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Cour de cassation, 17 juin 2009. 08-40.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.490

Date de décision :

17 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 3B1, 3B2 et 3L de l'accord de branche du 3 avril 2001 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans l'enseignement privé hors contrat, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes, que les partenaires sociaux ont mis en place dans les établissements d'enseignement privé hors contrat, dans le cadre de la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, une modulation du temps de travail des personnels enseignants, sur la base d'un horaire annualisé de 1534 heures correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur quarante-quatre semaines en tenant compte de trente-six jours ouvrables de congés payés, de neuf jours fériés légaux et de cinq jours de congés conventionnels ; que les salariés bénéficient d'une rémunération mensuelle lissée sur l'année sur la base d'un taux horaire incluant la rémunération des congés payés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a retenu que l'accord n'avait pas vocation à instituer au profit des salariés une sixième semaine de congés payés ; que même si l'accord avait eu pour but ou conséquence d'instituer une sixième semaine de congés payés, en aucun cas cette situation n'aurait dû avoir pour effet de justifier une augmentation du taux horaire ; Qu'en se déterminant ainsi, en s'abstenant de rechercher quelles étaient, avant l'entrée en vigueur de l'accord, les modalités de détermination des heures d'activité et la durée des congés payés des enseignants ainsi que la définition du taux horaire, afin d'établir une comparaison avec celles prévues par l'accord litigieux et analyser les conséquences de la réduction du temps de travail tant sur la durée théorique des congés payés que sur la rémunération du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Groupe Bellecour écoles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Bellecour écoles à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié de sa demande en rappel de salaire par application de l'accord de branche de l'Enseignement privé hors contrat signé le 3 avril 2001 et étendu par arrêté du 24 juillet 2002, AUX MOTIFS QUE le GROUPE BELLECOUR ECOLES fait valoir que les périodes de congés sont rémunérées dans le cadre d'une annualisation définissant périodes de présence, périodes sans présence obligatoire et périodes de congés payés ; que la rémunération horaire des enseignants de la branche est organisée sous forme de forfait, le taux horaire incluant les congés payés ; que l'accord invoqué n'a eu pour fonction que de définir les modalités de l'annualisation du temps de travail en définissant les différentes périodes de l'année par rapport à un décompte représentatif du temps plein, le texte nouveau ne faisant nullement état du caractère supplémentaire de la 6eme semaine ; qu'enfin la notion de forfait fait nécessairement échec aux réclamations des années postérieures au mois de septembre 2003 ; que (le salarié) soutient quant à lui que l'accord de branche a porté de 5 à 6 semaines la durée des congés payés, le GROUPE BELLECOUR ECOLES n'ayant pas répercuté cette disposition dans le calcul du taux horaire qui a toujours fait état d'une indemnité de congés payés de 10 % et non de 12 %, peu important l'existence d'un forfait de salaire ou d'un lissage de la rémunération qui ne peuvent léser les salariés ; qu'il ressort de l'accord de branche du 3 avril 2001 conclu dans le secteur de l'enseignement privé hors contrat, étendu par arrêté du 24 juillet 2002, applicable à compter du 1er janvier 2003, dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, que les congés des enseignants sont abordés aux termes de trois articles du titre I. ; que l'article 3 B 1) qui donne une définition du temps plein dispose que : " L'horaire annualisé a été calculé conformément aux dispositions légales, sur une année et par semaine travaillée, en soustrayant de l'ensemble des semaines théoriquement travaillées dans les entreprises du secteur, 6 semaines de congés payés ainsi que 9 jours fériés. A ces jours de congés payés s'ajoutent cinq jours ouvrés de congés mobiles conventionnels répartis à l'initiative de l'employeur, après consultation des représentants du personnel et pris en cours d'année. Dans les entreprises accordant plus de six semaines de congés préalablement au présent accord, le bénéfice des 5 jours ci-dessus ne pourra conduire des congés supérieurs à l'existant ". Que l'article 3 B 2) qui traite des périodes de congés et du " bloc estival " dispose que : " Il est institué un " bloc estival " de 6 semaines. Ce bloc se compose de 5 semaines de congés payés et d'une semaine de temps de recherche, de préparations fondamentales ou déformation. Dans ce dernier cas, cette semaine sera récupérée. De même en cours d'année, les enseignants disposent d'une semaine de congés payés et de deux semaines sans présence obligatoire dans l'établissement. Le début du " bloc estival " et les semaines sans présence obligatoire (sauf réunion de prérentrée) sont fixés au niveau de l'entreprise, après consultation des représentants du personnel. Le planning des périodes d'enseignement est communiqué en début d'année scolaire. " que l'article 3 B L) qui apporte une définition du taux horaire de cours et des congés payés dispose que : " Pour la rémunération des heures d'activité de cours normales, complémentaires ou supplémentaires ainsi que pour les retenues pour absence, le taux horaire sera déterminé en divisant la rémunération annuelle de l'enseignant par le nombre d'heures d'activité de cours figurant sur le contrat de travail. Le taux horaire ainsi obtenu rémunère aussi bien l'activité de cours que les activités forfaitaires induites générées par celles-ci. Ce taux horaire inclut la rémunération des congés payés prévus par le présent accord. Ce taux est le taux de référence pour le calcul des taux majorés ou minorés. " Qu'Il importe donc de déterminer si comme le soutient le salarié, l'accord invoqué a eu pour effet d'octroyer aux enseignants du secteur de l'enseignement privé hors contrat, une sixième semaine de congés payés et dans cette hypothèse de dire si cette 6eme semaine supplémentaire doit avoir une incidence sur le taux horaire de rémunération ou si comme le prétend l'employeur, l'accord n'avait vocation qu'à définir les modalités de l'annualisation du temps de travail en qualifiant les différentes périodes de l'année par rapport à un décompte représentatif du temps plein ; qu'il ressort des dispositions susvisées que les salariés de l'enseignement privé bénéficient d'une répartition particulière de leur temps de travail au cours de l'année en raison du rythme scolaire annuel et des nombreuses périodes de congés qu'il comprend ; que le temps de travail est déterminé en fonction du nombre d'heures de cours dispensés auquel s'ajoute un nombre proportionnel d'heures induites correspondant au temps de préparation ; les périodes de congés payés sont rémunérées dans le cadre d'une annualisation définissant les périodes de présence, les semaines sans présence obligatoire et les congés payés ; que l'article 3 B 1) susvisé de l'accord de branche invoqué, qui a pour effet de donner une définition du temps plein dans le cadre d'un horaire annualisé comportant désormais une durée du travail légale réduite à 35 heures au lieu de 39 heures, n'a nullement pour effet d'instituer au bénéfice des salariés concernés une semaine de congés payés supplémentaire ; il se limite en effet à décrire la méthode de calcul du temps plein en reprenant le décompte des semaines travaillées, des congés payés (6 semaines), des jours fériés et des jours de congés mobiles conventionnels ; que la simple référence aux droits préexistants faite par l'article en cause qui indique que " dans les entreprises accordant plus de 6 semaines de congés préalablement au présent accord,... " suffit d'ailleurs à confirmer que les 6 semaines de congés payés sont préexistantes à l'accord ; qu'Il convient enfin de remarquer qu'en tout état de cause, même si l'accord invoqué avait eu pour but ou conséquence d'instituer une 6eme semaine de congés payés, en aucun cas cette situation n'aurait dû avoir pour effet de justifier une augmentation du taux horaire dans la mesure où il n'est pas discuté que les congés payés alloués ont bien été pris ou doivent être considérés comme tels du fait de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de l'octroi des indemnités prévues par l'article L 223-15 du code du travail ; en effet, l'augmentation conventionnelle de la durée des congés payés ne saurait avoir pour conséquence une majoration de l'indemnité de 10 % prévue par l'article L 223-11 du code du travail, seule une majoration conventionnelle pouvant éventuellement être prévue en la matière, tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, les salariés bénéficiant en tout état de cause du maintien de leur salaire pendant les périodes de congés payés. ALORS D'UNE PART QUE l'accord de branche du 3 avril 2001 fixe à 6 semaines, au lieu de 5 précédemment, la durée annuelle des congés payés ; qu'en affirmant que l'accord n'avait pas vocation à instituer au profit des salariés une sixième semaine de congés payés, la Cour d'appel a violé les articles 3B 1, 3B2 et 3L, ensemble l'article 1134 du code civil. ALORS D'AUTRE PART, aux termes de l'article 3L de l'accord de branche susvisé, la rémunération horaire des enseignants est obtenue en divisant la rémunération annuelle de l'enseignement par le nombre d'heures d'activité de cours figurant au contrat de travail, ce taux horaire incluant les congés payés ; que l'augmentation du nombre de jours de congés, et donc la diminution théorique des heures de travail effectuées, implique nécessairement une augmentation du taux horaire ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 3B 1, 3B2 et 3L dudit accord de branche ;

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Cour de cassation 2009-06-17 | Jurisprudence Berlioz