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Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-11.891

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.891

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° G 96-11.891 formé par la société Cruard, société anonyme dont le siège est 53360 Simple, en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A) , au profit : 1°/ de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège social est ..., 2°/ de la société Pompes Salmson, dont le siège social est 3, rue E. et A. Peugeot, 92504 Rueil-Malmaison, 3°/ du Cabinet Le Chevrel, dont le siège est ..., 4°/ de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Houet, dont le siège est ..., prise en sa qualité de successeur du Cabinet Le Chevrel, 5°/ du Cabinet Acore, dont le siège est ..., 6°/ de la Société bâtiment mayennais (SBM), société anonyme dont le siège social est ..., 7°/ de la société Everlite, dont le siège eset 88210 Moussey, 8°/ de M. Pierre X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Everlite, défendeurs à la cassation ; La Société bâtiment mayennais SBM a déposé un pourvoi incident contre le même arrêt ; II - Sur le pourvoi n° K 96-12.353 formé par la société Pompes Salmson, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1°/ de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, 2°/ du Cabinet Le Chevrel, 3°/ de l'EURL Houet, 4°/ du Cabinet Acore, 5°/ de la Société bâtiment mayennais (SBM), 6°/ de la société Everlite, 7°/ de M. Pierre X..., ès qualités, 8°/ de la société Cruard, défendeurs à la cassation ; La société Cruard, demanderesse au pourvoi principal n° G 96-11.891, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La Société bâtiment mayennais SBM, demanderesse au pourvoi incident dans l'affaire n° G 96-11.891, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; La société Pompes Salmson, demanderesse au pourvoi n° K 96-12.353 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cruard, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Lesourd, avocat de la société Pompes Salmson, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Cabinet Acore, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société SBM, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, le pourvoi n° G 96-11.891 formé par la société Cruard et le pourvoi n° K 96-12.353 formé par la société Pompes Salmson ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Pompes Salmson a confié à M. Y..., architecte, et à la société Cabinet Acore une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de l'extension de son usine par la construction d'un bâtiment dont le sol devait être revêtu d'une dalle de béton, sur laquelle devait être coulée une chape de résine ; que la société Bâtiment mayennais (SBM), la société Cruard et la société Everlite ont été chargées respectivement, la première, des travaux de gros oeuvre, la deuxième, des travaux d'étanchéité, de couverture et de bardage et, la troisième, de la pose de châssis vitrés en toiture; qu'une police d'assurance "tous risques chantiers" a été souscrite par la société Pompes Salmson auprès des Mutuelles du Mans; que, le 14 décembre 1989, le dallage en cours de réalisation et son revêtement ont été endommagés par de l'eau provenant de chutes de pluies, les bâches provisoires que venait d'installer la société Cruard ayant été arrachées par des rafales de vent ; qu'aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue; qu'après expertise prescrite en référé, la société Pompes Salmson a assigné en réparation les maîtres d'oeuvre, les sociétés SBM, Cruard et Everlite ainsi que les Mutuelles du Mans; que cet assureur a dénié sa garantie en invoquant la clause d'exclusion de garantie de l'article II j) des conditions particulières de la police; que l'arrêt attaqué (Angers, 21 novembre 1995), retenant que la responsabilité du sinistre était imputable aux sociétés Cruard et SBM, a mis hors de cause la société Cabinet Acore; qu'il a, en outre, dit que la garantie des Mutuelles du Mans, devenue la Mutuelle du Mans assurances IARD, était exclue ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Cruard, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir, par des motifs non critiqués, relevé que les sociétés Cruard et SBM avaient commis des fautes, la première, pour avoir pris du retard dans l'exécution des travaux d'étanchéité et pour avoir installé des bâches qui n'avaient pas résisté aux intempéries et, la seconde, pour avoir pris le risque de poursuivre la réalisation des travaux de dallage et de revêtement, alors que les conditions atmosphériques étaient mauvaises, des vents forts étant annoncés, et que les bâches venaient d'être mises en place sans que leur solidité soit assurée, la cour d'appel a précisé qu'elle confirmait, par adoption de motifs, le jugement déféré en ses dispositions mettant hors de cause la société Cabinet Acore; qu'elle a donc fait siens ces motifs énonçant que ladite société avait assuré la direction des travaux, notamment en organisant les réunions périodiques de chantier et en contrôlant la conformité des travaux, que cette mission n'impliquait pas une présence constante sur le chantier, cette présence pouvant se limiter à une réunion hebdomadaire, sauf difficulté particulière nécessitant une réunion supplémentaire, comme ce fut le cas le 13 décembre; qu'en effet, constatant que les conditions météorologiques étaient défavorables et que le chantier n'était pas couvert, malgré plusieurs rappels adressés précédemment à la société Cruard, la société Cabinet Acore a décidé, le 12 décembre 1989, de faire suspendre les travaux pour 48 heures; que, lors de la réunion du lendemain, elle a demandé à la société Cruard d'assurer la mise hors d'eau de certaines "files" par des bâches provisoires afin de permettre une reprise du coulage de la chape de revêtement de sol; que, selon l'expert, le maître d'oeuvre était fondé à penser que ces travaux seraient menés à bonne fin et que l'entreprise chargée des travaux de dallage serait en mesure d'apprécier s'il était ou non possible de reprendre les travaux; que, dans ces conditions, la société Cabinet Acore n'avait pas commis de faute; que la cour d'appel a répondu, par là même, en les écartant aux conclusions invoquées ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Cruard, sur le moyen unique du pourvoi incident de la société SBM et sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Pompes Salmson qui sont identiques, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué relève qu'aux termes de la clause litigieuse de la police invoquée par l'assureur, sont exclus des garanties "les dommages résultant d'agents ou de conditions atmosphériques normalement ou logiquement prévisibles, tels que le gel, la pluie ou autres événements" et que "par contre, l'assurance s'applique aux ouragans, tempêtes et autres cas de force majeure"; qu'ayant constaté que les désordres avaient été provoqués par l'écoulement d'eaux de pluie sur une dalle qui aurait dû être maintenue à l'abri de l'humidité en cours de réalisation et que ces intempéries étaient prévisibles, compte tenu du temps observé les jours précédents et des bulletins météorologiques, il retient, hors la dénaturation alléguée, que les conditions d'application de la clause précitée étaient réunies, peu important que l'effet de la pluie ait été facilité par une insuffisance de prévision ou de précautions de la part d'intervenants à la construction, un dommage prévisible ne pouvant se réaliser que par l'effet d'une carence fautive dans sa prévention; d'où il suit que le moyen, pris d'une violation de l'article 1134 du Code civil, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Fait masse des dépens et les laisse pour un tiers à la charge de la société Cruard, pour un tiers à celle de la Société bâtiment mayennais SBM et enfin pour un tiers à la charge de la société Les Pompes Salmson ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cruard à payer à la société Acore la somme de 12 000 francs, à la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD la somme de 5 000 francs; condamne la société SBM à payer à la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD la somme de 5 000 francs; condamne la société Pompes Salmson à payer à la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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