Cour de cassation, 22 janvier 2009. 07-11.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.403
Date de décision :
22 janvier 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint le pourvoi n° Q 07-11.403 formé par la Société générale et le pourvoi n° D 07-20.777 formé par M. et Mme X..., qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont obtenu de la Société générale (la banque) divers concours dont, le 8 juillet 1986, un prêt immobilier de 590 000 francs (89 444 euros), garanti par une hypothèque, et, le 5 octobre 1989, un prêt de 366 000 francs (55 796,34 euros) pour leur permettre de réaliser un apport en capital dans la société holding Atlantique investissements (la société Atlantique), garanti par le nantissement des actions ainsi acquises, une hypothèque de 2e rang sur leur maison d'habitation, ainsi que, par acte séparé du 25 septembre 1989, une garantie de la Sofaris ; que celle-ci prévoyait notamment une hypothèque sur la résidence principale de M. X... ; que, en outre, le 2 octobre 1989, M. X... s'est rendu caution solidaire à concurrence de 1 300 000 francs (198 183,72 euros ) afin de garantir un prêt de ce montant accordé par la banque à la société, pour l'acquisition par celle-ci des actions de la société Loclair, prêt qui bénéficiait de la garantie de la Sofaris ; que ne pouvant faire face à tous leurs engagements, M. et Mme X... ont été condamnés au paiement d'une certaine somme envers la banque ; qu'ils ont, le 5 mars 2004, assigné la banque en lui reprochant divers manquements ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 07-11.403, après avis de la chambre commerciale :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel afférente au prêt contracté le 5 octobre 1989, alors, selon le moyen, que l'action en nullité de la stipulation d'intérêt fondée sur une indication erronée du taux effectif global (TEG) se prescrit par cinq ans à compter de la signature du contrat de prêt ; que le point de départ de la prescription peut être reporté au jour de la révélation de l'erreur au cas où l'information révélée était dissimulée, qu'en l'espèce le contrat de prêt du 5 octobre 1989 faisait état d'un taux conventionnel de 11 % calculé hors "frais de constitution des garanties", qu'au titre de ces dernières, le prêt visait expressément la garantie Sofaris ; que l'acte de garantie de la Sofaris indiquait un coût annuel de 0,60 % sur l'encours total ; que cependant, l'acte de prêt mentionnait un TEG, incluant des "frais de constitution de garantie" à hauteur de 0,33 % l'an ; que se faisant, l'erreur dont était entachée la mention du TEG était apparente dès la conclusion du prêt, qu'en refusant de faire courir la prescription quinquennale à compter de cette date, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la banque se soit prévalue des éléments figurant sur l'acte distinct de garantie de la Sofaris ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, nouveau, est irrecevable ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° D 07-20.777, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu qu'ayant constaté que les époux X... n'invoquaient pas la découverte tardive de l'erreur affectant la mention du taux effectif global figurant dans le contrat de prêt souscrit le 8 juillet 1986, la cour d'appel en a déduit que la prescription de leur demande en annulation de la stipulation d'intérêts de ce prêt, à titre de sanction de ladite erreur, était acquise avant l'introduction de l'instance, le 5 mars 2004 ; que par ces seuls motifs, qui échappent aux griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision rejetant cette demande ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi n° D 07-20.777, après avis de la chambre commerciale :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à critiquer l'imputation de leurs paiements effectuée par la banque alors, selon le moyen, qu'en présence de plusieurs dettes, les paiements effectués par les emprunteurs doivent, en l'absence de stipulation contraire, être imputés sur la dette qu'ils ont le plus intérêt d'acquitter entre celles qui étaient pareillement échues et si les dettes sont d'égales nature, sur la dette la plus ancienne ; qu'en refusant de faire droit au moyen par lequel M. et Mme X..., qui avaient souscrit plusieurs prêts auprès de la banque, lui reprochaient d'avoir imputé une partie de leurs paiements sur le prêt de 55 796,34 euros souscrit le 5 octobre 1989, bien qu'ils aient eu plus intérêt à rembourser la dette plus ancienne résultant du prêt immobilier de 89 444 euros souscrit le 8 juillet 1986, pour l'acquisition de leur logement, sur lequel la banque disposait d'une hypothèque, au motif que "dès lors que le montant de la dette qu'il se propose de payer est inférieur à celui de la dette qu'il souhaite acquitter, l'imputation sur celle-ci n'est possible qu'avec l'accord du créancier, la cour d'appel a violé les articles 1254 du code civil par fausse application et 1256 du code civil par refus d'application ;
Mais attendu que, sauf accord de son créancier, l'exercice par un débiteur de son droit légal d'imputer son paiement selon la règle en cas de pluralité de dettes de l'article 1256 du code civil, suppose un paiement intégral de cette dette, en application de l'article 1244 du même code ;
Attendu que M. et Mme X... n'établissant ni même n'alléguant avoir obtenu l'accord de leur créancier, la cour d'appel, abstraction faite de la référence à l'article 1254 du code civil non applicable en cas de pluralité de dettes, a, à bon droit, retenu qu'en présence d'un paiement partiel, les débiteurs ne pouvaient imputer ce paiement sur le prêt immobilier souscrit le 8 juillet 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de ce même pourvoi, après avis de la chambre commerciale :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir constater l'irrégularité du cautionnement exigé de M. X... en garantie du prêt de 1 300 000 francs contracté par la société Atlantique, et qui bénéficiait de la garantie de la Sofaris, alors, selon le moyen :
1°/ que l'établissement de crédit qui accorde un prêt participatif garanti par la Sofaris a, par là-même, accepté les modalités et conditions de cette garantie, définies notamment par la convention conclue le 2 décembre 1982 entre l'Etat et cet organisme, qui n'admet les autres garanties que dans des cas limités, qu'en rejetant le moyen formulé par M. et Mme X... tiré de l'illégalité du cautionnement exigé par la banque au regard de cette convention au motif "que le contrat de garantie que la banque a passé avec la Sofaris prévoit le cautionnement solidaire de trois personnes dont M. X... et ce, sans autre limitation", sans rechercher, si, comme le faisait valoir M. et Mme X..., le cautionnement qui leur avait été réclamé n'était pas contraire à la convention du 2 décembre 1982 passée entre la Sofaris et l'Etat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les arguments publicitaires développés par un professionnel s'intègrent au contrat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la banque "sur son site internet annonce que la garantie de la Sofaris conduit à limiter la caution éventuellement demandée à l'emprunteur à 50 % du montant du financement" ; qu'en considérant néanmoins que la banque avait pu exiger de M. et Mme X... qu'ils se portent caution de l'intégralité du prêt consenti à la société Atlantique, qui était garanti par la Sofaris, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le prêt en cause était destiné à l'acquisition d'une autre société, ce dont il résulte qu'il était exclusif de la qualification de prêt participatif, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ces constatations rendaient inutile ;
Attendu, d'autre part, que c'est après avoir constaté que le contrat de garantie convenu entre la banque et la Sofaris prévoyait, conformément à la demande de cette dernière, le cautionnement solidaire de M. X... sans limitation, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine, a fait ressortir que les informations figurant sur le site internet de la banque n'avaient pas de portée contractuelle, et légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen du même pourvoi, après avis de la chambre commerciale :
Attendu que M. et Mme X... font enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à faire constater que la banque avait engagé sa responsabilité à leur égard en ne conseillant pas à M. X... de souscrire une assurance perte d'emploi, alors, selon le moyen, que la banque qui octroie un crédit à son client à l'obligation de l'informer sur les risques qu'il encourt en cas de perte d'emploi et sur les moyens à mettre en oeuvre pour se prémunir contre sa réalisation, qu'en rejetant les demandes de M. et Mme X... tendant à la condamnation de la banque à son obligation d'information au motif "qu'il ne pouvait méconnaître les conséquences de son statut d'administrateur qui le privait de la possibilité de pouvoir prétendre à des indemnités de licenciement et de bénéficiaire des Assedic", la cour d'appel a violé article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la banque n'était pas tenue de conseiller M. X... sur l'opportunité de souscrire une assurance facultative ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, la décision déférée se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen du pourvoi n° Q 07-11.403, pris en sa deuxième branche, après avis de la chambre commerciale :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour ordonner la main-levée de l'inscription d'hypothèque prise en garantie du prêt contracté le 5 octobre 1989, l'arrêt retient que le logement servant de résidence principale au chef d'entreprise ne peut faire l'objet d'hypothèque dès lors que le prêt bénéficie de la garantie de la Sofaris ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quel texte elle se fondait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen du pourvoi n° Q 07-11.403 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'inscription hypothécaire prise sur la résidence principale de M. X... en garantie du prêt de 366 000 francs souscrit le 5 octobre 1989, l'arrêt rendu le 8 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° Q 07-11.403 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société générale.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel afférente au prêt de 366.000 F (55.796,34 ) contracté le 5 octobre 1989 ;
AUX MOTIFS QUE « les appelants excipent encore du calcul erroné du TEG portant sur le prêt de 366.000 F conclu le 5 octobre 1989 pour défaut de prise en compte du coût de la garantie SOFARIS ; que l'intimée conclut à l'irrecevabilité de cette demande au visa de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile comme étant une demande nouvelle en cause d'appel au motif qu'en première instance la contestation des emprunteurs portait uniquement sur la régularité de la stipulation d'intérêt dans le protocole de 1995 ; que c'est à tort dans la mesure où les intéressés ont déjà incriminé le TEG en première instance relativement au protocole conclu lequel reprenait les prêts souscrits dont le prêt en cause ; qu'il est constant que les dispositions de l'article L.313-1 du Code de la Consommation, qui imposent que pour la détermination du TEG soient pris en compte les intérêts, frais et commissions ou rémunérations de toute nature directs ou indirects, sont d'application générale ; qu'il est constant également que le délai de prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt qui constitue la sanction du défaut de mention du TEG ou de son caractère erroné, court dans ce dernier cas à compter de la découverte de l'erreur ; que les époux X... estiment qu'ils n'ont pu découvrir cette erreur qu'au vu du rapport du cabinet BCA s'agissant d'une question technique ; qu'il revenait donc à la banque de démontrer qu'ils pouvaient avoir une connaissance préalable de ce taux erroné, ce qu'elle ne fait pas ;que dès lors, il sera fait droit à la demande tendant au prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel et à l'application du taux légal depuis la date d'attribution du prêt ; que la SOCIETE GENERALE sera donc invitée à produire un nouveau décompte » ;
ALORS QUE l'action en nullité de la stipulation d'intérêt fondée sur une indication erronée du TEG se prescrit par cinq ans à compter de la signature du contrat de prêt ; que le point de départ de la prescription peut être reporté au jour de la révélation de l'erreur au cas où l'information révélée était dissimulée ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt du 5 octobre 1989 faisait état d'un taux conventionnel de 11 % calculé hors "frais de constitution des garanties" ; qu'au titre de ces dernières, le prêt visait expressément la garantie SOFARIS ; que l'acte de garantie de la SOFARIS indiquait un coût annuel de 0,60 % sur l'encours total ; que cependant, l'acte de prêt mentionnait un TEG, incluant des « frais de constitution de garantie » à hauteur de 0,33 % l'an ; que, ce faisant, l'erreur dont était entachée la mention du TEG était apparente dès la conclusions du prêt ; qu'en refusant de faire courir la prescription quinquennale à compter de cette date, la Cour a violé l'article 1304 du Code Civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise sur la résidence principale de Monsieur X... en garantie du prêt de 366.000 F (55.796,34 ) contracté le 5 octobre 1989 ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... soutient également et par contre à juste titre que le prêt de 366.000 F dès lors qu'il bénéficiait de la garantie SOFARIS ne pouvait donner lieu à inscription hypothécaire ; qu'en effet le logement servant de résidence principale au chef d'entreprise ne peut faire l'objet d'hypothèque » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aucun texte n'interdit par principe au dirigeant d'une entreprise de consentir une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble lui servant de logement principal ; qu'en affirmant, sans la moindre base légale, que « le logement servant de résidence principale au chef d'entreprise ne peut faire l'objet d'hypothèque », la Cour a violé les articles 1134, 2393 (anciennement 2114) et 2395 (anciennement 2115) du Code Civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tant le prêt du 5 octobre 1989 que l'acte de garantie de la SOFARIS prévoyaient une hypothèque en rang disponible sur la résidence principale ; qu'en retenant en l'espèce que « le logement servant de résidence principale au chef d'entreprise ne peut faire l'objet d'hypothèque » la Cour a méconnu la force obligatoire s'attachant à ces actes et a violé l'article 1134 du Code Civil ;
Moyens produits au pourvoi n° D 07-20.777 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels dans le prêt souscrit le 8 juillet 1986 ;
AUX MOTIFS QUE « les appelants se prévalent du calcul erroné du TEG portant sur le prêt immobilier du 8 juillet 1986 au motif que l'établissement de crédit aurait décompté les intérêts sur la base de 360 jours conformément à l'usage bancaire et non des 365 jours ou 366 jours que comportent une année civile ; que c'est à juste titre que le prêteur leur oppose cependant au visa de l'article 1304 la prescription de leur action visant au prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts ; que leur contestation reposant sur le cahier des conditions générales de l'offre de prêt conclue le 8 juillet 1986 ils pouvaient dès cette date se convaincre de l'irrégularité dénoncée ; qu'ils ne peuvent invoquer sa découverte tardive, ce qu'ils ne font pas, pour faire repousser le point de départ de la prescription acquise bien avant l'introduction de l'instance le 5 mars 2004 ; qu'ils seront donc déboutés de ce chef » (arrêt, p.10, al. 4 à 7) ;
1°) ALORS QUE le délai de la prescription quinquennale de l'action en annulation de la stipulation d'intérêts d'un contrat de prêt, comportant une mention erronée du taux effectif global, commence de courir à compter de la révélation à l'emprunteur de cette erreur ; qu'estimant que l'action en nullité de la stipulation du taux effectif global figurant au contrat de prêt conclu le 8 juillet 1986 était prescrite au motif que ce taux figurait dans les conditions générales du prêt, sans rechercher à quelle date l'erreur entachant ces documents avait été découverte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'offre de prêt comportait la stipulation suivante : « coût total du prêt. A. Le coût total mentionné dans les Conditions particulières est calculé sur la base d'une utilisation totale et immédiate du prêt. Il s'agit donc d'un coût maximum, donné à titre indicatif ; il ne comprend pas les intérêts et la cotisation d'assurance groupe afférents au premier complément d'échéance tel que visé à l'article 5. Le montant de chaque échéance d'anticipation sera ajusté en fonction de l'utilisation effective du prêt dans les conditions précisées à l'article 5. B. Intérêts : - en période d'anticipation ou en période d'amortissement, il est fait application d'un taux mensuel proportionnel au taux annuel – le complément d'échéance d'intérêts faisant suite à l'utilisation ou à chaque utilisation est calculé en fonction du nombre exact de jours compris entre la date de l'utilisation et le 5 du mois suivant sur la base d'un taux journalier égal au 30ème du taux mensuel pris en considération pour le calcul des échéances » (article 9 des conditions générales de l'offre de prêt) ; qu'en considérant que Monsieur et Madame X... pouvaient, dès la signature de cette offre de prêt « se convaincre de l'irrégularité dénoncée » (arrêt p.10, al. 6) bien que les termes abscons de l'offre précitée ne leur permettaient pas d'avoir connaissance de ce que le taux effectif global de ce prêt était calculé sur 360 jours, la Cour d'appel a dénaturé ladite offre de prêt et a violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à critiquer l'imputation de leurs paiements effectuée par la SOCIETE GENERALE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les appelants contestent le décompte afférent au prêt immobilier à l'origine de la saisie immobilière pratiquée à leur encontre ; que c'est vainement qu'ils font valoir qu'ils auraient effectué des versements dont ils ne justifient la pertinence qu'à hauteur de la somme de 762,25 euros, règlement qui selon eux auraient dû être imputés sur le prêt en cause qu'ils avaient le plus intérêt à rembourser en raison de la garantie hypothécaire dont bénéficiait le prêteur ; que si au visa de l'article 1253 du Code civil, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer lorsqu'il paie quelle dette il entend acquitter, il reste que dès lors que le montant de la dette qu'il se propose de payer est inférieur à celui de la dette qu'il souhaite acquitter l'imputation sur celle-ci n'est possible qu'avec l'accord du créancier ; que c'est donc pertinemment que le premier juge a écarté l'application de cet article au profit de l'article 1254 du Code civil en estimant que les débiteurs ne pouvaient demander l'imputation des paiements partiels sur le prêt immobilier » (arrêt, p. 10, al. 8 à 11, al. 2) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en ce qui concerne l'imputation des paiements, les défendeurs ne sont pas fondés à invoquer leur préférence, fondée sur l'article 1253 du Code civil, de voir imputer leurs paiements partiels sur le prêt immobilier lorsque des intérêts sont dus au titre de plusieurs prêts ; que la banque est alors fondée à invoquer les dispositions de l'article 1254 du Code civil suivant lesquelles le débiteur ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux intérêts » (jugement, p. 11, al. 4) ;
ALORS QUE en présence de plusieurs dettes, les paiements effectués par les emprunteurs doivent, en l'absence de stipulation contraire, être imputés sur la dette qu'ils ont le plus intérêt d'acquitter entre celles qui étaient pareillement échues et si les dettes sont d'égales nature, sur la dette la plus ancienne ; qu'en refusant de faire droit au moyen par lequel Monsieur et Madame X..., qui avaient souscrit plusieurs prêts auprès de la SOCIETE GENERALE par lequel ils reprochaient à la banque d'avoir imputé une partie de leurs paiements sur le prêt de 366.000 francs souscrit le 3 octobre 1989 bien qu'ils aient eu plus intérêt à rembourser la dette plus ancienne résultant du prêt immobilier de 590.000 francs souscrit le 8 juillet 1986, pour l'acquisition de leur logement, sur lequel la banque disposait d'une hypothèque, au motif erroné que « dès lors que le montant de la dette qu'il se propose de payer est inférieur à celui de la dette qu'il souhaite acquitter l'imputation sur celle-ci n'est possible qu'avec l'accord du créancier » (arrêt, p.11, al. 1er) la Cour d'appel a violé les articles 1254 du Code civil par fausse application et 1256 du Code civil par refus d'application.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à voir constater l'irrégularité du cautionnement exigé de Monsieur X... en garantie du prêt de 1.300.000 francs souscrit par la société ATLANTIQUE INVESTISSEMENT et qui bénéficiait de la garantie de la SOFARIS ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... estime également que son engagement serait irrégulier dans la mesure où compte tenu de la garantie SOFARIS il aurait dû être limité à 50% du montant du prêt ; qu'il est constant que le prêteur qui accorde un prêt garanti par ladite SOFARIS a par là même accepté les modalités et conditions de cette garantie ; que conformément aux règles juridiques qui la régissent, l'établissement garanti par SOFARIS pour une opération donnée doit s'en tenir strictement aux sûretés conventionnelles demandées par SOFARIS ; que force est de relever avec la Société Générale, même si celle-ci sur son site internet annonce que « la garantie conduit à limiter la caution éventuellement demandée à l'emprunteur à 50% du montant du financement », que le contrat de garantie qu'elle a passé avec la société SOFARIS prévoit le cautionnement solidaire de trois personnes dont Monsieur X... et ce sans autre limitation » (arrêt, p. 9, al. 4 à 6) ;
1°) ALORS QUE l'établissement de crédit qui accorde un prêt participatif garanti par la Société française d'assurance du capital-risque des petites et moyennes entreprises (SOFARIS) a par là même accepté les modalités et conditions de cette garantie, définies notamment par la convention conclue le 2 décembre 1982 entre l'Etat et cet organisme, qui n'admet les autres garanties que dans des cas limités ; qu'en rejetant le moyen formulé par Monsieur et Madame X... tiré de l'illégalité du cautionnement exigé par la SOCIETE GENERALE au regard de cette convention au motif que « le contrat de garantie qu'elle la SOCIETE GENERALE a passé avec la société SOFARIS prévoit le cautionnement solidaire de trois personnes dont Monsieur X... et ce sans autre limitation » (arrêt p.9, al. 6) sans rechercher si, comme le faisait valoir Monsieur et Madame X..., le cautionnement qui leur avait été réclamé n'était pas contraire à la convention du 2 décembre 1982 passée entre la SOFARIS et l'Etat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les arguments publicitaires développés par un professionnel s'intègrent au contrat ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la SOCIETE GENERALE, « sur son site internet annonce que « la garantie de la SOFARIS conduit à limiter la caution éventuellement demandée à l'emprunteur à 50% du montant du financement » » (arrêt p. 9, al. 6) ; qu'en considérant néanmoins que la SOCIETE GENERALE avait pu exiger de Monsieur et Madame X... qu'ils se portent caution de l'intégralité du prêt consenti à la société ATLANTIQUE INVESTISSEMENTS, qui était garanti par la SOFARIS, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à faire constater que la SOCIETE GENERALE avait engagé sa responsabilité à leur égard en ne conseillant pas à Monsieur X... de souscrire une assurance perte d'emploi ;
AUX MOTIFS QUE les appelants reprochent à la banque d'avoir également manqué à son devoir de conseil en ne conseillant pas à Monsieur X... la souscription d'une assurance perte d'emploi ; que l'intéressé devenu nécessairement en sa qualité d'actionnaire et de PDG un homme d'affaires avisé ne peut revendiquer son état antérieur de salarié pour se prétendre profane et dénoncer une carence du banquier alors qu'il ne pouvait méconnaître les conséquences de son statut d'administrateur qui le privait de la possibilité de pouvoir prétendre à des indemnités de licenciement et de bénéficier des Assedic (arrêt, p. 7, al. 1 et 2) ;
ALORS QUE la banque qui octroie un crédit à son client a l'obligation de l'informer sur les risques qu'il encourt en cas de perte d'emploi et sur les moyens à mettre en oeuvre pour se prémunir conter sa réalisation ; qu'en déboutant Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à la condamnation de la SOCIETE GENERALE à leur payer des dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation d'information au motif inopérant qu'il « ne pouvait méconnaître les conséquences de son statut d'administrateur qui le privait de la possibilité de pouvoir prétendre à des indemnités de licenciement et de bénéficier des Assedic » (arrêt p. 7, al. 2), la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique