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Tribunal Administratif de Bordeaux, 05 décembre 2024. 2407286

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2407286

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A se disant Brahim Kamara, du logement situé à Tonneins, rue de la Gourgues, résidence Les Peupliers, bâtiment B, appartement n°19 ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'hébergement d'urgence des demandeur d'asile (HUDA) de Tonneins afin de débarrasser les lieux des biens meublés s'y trouvant aux frais et risques de M. A se disant Brahim Kamara, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au désistement de sa requête. Il fait valoir que l'intéressé a quitté le logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1err : Il est donné acte du désistement du préfet de Lot-et-Garonne de la requête n°2407286. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Lot-et-Garonne et à M. A se disant Brahim Kamara. Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2024. Le juge des référés M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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