Cour d'appel, 25 septembre 2009. 07/11500
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/11500
Date de décision :
25 septembre 2009
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2009
No 2009 / 531
Rôle No 07 / 11500
Réjane X... épouse Y...
C /
Maria (décédée) Z...
Salvatore Z...
Giancarlo Z...
Rosa Z...
Anne-Marie Z...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 26 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 001079.
APPELANTE
Madame Réjane X... épouse Y...
née le 29 Décembre 1964 à PONT HAUDEMER (27), demeurant...
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
Assistée de Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur Salvatore Z... en qualité d'héritier de Mme Marie Z... décédée le 18 / 08 / 2006
né le 16 Avril 1953 à BRIEY (54150), demeurant...
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
Ayant Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur Giancarlo Z... en qualité d'héritier de Mme Marie Z... décédée le 18 / 08 / 2006
né le 02 Octobre 1954 à MUSSOMELI, demeurant...
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
Ayant Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Mademoiselle Rosa Z... en qualité d'héritière de Mme Marie Z... décédée le 18 / 08 / 2006
née le 19 Avril 1957 à BRIEY (54150), demeurant...-...-83130 LA GARDE
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
Ayant Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Madame Anne-Marie Z... en qualité d'héritière de Mme Marie Z... décédée le 18 / 08 / 2006
née le 08 Avril 1964 à BRIEY (54150), demeurant...-83500 LA SEYNE SUR MER
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
Ayant Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Juin 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Danielle VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président
Madame Danielle VEYRE, Conseiller
Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2009,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 26 octobre 2006 par le tribunal d'instance de Toulon, qui, a constaté que l'engagement de caution signé par Mme Réjane Y... née X... était régulier, a condamné Mme Réjane Y..., à payer en deniers ou quittances à Mme Marie Z... la somme de 4. 313, 42 euros outre intérêts au taux légal de 2, 11 % en 2006, à compter du 12 mai 2006, a condamné Mme Réjane Y... à payer à Mme Maria Z... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé le 14 novembre 2006 par Madame Réjane X... épouse Y... ;
Vu les conclusions déposées le 22 décembre 2006 par Mme Réjane X... épouse Y....
Vu les conclusions d'intervention volontaire, de M. Salvatore Z..., M. Giancarlo Z..., Mlle Anne Marie Z..., Mlle Rosa Z..., suite au décès de Mme Maria Z... survenu le 18 août 2006, en leur qualité d'héritiers de cette dernière.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que par acte sous seing privé du 26 octobre 2002 Mme Maria Z..., aux droits de laquelle viennent M. Salvatore Z..., M. Giancarlo Z..., Mlle Rosa Z... et Mlle Anne Marie Z..., a donné en location à M. Christophe C... un appartement sis ... à Gence moyennant un loyer mensuel de 343 euros outre 23 euros de provisions sur charges.
Attendu que figure dans ce contrat de bail un acte de caution au nom de Mme Réjane Y... en date du 1er novembre 2002.
Attendu que par exploit du 12 mai 2006 Mme Maria Z... a assigné Mme Y... devant le tribunal d'instance de Toulon en sa qualité de caution solidaire de M. Christophe C..., aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 4. 313, 43 euros au titre d'arriérés de loyers au 1er novembre 2005.
Attendu, que Mme Y... conclut à la nullité de l'acte de cautionnement du 1er novembre 2002 pour non respect des dispositions d'ordre public de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Attendu qu'elle fait valoir, que ni le bail, ni l'engagement de caution ne lui ont été remis au moment de la signature du bail, que la mention " lu et approuvé, bon pour caution " n'a pas été écrite de sa main, que l'engagement de caution est peu clair dans sa rédaction, et que l'acte ne reproduit pas le 2ème alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Attendu, que l'acte de caution du 1er novembre 2002 que Mme Y... ne conteste pas avoir été écrit et signé de sa main, à l'exception de la mention " lu et approuvé, bon pour caution solidaire " et qui a été établi postérieurement à la signature du contrat de bail, du 26 octobre 2002 est ainsi rédigé : " je me porte caution solidaire pour le paiement des loyers dont le montant mensuel initial s'élève à trois cent quarante trois euros (343 euros) et de sa révision, selon la variation de l'indice INSEE du coût de la construction, mon engagement est donné jusqu'à la date du 1er novembre 2005 et dans la limite de 343 euros (trois cent quarante trois euros) et plus tous les accessoires cumulés, je confirme avoir une partie (sic) connaissance de l'étendue de mon engagement ".
Attendu que l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans ses 2ème et 3ème alinéa " lorsqu'un cautionnement pour des sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre (des rapports entre bailleur et locataire) ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé au cours duquel le bailleur reçoit la notification de la résiliation. "
" La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent ; le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location ; ces formalités sont présentes à peine de nullité du cautionnement ".
Attendu en l'espèce, que même si Mme Y... a rédigé le 1er novembre 2002 l'acte de cautionnement postérieurement à la signature du contrat de bail, du 26 octobre 2002, elle a reçu ce bail, puisque l'acte de caution est inséré dans le contrat de bail, et qu'elle a apposé sa signature non contestée sous la mention pré imprimée selon laquelle elle a reconnu avoir reçu un exemplaire du contrat de location.
Attendu, ceci étant, que l'article 22-1 de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 qui exige dans son deuxième alinéa la reproduction manuscrite du premier alinéa de la personne se portant caution à peine de nullité ne fait pas la distinction entre le caractère déterminé ou indéterminé de la durée du cautionnement ; que faute de précision de ce texte limitant cette obligation aux seuls cautionnements sans indication de durée ou à durée indéterminée et eu égard à la généralité des termes employés (la personne qui se porte caution) les exigences de forme de l'alinéa 2 de l'article précité, prescrites à peine de nullité doivent être respectées dans un acte de cautionnement qu'il soit ou non limité dans le temps, et sans qu'il soit nécessaire pour la caution d'établir l'existence d'un grief.
Attendu au surplus, que l'acte de cautionnement du 1er novembre 2002 dans sa rédaction même, indépendamment, de la durée de cautionnement, est particulièrement imprécis sur l'étendue de l'engagement puisqu'il fait état d'un engagement dans la limite de 343 euros " plus tous les accessoires cumulés).
Attendu, en conséquence, que l'acte de caution souscrit le 1er novembre 2002 par Mme Y... qui ne respecte pas les dispositions de l'article 22-1 de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 est nul et de nul effet.
Attendu, par suite, que les consorts Z... doivent être déboutés de leur demande en paiement faite à l'encontre de Mme Y... au titre du solde de loyers, et de leurs demandes subséquentes.
Attendu, que les consorts Z... qui succombent au principal supporteront les dépens, et qu'il parait équitable d'allouer à Mme Y... qui a dû engager des frais irrépétibles pour se défendre, la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
- Infirme le jugement entrepris.
- Déclare nul et de nul effet l'acte de cautionnement du 1er novembre 2002 de Mme Réjane Y... née X....
- Déboute M. Salvatore Z..., M. Giancarlo Z..., Mme Rosa Z..., Mme Anne Marie Z... en leur qualité d'héritiers de Mme Maria Z... de leurs demandes formées à l'encontre de Mme Réjane Y... née X....
- Condamne M. Salvatore Z..., M. Giancarlo Z..., Mme Rosa Z..., Mme Anne Marie Z... à payer à Mme Réjane Y... née X... la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne M. Salvatore Z..., M. Giancarlo Z..., Mme Rosa Z..., Mme Anne Marie Z... aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
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