Cour de cassation, 07 mai 1997. 95-16.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.215
Date de décision :
7 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Chagnaud, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit :
1°/ de la société Savem (Société vitrollaise d'économie mixte), dont le siège est en l'hôtel de ville, 13127 Vitrolles,
2°/ de la société AB2I Méditerranée, dont le siège est ...,
3°/ du bureau d'études et de recherches BERIM, société anonyme, dont le siège est ...,
4°/ du cabinet d'architecture CGMZ, dont le siège est 6, cours Aristide Briand, 13500 Martigues, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Martin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Entreprise Chagnaud, de Me Blanc, avocat de la société Savem, de Me Le Prado, avocat du bureau d'études et de recherches Berim, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 avril 1995), qu'en 1983, la Société vitrollaise d'économie mixte Savem, ayant entrepris la construction de logements et d'un foyer pour personnes âgées appelé Les Hermès, a chargé des travaux de voirie et réseaux divers, pour un prix forfaitaire, la société entreprise Chagnaud; que celle-ci a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde du prix du marché et de travaux supplémentaires ;
Attendu que la société Entreprise Chagnaud fait grief à l'arrêt de fixer le montant des travaux supplémentaires à une somme insuffisante et le calcul des intérêts conventionnels par référence à l'article 181 du Code des marchés publics, alors, selon le moyen, "1°) que les juges du fond ne peuvent statuer sans examiner et s'expliquer sur tous les éléments de preuve invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions; que l'Entreprise Chagnaud invoquait au soutien de sa demande de paiement de la somme de 190 165,62 francs au titre des travaux supplémentaires, un document contresigné par la société Savem en date du 16 avril 1986 ;
qu'elle soutenait aussi que le contenu du document du 16 avril 1986 était confirmé par des courriers en date du 22 avril et du 23 juin 1986, l'expert ayant par ailleurs précisé dans son rapport que tous les documents fournis par l'Entreprise Chagnaud avaient été opposés à la société Savem qui en avait reconnu l'authenticité; que, pour fixer le montant des travaux supplémentaires dus par la société Savem pour le foyer Les Hermès à la somme de 59 686,63 francs, la cour d'appel s'est contentée de se référer au décompte produit par l'Entreprise Chagnaud sans examiner ni le document du 16 avril 1986, ni les lettres des 22 avril et 23 juin 1986; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que l'arrêté du 29 août 1977 énonce en son article 2 que le taux des intérêts moratoires prévu à l'article 181 du Code des marchés publics est le taux d'intérêt des obligations cautionnées majoré de deux points et demi; que l'arrêté du 6 mai 1988 a ramené le taux prévu à l'article 181 du Code des marchés publics au taux d'intérêt des obligations cautionnées ;
que l'arrêté du 6 mai 1988 prévoit que le taux applicable pour le calcul des intérêts moratoires en cours et non encore mandatés lors de son entrée en vigueur est celui en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir; qu'en appliquant le taux d'intérêt issu de l'arrêté du 6 mai 1988 et ce sans rechercher si les intérêts moratoires n'avaient pas commencé à courir contre la Savem avant l'entrée en vigeur de l'arrêté du 6 mai 1988, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions issues de ce texte" ;
Mais attendu, d'une part, qu'appréciant la valeur des documents soumis à son examen, la cour d'appel a souverainement retenu que la société Entreprise Chagnaud ne rapportait pas la preuve que les travaux supplémentaires auraient été commandés ou acceptés par la société Savem si ce n'est dans la limite mentionnée dans son décompte ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel s'étant bornée à constater que le taux des intérêts conventionnels devait être calculé par référence à l'article 181 du Code des marchés publics en vigueur à la date de la signature des marchés et à inviter les parties à présenter un nouveau projet de décompte, le moyen dirigé contre un motif de l'arrêt est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise Chagnaud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise Chagnaud à payer à la société Berim la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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