Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant "Belle Roche" à Maxent (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section commerce), au profit de Mme Martine X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Aragon-Brunet, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 16 décembre 1988) que Mlle X... est entrée dans l'entreprise de M.
Z...
le 9 mai 1988 pour un stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP) qui a été rompu le 30 juillet 1988 sans avoir été régularisé ;
Attendu que M. Z... fait grief au jugement d'avoir décidé qu'il s'agissait donc d'un contrat de travail à durée indéterminée et de l'avoir en conséquence condamné à payer à l'intéressée diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnité de congés payés, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation destinée à l'ASSEDIC alors qu'il n'a jamais été son employeur mais simplement l'intermédiaire entre l'agence pour l'emploi et celle-ci qui était en SIVP dans son entreprise ;
Mais attendu que M. Z... n'ayant pas, bien que régulièrement convoqué, comparu devant la formation de jugement du conseil de prud'hommes, le moyen, qui n'a pas été soumis aux juges du fond, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt douze.
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