Cour de cassation, 28 avril 1997. 96-82.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.709
Date de décision :
28 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Nadine, prévenue,
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt n° 99 de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 1996, qui, après avoir déclaré Nadine X... et la société BILLARD CLUB coupables d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, a débouté partiellement l'Administration de ses demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les faits et la procédure :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les agents de l'administration des Douanes et Droits indirects, lors d'un contrôle effectué en juin 1994, ont établi que la SARL Billard Club, dirigée par Nadine X..., et placée depuis en liquidation judiciaire, exploitait 36 appareils automatiques de jeu, sans avoir acquitté la taxe sur les spectacles ;
Que Nadine X... et la société Billard Club, représentée par son liquidateur, citées comme prévenues, ont été reconnues coupables d'infraction à la législation sur les contributions indirectes; que Nadine X... et la société Billard Club ont été condamnées solidairement au paiement de 36 amendes de 200 francs, et Nadine X... seule au paiement de l'amende proportionnelle; que l'Administration a été déboutée de ses demandes tendant au paiement des droits fraudés ;
En cet état ;
I Sur le pourvoi de Nadine X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II Sur le pourvoi de l'administration des Douanes et des Droits indirects :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1791 du Code général des impôts, des articles 47, 48, 50, 51 et 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de l'administration des Douanes et Droits indirects à l'encontre de la société Billard Club en paiement d'une pénalité proportionnelle ;
"aux motifs que, contrairement à ce que soutient l'administration des Douanes, l'action en paiement de la pénalité proportionnelle est assimilable à l'action civile, de sorte que cette Administration n'est pas recevable à réclamer, devant la juridiction répressive, la condamnation au paiement de la pénalité proportionnelle lorsque, comme en l'espèce, la prévenue a été soumise à une procédure de liquidation judiciaire et qu'elle n'a pas déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective, alors que celle-ci a une origine antérieure au jugement de redressement judiciaire ;
"alors que, premièrement, en matière de contributions indirectes, la mise en redressement judiciaire de la personne poursuivie, qu'elle le soit en qualité de prévenue ou de solidairement responsable, ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse être condamnée sur les poursuites de l'Administration à une pénalité proportionnelle ;
qu'en effet, en raison de sa nature mixte et son objet répressif, les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ne sont pas applicables aux pénalités proportionnelles prévues par l'article 1791 du Code général des impôts; qu'en décidant que l'administration des Douanes n'était pas recevable à demander le paiement d'une pénalité proportionnelle fondée sur l'article 1791 du Code général des impôts à la société Billard Club, les juges du fond ont violé les dispositions susvisées ;
"alors que, deuxièmement et en tout cas, les juges du fond ne peuvent se borner à affirmer qu'un créancier n'a pas déclaré sa créance, adoptant en cela les prétentions du débiteur, sans examiner les pièces du dossier ni rechercher l'état de la procédure de liquidation judiciaire; que, ce faisant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière de contributions indirectes, la mise en redressement judiciaire de la personne poursuivie ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse être condamnée, sur les poursuites de l'Administration, aux amende, pénalité proportionnelle et confiscation prévues par l'article 1791 du Code général des impôts ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de l'Administration tendant à la condamnation solidaire de la société Billard Club avec Nadine X... au paiement de la pénalité proportionnelle, la cour d'appel énonce que cette pénalité, de nature civile, ne peut être prononcée par la juridiction répressive à l'encontre d'une société en liquidation judiciaire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les amendes et les pénalités prévues par le texte précité, qui ont le double caractère d'une peine et d'une réparation civile, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe rappelés ci-dessus ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791, 1799 à 1800 et 1804 B du Code général des impôts, 126 B, annexe IV, du Code général des impôts, des articles 47, 48, 50, 51 et 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble les dispositions des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de paiement de droits fraudés à l'encontre, d'une part, de Nadine X... et, d'autre part, de la société Billard Club ;
"aux motifs que, pour débouter l'administration des Douanes de sa demande en paiement des droits fraudés à l'encontre de Nadine X..., le tribunal a considéré que seule la société Billard Club était tenue au paiement des taxes, et que le simple fait qu'en sa qualité de gérante de la société, elle puisse se voir reprocher l'infraction prévue par l'article 1791 du Code général des impôts, n'implique pas pour autant qu'elle puisse être déclarée redevable personnellement des taxes impayées; qu'en statuant ainsi, et alors, d'une part, que la société Billard Club était seule redevable du paiement des sommes fraudées au sens de l'article 1800 du Code général des impôts et, d'autre part, aux motifs qui précèdent que l'Administration ne peut lui réclamer cette réparation civile, les premiers juges l'ont justement débouté de cette demande dirigée contre Nadine X... ;
"alors que, premièrement, l'infraction de non-paiement de la taxe sur les spectacles est caractérisée à l'encontre de Nadine X..., ès qualités de gérante de la société Billard Club, en ce qu'elle avait la charge, en cette qualité, de pourvoir au paiement de l'impôt; qu'elle était, en conséquence, tenue solidairement du paiement des droits fraudés; qu'en décidant de débouter l'administration des Douanes de sa demande en paiement des droits fraudés à l'encontre de Nadine X... sans préciser en quoi le fait qu'en sa qualité de gérante de la société elle ne pouvait se voir reprocher l'infraction prévue par l'article 1791 du Code général des impôts, bien qu'elle en fût tenue solidairement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
"alors que, deuxièmement, les juges du fond ne peuvent se borner à affirmer qu'un créancier n'a pas déclaré sa créance, adoptant en cela les prétentions du débiteur, sans examiner les pièces du dossier ni rechercher l'état de la procédure de liquidation judiciaire ;
que, ce faisant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en vertu de l'article 1804 B du Code général des impôts, en matière de contributions indirectes, en plus des pénalités fiscales prévues aux articles 1791 à 1804 A de ce Code, le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indument obtenues à raison de l'infraction ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à condamner solidairement les prévenues au paiement des droits fraudés, la cour d'appel énonce que seule la société était redevable du paiement de ces droits, à l'exclusion de sa gérante, et que l'ouverture d'une procédure collective rend irrecevable la demande de l'Administration dirigée contre la société ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, si, en raison de son caractère de réparation civile, cette condamnation ne pouvait être prononcée à l'encontre de la société en liquidation, Nadine X..., condamnée sur le fondement de l'article 1791 du Code général des impôts, était personnellement tenue au paiement des droits fraudés, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
D'où il suit que la cassation est derechef encourue ;
Par ces motifs,
I Sur le pourvoi de Nadine X... :
Le REJETTE ;
II Sur le pourvoi de l'administration des Douanes et Droits indirects :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant refusé de condamner la société Billard Club à la pénalité proportionnelle et Nadine X... au paiement des droits fraudés, l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 11 avril 1996, toutes autres dispositions de l'arrêt demeurant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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