au moment de l'accident. L'expert conclut sur ce point : 'on déterminera un préjudice esthétique permanent de 1 sur une échelle de 7 motivé par la persistance de cicatrices opératoires légèrement adhérentes et douloureuses.' M. [U] [S] sollicite à ce titre la somme de 1 500 euros. La SASU [9] soutient que ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 800 euros, indiquant que les cicatrices demeurent peu visibles non seulement pour autrui puisque couvertes par des vêtements, mais également pour M. [U] [S] puisque situées dans son dos. Au vu des éléments qui précèdent, il convient de retenir la somme de 800 euros à titre d'indemnisation de ce chef de préjudice telle qu'elle a été justement fixée par les premiers juges. Le jugement entrepris sera donc confirmé. Sur l'assistance à tierce personne: Ce poste de préjudice correspond à l'aide nécessaire pour accomplir les gestes du quotidien, en raison du handicap. A compter de la date de consolidation, ce préjudice est indemnisé dans les conditions définies par l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale et n'ouvre pas droit à indemnisation complémentaire. Ainsi seul le préjudice avant consolidation peut être indemnisé dans le cadre du présent litige. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives ni réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille'; la victime a le droit à une indemnité correspondant à ce qu'elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, charges comprises. L'expert conclut sur ce point : 'on accordera une aide journalière de 1h30 durant la période du 04/12/2014 au 04/02/2015 pour les actes de la vie quotidienne'. M. [U] [S] sollicite à ce titre la somme de 1581 euros calculée sur la base d'une indemnité journalière de 22,50 euros. La SASU [9] propose une indemnisation à hauteur de 1 488 euros au motif qu'il y a lieu de retenir un taux horaire de 16 euros pour une aide non spécialisée. Au vu des éléments qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de M. [U] [S] de ce chef à hauteur de la somme fixée par les premiers juges qui correspond à une juste évaluation de ce préjudice. Le jugement entrepris sera donc confirmé. Sur le préjudice d'agrément': Ce préjudice mentionné à l'article L452-3 vise exclusivement l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir. Le Docteur [O] [Z] conclut dans son rapport, sur ce point': ' M. [U] [S] n'était pas licencié dans un club sportif avant son accident du travail mais il pratiquait régulièrement le quad sportif, ce qu'il ne peut plus réaliser compte tenu des lésions vertébrales occasionnées par cet accident. On retiendra donc un préjudice d'agrément pour la pratique du squad sportif, tout en précisant qu'il n'y a pas de contre indication à la conduite des deux roues'. M. [U] [S] sollicite à ce titre 10 000 euros, soutenant que sa vie quotidienne a été profondément modifiée, qu'il ne peut plus pratiquer ses activités sportives favorites ; l'attestation de M. [X] [E] est peu circonstanciée sur la pratique par l'assuré du squad sportif puisqu'il indique avoir fait sa connaissance à l'occasion de sorties avec ce type de véhicule et qu'il est devenu son voisin en 2015, sans autre précision chronologique, alors que l'accident du travail de M. [U] [S] est survenu en 2014. La SASU [9] soutient que ce préjudice doit être réparé par la somme de 1 500 euros, au motif que M. [U] [S] ne verse au débat qu'une attestation d'un proche lequel mentionne des balades en quad sans plus de précision, l'appelant ne justifiant ni de la fréquence de cette pratique, ni depuis combien de temps il s'y adonnait. Au vu des éléments qui précèdent, il convient de retenir le montant fixé par les premiers juges, en l'absence de justificatifs plus précis de la part de M. [U] [S] sur la pratique régulièrement des activités sportives avant son accident. Le jugement sera donc confirmé. Déficit fonctionnel temporaire : La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation; les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ne sont pas couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale. L'expert conclut sur ce point : ' un dft total du 26/11/2014 au 03/12/2014 période durant laquelle M. [U] [S] a été hospitalisé dans le service de neurochirurgie du professeur [L], un dft partiel de 30% du 04/12/20145 au 04/02/2015 période pendant laquelle il a séjourné au domicile de son père et a dû être aidé pour les actes de la vie quotidienne, et un dft partiel de 10% du 05/02/2015 au 29/06/2016". M. [U] [S] sollicite à ce titre une somme de 1 947,50 euros calculée sur la base d'une indemnité journalière de 25 euros. La SASU [9] demande à ce que ce préjudice soit réparé par la somme totale de 1552 euros, sur la base d'une indemnité journalière de 20 euros. Au vu des éléments qui précèdent, il convient de constater que la base indemnitaire de 25 euros proposée par M. [U] [S] est juste, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 1 940 euros, la période de dft de 30% s'étalant sur une période de 510 jours et non pas 513 jours comme il le prétend. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale, en ce qu'il a : - fixé l'indemnisation des préjudices de M. [U] [S] résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 26 novembre 2014 : - souffrances endurées :7 000 euros, - préjudice esthétique définitif : 800 euros - préjudice d'agrément : 1 500 euros - assistance à tierce personne : 1488 euros - débouté M. [U] [S] au titre de sa demande d'indemnisation d'une incidenc professionnelle, - rappelé que l'organisme social a une action récursoire à l'encontre de l'employeur pour les sommes dont il fera l'avance à la victime, - condamné la SASU [9] aux dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant, Fixe l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme totale de 1940 euros, Dit que la caisse MSA Alpes Vaucluse fera l'avance à M. [U] [S] de ces sommes auxquelles devra être déduite la provision de 5 000 euros fixée suivant jugement du 27 février 2020 confirmé suivant arrêt de la présente cour du 05 juillet 2022, Dit que la SASU [9] est de plein droit tenue de reverser à la caisse MSA Alpes Vaucluse l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable qu'elle a commise en ce compris les frais d'expertise, Condamne la SASU [9] à payer à M. [U] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Dit le présent arrêt commun et opposable à la caisse MSA Alpes Vaucluse, Condamne la SASU [9] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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