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Tribunal Administratif de Nîmes, 21 octobre 2024. 2403096

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2403096

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par une lettre du 13 septembre 2024 adressée à son conseil par le biais de l'application Télérecours et dont ce dernier est réputé avoir accusé réception 2 jours ouvrés suivants, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête. En l'absence de réponse dans le délai imparti d'un mois, il doit être regardé comme s'étant désisté de son recours. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2403096 de M. A. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur relatives à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nîmes, le 21 octobre 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2403096

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