Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 16 Novembre 2023
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
N° de rôle : N° RG 21/05278 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKK3
S.A. SPL LA FABRIQUE DE [Localité 5] METROPOLE
c/
Madame [L] [X]
Le COMMISSAIRE DE GOUVERNEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 16 Novembre 2023
Par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS, a, dans l'affaire opposant :
SPL LA FABRIQUE DE [Localité 5] METROPOLE
[Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Maître Pierre FONROUGE, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et de Maître Walter SALAMAND, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant,
Appelante d'un jugement rendu le 08 juillet 2021 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 21 septembre 2021,
à :
Madame [L] [X], née le 27 Décembre 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4], présente à l'audience,
représentée par Me Guillaume ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX
Le COMMISSAIRE DE GOUVERNEMENT
Direction Régionale des Finances Publiques, demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
Comparant en la personne de Monsieur [M] [W], inspecteur divisionnaire des finances publiques.
Intimés,
Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 20 septembre 2023 devant :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseillère, Monsieur Xavier ROLLAND, Conseiller ,
Greffier lors des débats : François CHARTAUD
en présence de Monsieur [M] [W], inspecteur divisionnaire, entendu en ses conclusions,
et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés.
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Par ordonnance en date du 3 mai 2018, le juge de l'expropriation de la Gironde a déclaré immédiatement expropriée pour cause d'utilité publique, au profit de la société publique locale La Fabrique de [Localité 5] Métropole la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 1] située [Adresse 2] à [Localité 4] appartenant à Madame [L] [X].
Par jugement prononcé le 13 février 2020, le même juge de l'expropriation a :
- constaté l'absence de demande de relogement présentée par Mme [X] à la société
anonyme SPL La Fabrique de [Localité 5] Métropole et l'absence de proposition de relogement adressée par celle-ci à Mme [X],
- fixé les indemnités revenant à Mme [X] pour l'expropriation de la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 1] d'une contenance cadastrale de 2928 m² située [Adresse 2] à [Localité 4] aux sommes suivantes :
- 642.510 euros au titre de l'indemnité principale
- 65.251 euros au titre de l'indemnité de remploi
- condamné la société anonyme SPL La Fabrique de [Localité 5] Métropole à payer à Mme [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [X] pour le surplus,
- condamné la société anonyme SPL La Fabrique de [Localité 5] Métropole aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 23 juin 2020 à Mme [X].
Par acte délivré le 19 avril 2021, La société La Fabrique de [Localité 5] Métropole a fait assigner Mme [X] devant le juge de l'expropriation de la Gironde sur le fondement des articles L.231-1, R.231-1 et R.311-25 du code de l'expropriation, ce aux fins d'expulsion.
Par jugement prononcé le 8 juillet 2021, le juge de l'expropriation a statué ainsi qu'il suit :
- rejette l'intégralité des demandes de la société publique locale La Fabrique de [Localité 5] Métropole ;
- rejette la demande de Madame [L] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société publique locale La Fabrique de [Localité 5] Métropole aux dépens.
Le juge de l'expropriation a retenu d'une part qu'aucune offre de relogement n'avait été présentée à Mme [X] avant la fixation des indemnités d'expropriation, d'autre part que la renonciation claire et non équivoque de l'expropriée à son droit au relogement n'était pas établie.
La société La Fabrique de [Localité 5] Métropole a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 21 septembre 2021.
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La société La Fabrique de [Localité 5] Métropole a déposé un mémoire le 21 décembre 2021, qui a été notifié le 30 décembre 2021 au commissaire du gouvernement mais ne l'a pas été à l'intimée.
L'appelante y demande à la cour de :
Vu les articles L. 231-1, L.423-2 du code de l'expropriation,
Vu les articles L.314-1, L. 314-2 et L.314-7 du code de l'urbanisme,
- déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement du 8 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes
à savoir :
' constater que Madame [L] [X] occupe sans droit ni titre le bien situé [Adresse 2] [Localité 4] (parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 1]),
' constater le paiement de l'indemnité d'expropriation fixée par jugement du 13 février 2020,
' constater que Madame [L] [X] refuse d'être relogée, nonobstant les six propositions qui lui ont été adressées par la société La Fabrique de [Localité 5] Métropole,
' dire et juger que cette situation justifie sa demande tendant à l'expulsion de Madame [L] [X],
' ordonner l'expulsion immédiate de Madame [L] [X] ainsi que tout occupant de son chef du bien situé [Adresse 2] [Localité 4] (parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 1]) et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
' dire que le recours à la force publique et à un serrurier pourra être ordonné,
' dire que cette mesure sera effective dès la signification du jugement à intervenir,
' ordonner la séquestration des biens mobiliers dans un garde meubles aux frais de Madame [L] [X],
' condamner Madame [L] [X] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- constater que Madame [L] [X] occupe sans droit ni titre le bien situé [Adresse 2] [Localité 4] (parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 1]) ;
- constater le paiement de l'indemnité d'expropriation fixée par jugement du 13 février 2020 ;
- constater que Madame [L] [X] refuse d'être relogée, nonobstant les six propositions qui lui ont été adressées par la société La Fabrique de [Localité 5] Métropole ;
- constater que Madame [L] [X] n'a jamais demandé un droit de priorité pour l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans l'opération ou de parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local ;
- dire et juger que cette situation justifie sa demande tendant à l'expulsion de Madame [L] [X] ;
- ordonner l'expulsion immédiate de Madame [L] [X] ainsi que tout occupant de son chef du bien situé [Adresse 2] [Localité 4] (parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 1]) et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
- dire que le recours à la force publique et à un serrurier pourra être ordonné ;
- dire que cette mesure sera effective dès la signification de la décision à intervenir ;
- ordonner la séquestration des biens mobiliers dans un garde meubles aux frais de Madame [L] [X] ;
- condamner Madame [L] [X] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel.
***
Madame [L] [X] s'est constituée le 5 octobre 2021. Elle a déposé un mémoire le 14 septembre 2023, qui a été notifié le 18 septembre suivant à l'appelante d'une part et au commissaire du gouvernement d'autre part.
L'intimée y demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 8 juillet 2021 dont appel ;
- rejeter les demandes formulées par la société La Fabrique de [Localité 5] Métropole ;
- condamner la société La Fabrique de [Localité 5] Métropole à payer à Mme [X] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le commissaire du gouvernement n'a pas déposé de mémoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la recevabilité du mémoire de l'intimée
1. L'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.»
2. Au visa de ce texte, la société publique locale La Fabrique de [Localité 5] Métropole (ci-après La Fabrique) tend à l'irrecevabilité du mémoire de Mme [X] en ce qu'il a été déposé plus d'un an et demi après la notification des conclusions de l'appelante.
3. Toutefois, le délai imparti à l'intimé par le deuxième alinéa de l'article R.311-26 du code de l'expropriation ne court qu'à compter de la notification par le greffe du mémoire de l'appelant ; en effet, puisque le dépôt au greffe du mémoire et des pièces constitue une formalité substantielle de la procédure devant la cour d'appel en matière d'expropriation, la notification des conclusions de l'appelant par RPVA ne peuvent être le point de départ de ce délai.
Or il apparaît que le mémoire de l'appelante a, par erreur, été notifié au Conseil de l'appelante elle-même, mais non à celui de l'intimée, qui s'était constitué le 5 octobre 2021.
Il en résulte que le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article R.311-26 du code de l'expropriation n'a pas couru à l'égard de Mme [X].
4. La Fabrique de [Localité 5] tend subsidiairement à l'irrecevabilité du mémoire de l'intimée en faisant valoir, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles L.231-1 et R.311-29 du code de l'expropriation, que, s'il doit être considéré que la présente instance s'inscrit dans le cadre de procédure accélérée au fond puisqu'il est réclamé l'expulsion de Mme [X], celle-ci disposait d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'appelante rappelle qu'elle a notifié ses conclusions par voie électronique le 21 décembre 2021, ce qui devait conduire l'intimée à notifier les siennes au plus tard le 21 janvier 2022.
5. Toutefois, ainsi que le rappelle la Fabrique de [Localité 5] elle-même, l'article R.311-29 du code de l'expropriation précise que la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, sous réserve des dispositions de la section 5 du livre III, titre Ier chapitre Ier du code de l'expropriation. Or l'article R.311-26 cité supra est inséré dans cette section 5. Il en résulte que les dispositions de cet article R.311-26 relativement aux formes et délais du dépôt des mémoires sont seules applicables, de sorte que le moyen tiré de l'application de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile est inopérant.
Il est de plus constant en droit que sont applicables les dispositions de l'article R.311-26 du code de l'expropriation y compris en cas d'appel d'une décision prononcée selon la procédure accélérée au fond.
6. L'appelante excipe très subsidiairement des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile en vertu desquelles l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
7. Mais, ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, sont applicables en l'espèce les seules dispositions de l'article R.311-26 du code de l'expropriation. Le mémoire de l'appelante n'ayant pas été régulièrement notifié à l'intimée selon les formes substantielles prévues par cet article R.311-26, le délai de trois mois imparti à l'intimé pour déposer son propre mémoire n'a pas couru pour Mme [X], dont les conclusions seront déclarées recevables.
2. Sur la demande d'expulsion
8. L'article L.231-1 du code de l'expropriation dispose :
« Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants.»
L'article L.423-2 du même code indique :
« S'il est tenu à une obligation de relogement, l'expropriant en est valablement libéré par l'offre aux intéressés d'un local correspondant à leurs besoins et n'excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré.
Lorsque l'expropriation a porté sur une maison individuelle, le relogement est, si cela est possible, offert dans un local de type analogue, n'excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré et situé dans la même commune ou dans une commune limitrophe.»
Les articles L.314-2 et L.314-7 du code de l'urbanisme précisent que, si les travaux prévus dans le cadre d'une opération d'aménagement initiée par une personne publique nécessitent l'éviction définitive des occupants, il doit leur être présenté une offre de relogement au moins six mois à l'avance qui comporte un minimum de deux propositions.
L'occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.
9. Au visa de ces textes, la Fabrique de [Localité 5] fait grief au juge de l'expropriation d'avoir rejeté sa demande en expulsion de Madame [X]. L'appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait retenir qu'aucune offre de relogement n'avait été présentée à Mme [X] avant la fixation de l'indemnité de dépossession alors précisément que six offres de relogement ont été présentées à l'intimée avant l'audience devant la cour d'appel de Bordeaux, soit avant la fixation définitive de cette indemnité de dépossession.
La Fabrique de [Localité 5] ajoute que l'indemnité dont il s'agit n'est d'ailleurs pas définitivement fixée puisque l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui a déterminé le montant a été cassé par la Cour de cassation qui a renvoyé les parties et l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse.
10. Mme [X] répond que les offres de relogement qui lui ont été faites ne sont pas sérieuses et, au demeurant, sont postérieures à la fixation de l'indemnité de dépossession.
Elle ajoute qu'il ne lui a pas été ménagé le délai de six mois prévu par l'article L.314-7 du code de l'urbanisme pour répondre à ces offres, dont certaines n'étaient déjà plus sur le marché lorsqu'elle a répondu à la Fabrique de [Localité 5].
Sur ce,
11. Il est constant en droit que, en vertu de l'article R.423-9 du code de l'expropriation, l'offre de relogement doit être présentée par l'expropriant avant la fixation définitive de l'indemnité de dépossession. La Fabrique de [Localité 5] pouvait donc adresser ses propositions à Mme [X] avant que la cour d'appel ne statue sur cette indemnité.
Il est à cet égard établi que l'appelante a adressé trois propositions à l'intimée le 27 novembre 2020 puis trois autres propositions le 5 février 2021, tandis que l'audience était fixée devant la cour d'appel le 8 décembre 2021 et que l'arrêt statuant sur le recours de Mme [X] relatif à la fixation de l'indemnité de dépossession a été prononcé le 27 janvier 2022.
Néanmoins, aucune de ces propositions n'a été acceptée ou validée par l'expropriée.
12. De surcroît, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 27 janvier 2022, qui porte à la somme de 966.468 euros le montant de l'indemnité de dépossession, fixée en première instance à la somme de 707.761 euros, a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation le 8 juin 2023 et le litige relatif à la fixation de la réparation due à l'expropriée a été renvoyé devant la cour d'appel de Toulouse.
Il ne peut donc être soutenu que l'indemnité de dépossession a été payée à Mme [X] puisque cette indemnité n'est pas définitivement fixée, le versement, le 7 janvier 2021, des sommes arrêtées par le premier juge devant Maître [H], notaire à [Localité 5], ne pouvant être considéré comme réalisé en exécution d'une décision définitive.
13. Il en résulte que l'expropriant ne justifie pas que les conditions légales de l'expulsion de l'expropriée sont réunies ; le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La Fabrique de [Localité 5] sera condamnée à payer les dépens de l'appel et à verser à l'intimée la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Déclare recevable le mémoire déposé le 14 septembre 2023 par Madame [L] [X].
Confirme le jugement prononcé le 8 juillet 2021 par le juge de l'expropriation de la Gironde.
Condamne la société publique locale La Fabrique de [Localité 5] Métropole à payer à Madame [L] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société publique locale La Fabrique de [Localité 5] Métropole à payer les dépens de l'appel.
L'arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier Le président