Texte intégral
N° RG 24/00335 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHVM
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Ordonnance n°
du 16 Décembre 2024
N° RG 24/00335 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHVM
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[K] [V]
C/
G.F.A. DE LA MOULINIERE
Copie certifiée conforme délivrée
le 16 Décembre 2024
à
SELARL UBILEX AVOCATS
SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET
Copie par courriel au CEMA 28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16, et Me Geoffrey SAUCIN, AARPI DELVOLVE - PONIATOWSKI - SUAY, demeurant [Adresse 3], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C 542
DÉFENDEUR :
G.F.A. DE LA MOULINIERE, groupement foncier agricole immatriculé au RCS de Chartres sous le n° 901 967 927, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représenté par la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, demeurant [Adresse 10], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61, et Me François-Pierre LANI, SCP DERRIENNIC ASSOCIES, demeurant [Adresse 9], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 426
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 18 Novembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 Décembre 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Vu la créance de 42 012,81 euros dont se prévaut Monsieur [K] [V] à l'égard du Groupement Foncier Agricole de la Moulinière ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'acte de commissaire de justice en date du 24 Avril 2024 par lequel Monsieur [K] [V] a fait assigner le Groupement Foncier Agricole de la Mouliniere devant la présente juridiction et ses conclusions postérieures dans leur dernier état tendant au visa des articles 835 du Code de procédure civile et 1343-5 et 1376 du Code civil :
- à ce qu'il soit dit et jugé que sa créance n'était pas sérieusement contestable,
- à ce que le défendeur soit condamné à payer par provision à Monsieur [K] [V], la somme de 42 012,81€, outre les intérêts au taux légal en vigueur calculés à compter du 22 mars 2024, date de la lettre de mise en demeure,
- à ce que le défendeur soit débouté de l'ensemble de ses demandes
- à ce que le défendeur soit condamné à payer à Monsieur [K] [V], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Vu la réplique du Groupement Foncier Agricole de la Moulinière tendant au visa des articles 1343-5 du Code Civil et 700 et 873 du Code de Procédure Civile :
- à titre principal,
° à ce que soit ordonné le report du paiement de la dette de 42 012,81 euros du défendeur au 1er Mars 2025, sans intérêt de retard;
- en tout état de cause, à ce que le requérant soit condamné à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu les débats à l'audience du 21 Octobre 2024 ;
Vu la mise en délibéré de l'affaire au 18 Novembre 2024 et la prorogation de la décision au 16 Décembre suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 127-1 du Code de Procédure Civile, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce, le litige oppose Monsieur [K] [V] au Groupement Foncier Agricole de la Moulinière, majoritairement détenu par Monsieur [T] [U] anciennement uni au demandeur par des relations d'affaires, de sorte qu'il paraît éligible à une mesure de médiation.
Il convient en conséquence d'enjoindre aux parties de se rendre à un rendez-vous d'information à médiation, libres à l'issue, à celles-ci de s'engager ou non dans un processus de médiation.
Il sera dans l'attente, sursis à statuer sur les demandes des parties ainsi que sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous Sophie Poncelet, statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
ENJOIGNONS Monsieur [K] [V] d’une part et G.F.A. DE LA MOULINIERE d’autre part, à se rendre au rendez-vous d'information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation en personne et accompagnés de leur conseil s'ils le souhaitent, le vendredi 10 janvier 2025 à 15h30 au :
[Adresse 12] (CEMA 28)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tel. : [XXXXXXXX01] - [Courriel 13]
INVITONS les parties à prendre directement attache avec le CEMA 28 en cas de difficultés ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit,
Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,
Rappelons que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences ;
Rappelons que les actes constatant un accord issu d'une médiation lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties, peuvent être revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente et qu'ils sont alors immédiatement exécutoires.
Ordonnons dans l'attente du rendez-vous sus ordonné et de l'éventuelle médiation conventionnelle qui s'engagerait entre les parties, le sursis à statuer sur les demandes et sur les dépens
Renvoyons l'affaire à l'audience de référés du 24 février 2025 à 14h00 pour vérifier l'état d'avancement du processus de médiation ou qu'il soit statué sur la suite de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
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