Cour de cassation, 13 février 2020. 18-26.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.122
Date de décision :
13 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 218 F-D
Pourvoi n° R 18-26.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
La société Mat Friction Noyon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-26.122 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, dont le siège est [...] ,
2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mat Friction Noyon, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 octobre 2018) et les productions, Mme Y..., employée comme ouvrière entre le 24 septembre 1970 et le 5 juin 1979 par la société Federal Mogul Friction, devenue la société Mat Friction Noyon (la société), a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse), un cancer broncho-pulmonaire que celle-ci a pris en charge, le 17 septembre 2012, après avoir recueilli l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
2. Mme Y... ayant accepté l'offre d'indemnisation adressée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), ce dernier, subrogé dans les droits de la victime, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, qui est recevable, comme étant de pur droit
Énoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de dire que la maladie litigieuse est due à sa faute inexcusable, alors « que lorsque la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d'un tableau et que la caisse a procédé à une prise en charge en suivant l'avis d'un comité régional, il incombe à la juridiction, avant de statuer sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par ledit employeur ; que dès lors que la condition tenant à la durée pendant laquelle Mme Y... avait été exposée au risque n'était pas remplie, il incombait à la cour d'appel de soumettre le dossier de la salariée à un second comité ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, également applicables au litige :
4. Pour débouter la société de sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme Y..., l'arrêt retient que le dossier est présenté pour un non-respect de la durée minimale d'exposition au risque, et qu'après avoir entendu le service prévention de la CARSAT, lu les éléments obtenus par le médecin du travail et tenu compte de la réalité de l'exposition au risque pendant près de neuf années, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle, la société ne produisant aucune pièce de nature à remettre en cause l'avis du comité.
5. En statuant ainsi, alors que la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles, la caisse avait suivi l'avis d'un comité régional et qu'il incombait à la juridiction, avant de statuer sur la demande du FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie était contesté par l'employeur en défense à cette action, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
6. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen se rapportant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société, ainsi que la cassation des chefs de dispositifs tirant les conséquences de cette reconnaissance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon ayant déclaré opposable à la société Mat Friction la décision de prise en charge du 17 septembre 2012, l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Pireyre, président de chambre, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Mat Friction Noyon
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie dont Mme Y... était atteinte avait un caractère professionnel ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; QU'en ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; QU'en l'espèce, aux termes de son avis du 22 août 2012, le CRRMP de la Région du Nord–Pas-de-Calais-Picardie relève "Madame D... Y... née en [...], a exercé pendant près de 9 ans jusqu'en juin 1979 comme ouvrière dans une usine de fabrication de plaquettes de freins où l'exposition à l'amiante est reconnue ; QU'elle présente un cancer broncho-pulmonaire primitif en date du 8 février 2012 ; QUE le dossier nous est présenté pour un non-respect de la durée minimale d'exposition au risque ; QU'après avoir entendu le service prévention de la CARSAT et lu les éléments obtenus par le médecin du travail, et compte tenu de la réalité de l'exposition au risque pendant près de 9 années, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle" ; QUE la société Mat Friction ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l'avis du CRRMP ; QU'en considération de ces éléments, de ce que les témoignages des collègues de Madame D... Y... ayant travaillé avec elle dans la société dans la société Federal Mogul confirment qu'ils étaient en contact direct avec la poussière d'amiante, ce que confirme l'employeur suivant attestation d'exposition à l'amiante, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame D... Y... est établi ; QUE la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la contestation opposée de ce chef par la société Mat Friction.
ALORS QUE lorsque la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d'un tableau et que la caisse a procédé à une prise en charge en suivant l'avis d'un comité régional, il incombe à la juridiction, avant de statuer sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par ledit employeur ; que dès lors que la condition tenant à la durée pendant laquelle Mme Y... avait été exposée au risque n'était pas remplie, il incombait à la cour d'appel de soumettre le dossier de la salariée à un second comité ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé opposable à la société Mat Friction la décision de la Caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ; QUE l'obligation d'information édictée à l'article précité ne concerne que la victime, ses ayants droit et l'employeur actuel ou dernier employeur de la victime, de sorte que la société Mat Friction, qui n'est pas le dernier employeur de Madame D... Y... ne peut utilement invoquer le grief portant sur son absence d'information sur la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle en cause ; QU'en outre, si le ou les précédents employeurs de la victime d'une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d'inopposabilité à leur égard de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime, il y a lieu de relever que la société Mat friction n'invoque aucun manquement dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de Madame D... Y... ; QUE la décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a dit que la société Mat Friction ne démontrait aucun manquement au devoir d'information de la part de la caisse, ni violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, et déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame D... Y... ;
ALORS QUE la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle ; qu'un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ; qu'en jugeant néanmoins que la déclaration n'avait pas à être adressée à la société Mat Friction, seul employeur à qui elle faisait grief, dès lors que cette société n'était pas le dernier employeur de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie de Mme Y... était due à la faute inexcusable de l'employeur ;
AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; QU'il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur ; QU'en l'espèce, il est établi que Madame D... Y... née en [...], sur la personne de laquelle un cancer broncho-pulmonaire primitif a été diagnostiqué le 8 février 2012, a exercé pendant près de 9 ans jusqu'en juin 1979 comme ouvrière dans une usine de fabrication de plaquettes de freins, à savoir la société Federal Mogul Friction, devenue société Mat Friction ; QUE cette société a reconnu, dans le certificat de travail établi le 1er octobre 1999, que Madame D... Y... avait été exposée dans le cadre de ses activités aux poussières d'amiante, et établi en outre une attestation d'exposition à l'amiante, la nature des fibres principalement utilisées étant chrysotile ; QU'il est avéré que la maladie pulmonaire dont souffre Madame D... Y... est en relation directe avec son exposition professionnelle aux poudres d'amiante au sein de la société Federal Mogul Friction ; que les témoignages des collègues de travail de Madame D... Y... indiquent, contrairement à ce que prétend l'employeur, que celle-ci ne disposait que d'un masque en papier jetable et facultatif, alors pourtant qu'elle était en contact direct avec la poussière d'amiante puisqu'elle prenait à l'aide d'une petite louche la poudre très volatile composée d'amiante, en versait le contenu sur une balance, puis dans des godets préformés servant ensuite à la constitution de plaquettes ; QUE Monsieur G... Q..., collègue de travail, déclare en outre "... personne ne nous a mis en garde contre la dangerosité de cette amiante en vrac, car elle arrivait par camion complet au magasin matières premières..." ; QUE dans le cadre de l'instruction du dossier, Madame D... Y..., a d'ailleurs confirmé qu'elle ne portait aucun masque lorsqu'elle était employée de la société appelante ; QUE par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Federal Mogul Friction, devenue société Mat Friction, celle-ci avait ou se devait d'avoir conscience du danger lié à la dangerosité de l'inhalation des poussières d'amiante, auquel était exposée Madame D... Y... ; QU'en effet, le danger de l'inhalation des poussières d'amiante a été porté à la connaissance du monde professionnel avec l'inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante dans le tableau n° 25 des maladies professionnelles, le tableau n° 30 consacré à l'asbestose professionnelle ayant été créé cinq ans plus tard par décret du 31 août 1950, avec une liste indicative des travaux mentionnés dès 1955 ; QUE les tableaux de maladies professionnelles constituaient ainsi dès cette époque une reconnaissance officielle de l'existence d'un risque professionnel que ne pouvait ignorer un employeur concerné par l'utilisation de l'amiante ; QU'ainsi, c'est à juste titre que le FIVA fait valoir que tout entrepreneur avisé était alors tenu d'une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, quoique encore licite, de la fibre d'amiante ; QU'il ressort des pièces versées que Madame D... Y... n'était pas dans l'obligation de porter une mesure de protection respiratoire particulière, en dépit de son exposition à l'inhalation des poussières d'amiante, et qu'elle ne portait en pratique aucun dispositif de protection contre le danger auquel elle était exposée ; QUE dans ces circonstances, l'employeur a manifestement manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure efficace propre à éviter le risque auquel était exposée Madame D... Y..., alors qu'il se devait d'avoir conscience du danger en résultant ; QUE c'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que la maladie professionnelle de Madame D... Y... est due à la faute inexcusable de la société Federal Mogul Friction, devenue société Mat Friction ;
ALORS QUE, commet une faute inexcusable l'employeur qui a eu, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que cette connaissance doit s'apprécier concrètement ; qu'en se bornant, à relever pour considérer que la société Federal Mogul avait commis une faute inexcusable, que le risque professionnel était officiellement reconnu depuis la création des tableaux n° 25 et 30 dans les années 50 et ne pouvait être ignoré par un employeur concerné et que « tout entrepreneur avisé était alors tenu d'une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, quoique encore licite, de la fibre d'amiante », sans rechercher si, concrètement, la société Federal Mogul connaissait ou aurait dû connaître le risque auquel ses salariés étaient exposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, devenu 1231-1, du code civil, ensemble les articles L. 461-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
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