Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 06 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 112 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00415 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFB3
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 juillet 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Melun
Vu le recours formé par :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN dans un litige l'opposant à :
Maître [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 06 mars 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [M] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2022, à l'encontre de la décision rendue le 15 juillet 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Melun, qui a fixé à la somme de 600 euros TTC le montant total des honoraires dûs à Maître [C] ;
Monsieur [M] demande à la cour d'infirmer la décision et de fixer les honoraires de Maître [C] à zéro euro.
Bien que régulièrement convoqué, Maître [C] n'a pas comparu.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il résulte des pièces produites et des explications de Monsieur [M] qu'en 2015, Maître [C] a déposé pour son compte une plainte avec constitution de partie civile et les honoraires contradictoirement fixés à 1 600 euros ont été réglés.
Monsieur [M] explique qu'il a ensuite saisi Maître [C] en 2021 dans le cadre d'une procédure civile et il expose à la cour qu'il n'est redevable d'aucun honoraire au titre de cette seconde procédure qui fait l'objet du présent litige.
Mais force est de relever que Monsieur [M] n'explique pas pour quel motif il ne serait tenu au règlement d'aucun honoraire, alors même que la note d'honoraires du 23 mars 2021 émise pour la somme de 600 euros TTC et porte sur les diligences suivantes : rendez-vous du 1er mars 2021, demande de copie du jugement auprès du tribunal judiciaire de Fontainebleau, consultation écrite.
Dès le 1er avril 2021, un autre confrère a indiqué par courrier électronique à Maître [C] qu'il lui succédait et il lui demandait la transmission des pièces de la procédure.
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Monsieur [M].
C'est à juste titre que le bâtonnier a estimé que les diligences accomplies par Maître [C] ont pu prendre trois heures et que le taux horaire fixé à 200 euros TTC doit être considéré comme parfaitement raisonnable.
En conséquence, la décision déférée doit être purement et simplement confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison réputée contradictoire
Confirme la décision déférée,
Condamne Monsieur [M] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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