Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 30/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/06022 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7KM
Ordonnance n° 2021016350 rendue le 04 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTES
SASU Turhan Guldas anciennement Sushicom prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Alberto Ponti Simonis Di Vallario, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
SCP Ezavin-[H] prise en la personne de Me [W] [H] en qualité d'administrateur judiciaire dela SASU Turhan Guldas désigné par jugement du tribunal de commerce de Nice du 12 mai 2022
ayant son siège social [Adresse 1]
SELARL [G] et Associés prise en la personne de Me [S] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la SASU Turhan Guldas désigné par jugement du tribunal de commerce de Nice du 12 mai 2022
ayant son siège social [Adresse 3]
représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Alberto Ponti Simonis Di Vallario, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
INTIMEE
SARL Dekacom agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Morgane Kukulski, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 20 septembre 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 septembre 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 24 septembre 2021 la société Dekacom a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir constater la carence de la société Sushicom dans l'exécution d'un contrat et la voir condamner à lui payer la somme de 4 968 euros TTC correspondant à la facture n° FA0178, les intérêts au taux contractuel sur ladite somme à compter du 29 juillet 2021 et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant ordonnance de référé réputée contradictoire du 4 novembre 2021 le président du tribunal a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir,
au provisoire,
- débouté la société Sushicom de sa demande de réouverture des débats,
- condamné la société Sushicom à payer à la société Dekacom en deniers ou quittances : la somme provisionnelle de 4 968 euros TTC en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 juillet 2021,
- la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sushicom aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 40,67 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par ordonnance du 28 septembre 2022 le président de la chambre a constaté l'interruption de l'instance en raison de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Sushicom, désormais dénommée la société 'Turhan Guldas' par jugement du tribunal de commerce de Nice du 12 mai 2022.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022 la SCP Ezavin-[H] Administateurs judiciaires, représentée par Mme [W] [H], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Turhan Guldas et la SELURL [G] et Associés, représentée par M. [S] [G], ès qualités de mandataire judiciaire, sont intervenus volontairement à l'instance aux côtés de la société Turhan Guldas.
Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 février 2022 la société Dekacom a demandé au président la chambre de déclarer irrecevable l'appel de la société Turhan Guldas.
Par ordonnance d'incident du 25 mai 2023 le président de la chambre, saisi par la société Turhan Guldas, et considérant que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la société Dekacom ne relevait pas de l'office du président saisi par voie d'incident mais de la cour, a dit n'y avoir lieu à incident devant le président de la chambre saisi et condamné la société Dekacom à payer 500 euros à chacune des parties appelantes et intervenantes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, la société Ezavin-[H] ès qualités, la société [G] et Associés ès qualités et la société Turhan Guldas demandent à la cour de :
- dire recevable l'intervention volontaire de Me [W] [H], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Turhan Guldas et de Me [S] [G] représentant la société [G] et Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la société Turhan Guldas,
- débouter la société Dekacom de l'intégralité de ses demandes, et plus particulièrement de sa demande de fixation au passif,
- dire n'y avoir lieu à référé,
- subsidiairement, annuler l'ordonnance de référé faisant grief pour nullité de l'assignation introductive d'instance en l'absence de bordereau de pièces annexé,
- plus subsidiairement, réformer l'ordonnance pour contestation sérieuse relative à l'obligation de paiement de la société Turhan Guldas,
- débouter la société Dekacom de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à régler à chacune des concluantes la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 février 2023 la société Dekacom demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 4 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
et vu l'effet dévolutif de l'appel, statuant à nouveau :
- dire la société Dekacom recevable et bien fondée dans ses demandes,
- fixer sa créance au passif de la société Turhan Guldas à la somme de 4 968 euros TTC correspondant à la facture n° FA0178 du 29 juillet 2021 outre les intérêts au taux contractuel sur ladite somme à compter du 29 juillet 2021,
- fixer sa créance au passif de la société Turhan Guldas à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 13 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 20 septembre suivant.
MOTIFS
Vu les articles 122 et 125 du code de procédure civile et l'article R. 721-6 code de commerce, la cour précise à titre liminaire que la demande initiale de la société Dekacom s'élevant à 4 968 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 29 juillet 2021, soit un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points, comme le prévoit l'article 13 des conditions générales de vente du contrat dont elle se prévaut, soit un intérêt de 10 % minimum (taux de 10 % d'ailleurs mentionné sur la facture), intérêts qui, arrêtés à la date de l'assignation le 24 sept 2021, porte le montant de la demande de la société Dekacom à plus de 5 000 euros. La demande est en conséquence recevable au regard du taux de ressort, peu importe la qualification erronée du jugement qui est sans effet sur le droit d'appel.
L'instance en référé, qui tend au paiement d'une provision et non à obtenir une décision sur le montant et l'existence de la créance, n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la demande en paiement devient irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée à l'article L. 622-21 du code de commerce.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de dire n'y avoir lieu à référé.
Vu l'évolution du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune d'elles la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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