Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [X], S.C.I. MELEG / [J]
N° RG 23/03351 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFM6
N° 24/00268
Du 16 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me Henri-charles LAMBERT
Me Séverine PATRIZIO
Expédition délivrée
[F] [H] [X]
S.C.I. MELEG
[S] [J]
HUISSIER 06
Le 16 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
S.C.I. MELEG, représentée par son gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [S] [J]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (CANADA),
demeurant Chez Mme [O] [D] - [Adresse 4]
représentée par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 27 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 11 août 2023, M. [F] [X] et la SCI MELEG ont fait assigner Mme [S] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, demandant à la juridiction de :
- prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de M. [F] [X] le 5 juillet 2023,
- ordonner la mainlevée de ladite saisie,
- ordonner dans tous les cas la compensation à proportion de ce qui serait réciproquement exigible entre les parties,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions visées le 27 mai 2024, M. [F] [X] et la SCI MELEG demandent à la juridiction la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse et la condamnation de la défenderesse à payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions visées le même jour, Mme [S] [J] demande la limitation de la saisie litigieuse à 3.000 euros en principal au lieu de 4.000 euros, s’opposant au surplus des prétentions adverses en ce compris l’exception de compensation et sollicitant la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées le 27 mai 2024 pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 16 septembre 2024.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisie-attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2023, Mme [S] [J] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit Lyonnais sur les sommes dont cet établissement était tenu envers M. [F] [X].
Cette saisie a été pratiquée en application d’un arrêt rendu le 11 avril 2023 par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE et d’une ordonnance d’incident du Juge de la Mise en Etat de ladite cour, rendue le 8 juin 2022.
La saisie a été dénoncée au débiteur saisi le 12 juillet 2023.
Les demandeurs soulèvent la nullité de la saisie :
- en expliquant que l’arrêt de la Cour d’Appel du 11 avril 2023 ne leur a pas été signifié préalablement conformément aux dispositions de l’article 503 du Code de procédure civile,
- en soulignant que l’ordonnance invoquée est une simple copie et méconnaît les dispositions de l’article 502 du même code.
Ils ajoutent qu’en l’absence de titre exécutoire taxant les frais de procédure réclamés, ceux-ci ne peuvent être inclus dans la saisie, rappelant que les dépens sont soumis à la procédure de taxation.
Ils contestent la saisie portant sur des dépens futurs et soulignent que les intérêts sont décomptés sur une somme de 2.000 euros sans que soit visée la décision concernée.
Ils observent que la défenderesse ne conteste pas être débitrice du paiement d’un solde de 4.000 euros, de sorte que la compensation absorbe les prétentions adverses.
Malgré les affirmations des demandeurs, la juridiction constate que les dispositions de l’article 503 du Code de procédure civile sont respectées s’agissant de la signification de l’arrêt rendu le 11 avril 2023, préalablement à la saisie-attribution, soit le 23 juin 2023.
Il en est de même des dispositions de l’article 502 du Code de procédure civile, puisque si la signification de l’ordonnance s’est faite à l’aide d’une copie, le créancier disposait de la copie exécutoire le jour de la saisie litigieuse.
Contrairement aux explications des demandeurs, les frais visés par le procès-verbal de saisie-attribution peuvent être inclus dans la saisie, puisque le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais d’exécution forcée, même “futurs”.
En l’espèce, la saisie portait sur la somme de 4.810,78 euros dont 2.000 euros en principal au titre de l’article 700 résultant de l’arrêt mentionné ci-dessus, et 2.000 euros résultant de l’ordonnance de mise en état mentionnée ci-dessus.
Force est cependant de constater à ce stade que si l’arrêt de la cour du 11 avril 2023 a condamné M. [X] et la SCI MELEG à payer in soldium à Mme [J] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, il n’en est pas de même de l’ordonnance d’incident du 8 juin 2022 qui a prononcé une condamnation divisible à l’égard des mêmes, pour le même montant.
Il s’ensuit que les sommes pouvant être réclamées par Mme [S] [J] à M. [F] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile s’élèvent à la somme de 3.000 euros.
S’agissant des frais, la juridiction déduit des intérêts mentionnés dans le procès-verbal la somme de 16,5 euros (14,75 euros + 1,75 euros), eu égard à la réduction de la créance principale.
En outre, la juridiction ne fera pas droit à la demande de compensation formée par les demandeurs, puisque la procédure opposant les parties concernant la reconnaissance de dette consentie par Mme [J] portant notamment sur la somme de 4.000 euros dont la compensation est demandée, est pendante à la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, la clôture devant intervenir le 30 septembre 2024.
Dans ces conditions et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres arguments développés par les parties, il y a lieu de débouter M. [F] [X] et la SCI MELEG de leur demande au titre de la mainlevée de la saisie-attribution et de la compensantion et de cantonner les effets de ladite saisie pratiquée le 5 juillet 2023 à la somme de 3.794,28 euros (4.810,78 euros - 1.000 euros - 16,50 euros).
Sur les autres demandes
Il serait équitable de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum
M. [F] [X] et la SCI MELEG aux entiers dépens de l’instance, malgré le cantonnement des effets de la saisie, puisque celle-ci était fondée en son principe, même si son montant a été réduit.
Compte tenu des développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute M. [F] [X] et la SCI MELEG de leur demande au titre de la mainlevée de la saisie-attribution et de la compensantion ;
Cantonne les effets de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2023 à la demande de Mme [S] [J] entre les mains du Crédit Lyonnais sur les sommes dont cet établissement était tenu envers M. [F] [X], à la somme de 3.794,28 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [F] [X] et la SCI MELEG aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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