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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-21.442

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.442

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., 98716 Pirae, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit du Groupement français d'assurances (GFA), société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat du GFA, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X..., dont le fonds de commerce avait été ravagé par un incendie le 10 août 1987 et qui a été définitivement disculpé des soupçons portés contre lui le 25 avril 1991, a demandé en justice l'exécution de la garantie prévue par les contrats qu'il avait souscrits auprès du Groupement français d'assurances, l'indemnisation, par cet assureur, du dommage résultant du retard dans le paiement des indemnités d'assurance et la capitalisation des intérêts; que l'arrêt attaqué a notamment rejeté la demande indemnitaire de M. X... et l'a débouté de sa demande de capitalisation des intérêts; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que l'arrêt, qui retient qu'une information pénale a été ouverte, que M. X... a été inculpé, qu'il a été relaxé le 25 avril 1991 et qu'il avait été sursis à statuer sur sa demande devant la juridiction civile le 7 janvier 1988, a pu considérer que la défiance de la compagnie d'assurances n'était pas illégitime; Attendu, ensuite, que les griefs des deuxième et troisième branches du moyen sont nouveaux et mélangés de fait; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Mais, sur le second moyen : Vu l'article 1154 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que dès lors qu'elle est convenue ou demandée en justice, la capitalisation des intérêts est de droit, à moins que, par la faute ou le retard du créancier, il n'ait pu être procédé à la liquidation de la dette; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de capitalisation des intérêts, l'arrêt se borne à énoncer qu'une telle demande n'est pas justifiée; Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges d'appel ont violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GFA; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-07 | Jurisprudence Berlioz